CHAPITRE III
Sur quelles terres se porte la vaine pâture
Terres non ensemencées ou dépouillées de récoltes. — Du pèlurage dans les bois. — Des prairies arlficielles et autres terrains mentionnés dans l’art. 479, 40°, du Code pénal. — Vaine pàture sur les prairies naturelles. — Vaine pàture sur les communaux.
« Les grasses pâtures, dit Merlin, sont les landes, marais, pâtis, bruvères. Les vaines pàtures sont les erands chemins, les prés après la fauche, les guérets et terres en friches, les bois du haute futaie; les bois taillis après le quatrième et cinquième bourgeon, el généralement tous les héritages où il n’y a niseMence ni fruits (1). » Cette distinction du grand jurisconsulte est inexacte. Comment, en présence de la fertilité du sol si variable avec les régions, établir une règle fixe ? Il est certain que les mêmes assolements produisent, d'après les climats, des récoltes peu importantes ou des récoltes appréciables ; ici vaine pâlure, ils constituent ailleurs des pâtures grasses. Aussi doit-on se baser uniquement, pour savoir si un territoire peut ètre soumis à la jouissance commune, sur ce fait, que lesiruits en ontété coupés et enlevés, à moins qu’il n’y pousse que des herbes sans valeur. Les termes des art. 9 et 10 de la loi de 1791, indiquaient cette solu-
(1) C'est aussi la définition de Brillon, au mot päturage, n°6, et de Le Camus d’'Houlouve. Commentaire sur la coutume du Bourbonnais, &. 8, section 3.
st oves
tion. La jurisprudence l'avait consacrée (1). Les lois de 1889 et 1890 l’ont reproduite dans l’art. 9.
Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée où couverte d'une production quelconque Jaisant l’objet d'une récolte tant que la récolte n'est pas enlevée.
L'appréciation des produits naturels est la base de la distinction a établir entre les terrains qui sont soumis et ceux qui échappent à la vaine pâture ; nous dirons donc qu’elle est autorisée d’une facon générale sur tous les héritages, non clos, quine sont pas à l’état « de production actuelle ou préparée susceptible de louage ou de vente » selon l'expression très juste de M. Malens.
La vaine pâture sera ainsi permise durant toute l’année dans les buissons, sur les chemins ruraux, les terres abandonnées, les friches : l'herbe maigre ou les feuilles que l’on pourrait y récolter constituent des fruits d’une valeur insignifiante, que seul le pâturage peut utiliser. Quant aux landes, bruyères, étangs et autres terrains de même nature, nous ne saurions établir de règle fixe ; leur caractère varie avec les régions. Souvent pâtures grasses, ils constituent dans certains pays des palures vaines ; tout dépend de Ia valeur des produits livrés à la dent du bétail. La jurisprudence à eu l’occasion d'appliquer ces principes aux marais et aux étangs. — Un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 1855 (2), décide « que le droit de pàturage, revendiqué sur les marais après l’enlèvement de la deuxième herbe constitue une véritable servitude de vive pâture. » Au