NOV MOSS MS
(1) 20 72. — 1° juillet 1839. S. 39 1, 649.
contraire un arrêt de la Cour de Nancy du 18 février 1872 (1), envisage comme une vaine pâture, le pacage des bestiaux sur les prés, marais, après la coupe de la drèche. — Les deux solutions sont admissibles, tout dépend de l'abondance des herbes abandonnées. — De même le pâturage des étangs constitue le plus souvent un droit d'usage. Il prend le nom de brouillage, s’il consiste à faire manger les herbes aquatiques venant dans les eaux de Pétang; de champéage S'il s’agit de faire brouter le bétail sur ses rives, ou à l’intérieur, dans le temps de l’assec. Un arrêt de ja Cour de cassation du 5 juillet 1848 (2) voit là des pâtures grasses. Au contraire, dans l'exposé des motifs de la loi du 24 juillet 1856, on peut lire : « Ces droits ont une complète analogie avec la vaine pâture ; ils n’en différent que par leur dénomination particulière » (S., lois annotées, 1856, p. 122). — Ces deux opinions en apparence divergentes, sont conciliées dans un arrêt de la Cour d'appel de Caen (3); il dispose : « que le pàturage sur les étangs, s'exercant seulement pendant certaines époques de l’année et après l’enlèvement de la première récolte, est une vaine pâture; tandis que celui qui s'exerce en tout temps et d’une manière exclusive, est une véritable servitude. »
Que décider du pâturage dans les bois? Il nous parait impossible, contrairement à l'opinion de Merlin, d'en faire une vaine pàlure. Le caractère essentiel de notre institution estde ne pas causer de dommage à celui qui la supporte. Dans ce but, le législateur ne l’autorise qu'après l’enlèvement des récoltes. Mais dans une fo-
(3) 81 janvier 1865, S. 65, 2, 301.
Pr
rèt, il ne saurait être question du temps où les animaux viendront brouter des produits d’une valeur insignifiante, A quelque époque que l’on se place,elle est très préjudiciable au propriétaire du domaine (1) On ne doit pas envisager le pâturage d'hiver. Les troupeaux ne rencontrent alors dans les forêts que des feuilles sèches et du bois mort, nourriture peu profitable. Dans les autres saisons, ils ne s’attaqueront pas aux vieux arbres, qu'ils ne peuvent atteindre, mais aux jeunes pousses qu’ils trouvent surtout tendres. En même temps nous recherchons en vain le caractère de réciprocité indispensable à notre institution, dans cel usage sous bois. Pour qu'il existàt, il faudrait que chaque habitant mit des forêts dans la masse commune; sinon le propriétaire livrerait aux bestiaux de vastes domaines, sans trouver d’équivalent dans les champs dépouillés, confondus par les habitants. En réalité ce droit de pàturage se rapproche beaucoup plus d’une vive pâture. On le désigne généralement sous le nom de panage. Son origine se retrouve dans les concessions des seigneurs ou mème des rois. C’est dire qu’il n'existe pas indépendamment d’un titre. Si on l'appelle improprement vaine pàture, on ne doit pas le confondre avec notre institution coutumière ; C’est seulement avec la vaine pâture à ütre particulier qu'on pourrait l'identifier. IL suflit pour s’en convaincre d'ouvrir les anciens auteurs. Guy Coquille (2) parlant de la vaine pâture
(1) C’est en ce sens qu'un arrêt de la Cour de Lyon décide qu'il ne peut être question de vaine päture dans les bois ; on ne peut y établir, dit l'arrêt, qu'une vive pâture par titre. Le mème arrèt déclare que le droit de vaine pèture établi par titre sur les terres el prés d’un propriétaire, ne peut être étendu aux bois de ce même propriétaire. Lyon,4 mai 1866, D. 66, 2, 106.
(2) Coutume du Nivernais, ch. 17, art, 5.
ie ==
dans les bois nous la présente comme une concession purement gracieuse du suzerain, vis à vis des habitants de son fief. Pour s’y soustraire il lui suffira de faire déclarer au prône de la paroisse qu’à l'avenir sa forêt sera « de défense en tout temps. » — Legrand s’étend longuement sur ce sujet. D'après lui, Particle où il traite des droits de pâturage dans les bois « doit être entendu des pâtures vives ou grasses et non des pâtures vaines. » Reportons-nous à sa définition de notre droit, nous voyons qu'il à soin de ne pas y mentionner les bois (1).
Le législateur, voulant désigner les héritages où les habitants pourraient conduire leurs bestiaux, a procédé par voie d'exception. IlTinterdit le pâturage tout d’abord : sur les terres ensemencées ou couvertes d'une production quelconque faisant Pobjet d’une récolte tant que l'enlèvement n’en n’a pas été opéré. Que seraient devenus les cultivateurs si au lendemain de la semaille, les troupeaux avaientdéfoncé le sol, absorbé le grain répandu; puis si, la belle saison venue, ils avaient dévoré les maigres récoltes échappées à leur avidité. C’eût été la ruine certaine; la vaine pàture n’a sa raison d’être que dans l'utilité qu’elle procure au cultivateur, sans nuire sérieusement à personne.
Mais la règle posée par l’art. 5 subit deux exceptions en sens inverse :
La première est relative aux terres comprises dans l'énumération de l'art. 479,109, du Code pénal.« Il n’est pas permis de faire pâturer les bestiaux dans les vignes, les oseraies, les plants de câpriers, d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d'arbres du
(1) Coutume de Troyes, titre X, art. 168.
même genre, dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres faits de mains d'homme ». — Cette disposition se comprend à première lecture : c’est la reproduction des anciennes prohibitions dont nous avons parlé dans notre historique (1). À toute époque de l’année l'incursion des animaux dans ces plantations eût causé des ravages considérables. [ls auraient brouté les bourgeons des vignes, brisé les pousses des jeunes arbres qui auraient échappé à leur dent meurtrière ; en un jour les croissances de plusieurs années, les travaux les plus assidus se seraient trouvés anéanlis. Il était donc indispensable de soustraire en tout temps ces terrains à leur avidité.
L'art.479 parleaussi desprairies artificielles ; nousles avons réservées, pour nous yétendrepluslonguement.
Dans aucun cas, et dans aucun temps la vaine pâture ne pourra s'exercer sur les prairies arti- Jicielles, » ont dit tour à tour les art. 5 des lois du 9 juillet 89 et 22 Mai 1890. — Ces mots sontlareproduction textuelle de l’art. 9 de la loi du 25 septembre 1791.
Les prairies artificielles sont celles où l'herbe ne pousse pas naturellement, et qui sont formées de certaines plantes. Le cultivateur v répand des graines de trèfle, de luzerne, de sainfoin ; illes laboure, il les fume, et le fourrage qu'il en retire constitue pour lui une ressource toujours précieuse. Suivant les essences d'herbe, il recommence ces travaux à intervalles plus ou moins éloignés. Le germe de ces herbages reste dans la terre pendant plusieurs années : les {races profondes laissées par les bestiaux sur leur passage pourraient le luer; il en résulterait une perte sérieuse pour le propriétaire. — D'autre part on
(1) Voyez Introduction, chap. I°", page 13.
eût été tenté de les assimiler aux prairies naturelles. Elles eussent alors été consacrées presqu’exclusivement au pâturage. Selon l'usage admis pour les premières, on y eût introduit les bestiaux après la première ou la seconde coupe. Ces plantes vigoureuses fournissent souvent jusqu'à quatre récoltes. Elles sont encore couvertes d’une verdure abondante quand les prairies naturelles commencent à jaunir.
Les termes en tout temps de l’art. 5 permettent de trancher une controverse qu’il est difficile de soulever désormais. La plupart des coutumes autorisaient l'exercice de la vaine pâture sur les prairies artificielles après l’enlévement des récoltes (1). La loi de 1791 avait abrogé cet usage dans son art. 9; mais postérieurement l’art. 479, 10, punissant la conduite de bestiaux sur ces terrains, n'avait pas reproduit les expressions en aucun temps. [en résultait, du moins dans une opinion, repoussés avec raison par la jurisprudence, que désormais le pâturage dansles prairies artificielles n’était plus défendu entoute saison. Après la troisième ou quatrième coupe, les troupeaux pouvaient brouter l'herbe des luzernes, comme celle des autres prés. Cette extension de la règle commune aux prairies artificielles eût été, comme nous venons de le démontrer, très préjudiciable au cultivateur. Non pas désormais à raison des herbes insignifiantes absorbées par le bétail après une quatrième coupe, mais à raison des conséquences qu'aurait pu avoir pour l'avenir ce pâturage. Le cullivateur prudent ne fauche généralement pas le dernier fruit. Les prairies artificielles donnent du fourrage jusqu’à une
(1) Voyez Denisart. V° vaine pàâture.
RQ re
époque assez avancée. Les tiges broutées par le bétail n'auraient pas la force de résister aux premiers froids et la racine serait exposée à mourir sous l'influence des gelées d'automne. Les termes absolus du nouvel article ne laissent plus d’après nous place à la discussion.
Ils ne permettent pas davantage d'établir une convention dans le but d'autoriser la vaine pâture sur les prairies artificielles après l'enlèvement des récoltes. I] s'agirait, il est vrai, en ce cas, d’une vaine pâlure conventionnelle. Sous l'empire de la loi de 1791, un pareil contrat eut été nul, comme reposant sur une cause illicite; la loi érigeait effectivement en délit la conduite d'animaux sur les prairies artificielles, à toute époque de l’année, et établissait dans l’art. 24 de la section 2 la pénalité qui y était attachée. L'art. 479, 10, en abrogeant l’art. 24 et en adoptant une rédaction nouvelle, autorisait-il à les soumettre par une convention à la vaine pâture, après l’enlèvementdes récoltes ? Un semblable contrat eut été nul, comme autrefois, d’après nous ; l'esprit de la loi avait été simplement de modifier la peine et non d’abroger l’ancienne prohibition. L'opinion contraire n’a plus de fondement depuis la promulgation de la loi de 1889.
La Cour de Cassation à toujours maintenu le principe de l’inviolabilité des prairies artificielles (1), et refusé d'admettre qu’on puisse, sous aucun prétexte, soit en invoquant que telle était autrefois Ia coutume, soit en prétendant que la destination de la prairie allait être modifiée, y faire paître des troupeaux.
Signalons enfin certaines dispositions interdisant en tout temps le pâturage sur des terrains où l’intro-
(41) Riom, 9 août 1838. S. 39, 2, 554. — Cass. 24 avril 1873. D. 73, 1,317. — Cass. 7 janvier 1859. D. 60, 1, 405,
duction des bestiaux aurait eu de graves inconvénients. — Un arrêt du Conseil d'Etat du 16 décembre 1759, encore en vigueur, défend de laisser pacager les animaux sur le bord des routes nationales ou départementales bordées d'arbres, sous peine de 100 francs d'amende ; cette prohibition ne vise pas les routes non plantées où la pâture ne saurait constituer une contravention. — L'arrêt du Conseil s'applique également aux chemins de fer. La loi du 15 juillet 1845 leur rend applicable les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'interdire le passage des bestiaux sur toute leur étendue. Leur conduite, sur la voie ferrée, engendrerait une contravention. — Le pâturage sur les talus des canaux navigables est également considéré comme une contravention, lorsqu'il y cause des dégâts (art. {et 11, arrêt du Conseil d'Etat du 24 juin 1777 et art. 16, arrêt du Conseil du 23 juillet 1783).— Enfin le règlement général du 21 juillet 1854, résumant les dispositions consacrées par les règlements préfectoraux antérieurs, défend de laisser paitre aucune espèce d'animaux sur les chemins vicinaux ou sur les talus et dans les fossés qui les bordent (art. 331, 341, 372, $ 14).
La deuxième exception au principe de l’art. 5 à trait anx prairies naturelles; et dès le début, disons qu'elle a une importance considérable. — Sur les prairies naturelles, la vaine pâture absorbe non plus des produits de peu de valeur, mais de véritables récoltes. Dans ce cas particulier, il est impossible de dire qu'elle s'exerce sur des terres dépouillées de toute production. Suivant les anciens usages, les bestiaux sont làchés dans les prés après la première ou la deuxième faux. Ici les pâtures sont divisées en trois parties égales, et chaque année un tiers est abandonné aux troupeaux
après la première récolte; là au contraire, les unes en sont toujours exemptes, les autres soumises annuellement. Quelques bizarres et variées que soient ces vieilles coutumes locales, elles permettent de livrer au bétail tantôt l'herbe connue sous le nom de regain, tantôt le troisième fruit, susceptible, dans les années fertiles, de faire l’objet d’une nouvelle coupe. C'est donc en vertu d’une fiction dont l'origine paraît bien ancienne, que lon regarde comme entièrement dépouillées des terres couvertes d’une verdure parfois abondante (1). La fertilité du sol, le besoins des habitants ont fait admettre, suivant les régions, qu'après une ou deux fauchaisons les prairies ne produisaient plus une herbe qu’on dût se donner la peine de récolter. Partout où les Conseils municipaux ont réclamé le maintien de l’ancien état de choses on doit admettre que cette fiction subsiste.
Ces vieux usages peuvent paraitre tyranniques. Aussi ne devons-nous pas nous étonner des attaques très vives dont ils ont été l’objet; la vaine pâture sur les prairies naturelles a rencontré des adversaires convaincus, mais aussi d’ardents défenseurs. Après une lutte où les deux partis l’ont emporté tour à tour, elles pu'serelever-desarchuté L'art 5#deslastoinde 1889 l'avait supprimée. Le nouvel art. 5 de la loi de 1890, revenant sur ce point à la législation de 1791, à permis de la maintenir. Ce n’est point à dire qu'aucune
(1) Nous avons vu dans notre introduction que suivant les coutumes les prés étaient livrés au bétail après la première ou la deuxième coupe, sans que le caractère de vaine pâture püt être contesté. Voir aussi Merlin. Question de droit. V° vaine
pèture. S 2, et une jurisprudence constante. - Grenoble, 30 AOUPMO20R MESSE nor AIS 2S MS RS IPS RO
3 juin 1830. S. 1834, 12, 119. — Poitiers, 18 juin 1835. S. 1835, 2, 60. — Cass. 29 déc. 1840. D. 41, 1, 74. — Cass. 23 mars 1855. S. 07, 1, 423. — Cass. 17 avril 1859. S° 61,41, 174.
des critiques dirigées contre elle ne fussent fondées. Les conditions de la prairie naturelle ont très certainement été modifiées depuis le début de ce siècle. Autrefois abandonnée à elle-même, fécondée uniquement par les qualités du terrain, l’eau du ciel, les semences apportées par le vent, elle est moins délaissée aujourd'hui. Il à fallu essayer de fortifier dans certains pays le sol épuisé. On a exécuté des travaux de drainage, répandu des engrais ; on les a fertilisées à l’aide d'irrigations. Ilest pénible pour le propriétaire de voir tous ces travaux compromis par le piétinement et la dent du bétail. Découragé à cette pensée, il se sentira peu disposé à faire de pareils sacrifices ; l’agriculture et l'élevage en souffriront. Mais il ne faudrait pas exagérer cette idée, étendre à toute la France la situation de certains départements et surtout prétendre que partout la prairie naturelle est l’objet d'une culture permanente à l'instar de la prairie artificielle dont on ne doit pas la distinguer. — La vaine pâture sur les prairies naturelles offre dans certaines régions de sérieux avantages. Le pauvre y trouvera, d'après l'opinion de certains membres du Parlement, la ressource de pouvoir élever une vache dont le lait servira à alimenter sa famille. Là où la propriété est très morcelée, comment forcer chacun à jouir exclusivement de son bien ? A moins de contraindre les petits propriétaires à se clore, comment empêcher les bestiaux de brouter les champs mitoyens? Il faudrait les tenir à la corde et consacrer à chacun d’eux un gardien particulier. L'intérêt général impose cette antique institution; et cela est si vrai que depuis la loi de 1791, alors que tout cultivateur pouvait l’exonérer de la vaine pâture par la clôture, ils ont continué à la laisser subsister, lui donnant ainsi une attestation
significative. — En réalité, il était impossible de réglementer, par une même disposition, des situations absolumentdifférentes. Les divergences d'appréciation des orateurs de la Chambre viennent de ce que chacun d’eux voulait attribuer à toutes les prairies naturelles le caractère qu'elles avaient dans la circonscription qu'il représentait. Les uns prenaient comme exemple des prés qui ne sont l’objet d'aucune culture el où, après la première coupe, on peut considérer qu’il ne reste pas de produits appréciables. Les autres, au contraire, considérant des régions où la culture intensive est très développée, s’indignaient de voir le propriétaire privé des fruits de son travail. La loi de 1890 à donné une solution excellente; elle a autorisé les Conseils municipaux et généraux à la maintenir si les pratiques agricoles et les besoins de la contrée la rendaient nécessaire. Après avoir posé un principe général l’interdisant avant la première récolte, elle les à fait juges de savoir si la seconde coupe devait être réservée au propriétaire, mesure extrêmement sage, qui met en jeu les intérêts des conseillers eux-mêmes, identiques à ceux de la population entière, et garantit ainsi que leur décision sera prise pour le plus grand avantage de la commune.
Le législateur à entendu que la vaine pâture continuât à être exercée commeelle l’étaitantérieurement. Il ne sera pas seulement impossible de l’imposer là où elle n'existait pas, on ne pourra encore l’établir sur des bases plus onéreuses, après la première coupe, si elle n’y existait qu'après la seconde. En sens inverse, les Conseils municipaux ont le droit de la limiter en retardant l’époque de son ouverture, en vertu du pouvoir de réglementation qui leur est conféré par l’art. 11 ; ce qui prouve la tendance du législateur à autoriser les
restrictions, mais à repousser les développements de notre institution.
La vaine pàture sur les prairies sera donc plus ou moins étendue suivant les régions. Il en à toujours élé ainsi; les anciens auteurs faisaient remarquer qu’elle s’exerçait soit après le premier soit après le second fruit (1). Les différentes coutumes admettaient l’une ou l’autre époque suivant la fertilité de la contrée. On ne pourrait poursuivre ceux qui font brouter le regain là où cet usage existe d’ancienneté et où le Conseil municipal l'a maintenu, sous prétexte que le terrain est couvert d’une récolle, même serait-elle abondante. Mais les termes très formels de la loi défendent de jamais envoyer les bestiaux aux champs avant la première coupe, el la coutume la mieux établie se heurterait à cette prohibition. Un pro priétaire pourra donc laisser pourrir sur pied toutes ses herbes ; son pré, tant qu'il n’aura point été fauché, sera à l’abri de la dent des bestiaux. Il sera fondé à demander des dommages-intérêts à tous ceux qui auront laissé pâturer son bien en conduisant leurs troupeaux sur les terres limitrophes. Mais il faudra pour cela que les dégâts aient été sérieux et prouvent un défaut de surveillance réel de la part du gardien.
Une question un peu différente se pose au sujet des regains. Il est des pays où l'usage local ne permet de laisser aller les animaux sur les prairies qu'après l'enlèvement du second fruit. Peut-on fixer une époque où normalement les terres doivent être dépouillées
(1) M. Chovet définit la vaine pâture sur les prairies « les prairies naturelles après le premier fruit, quant à celles qui ne sont pas assez «abondantes pour donner une deuxième coupe ; et après la deuxième faux, quant à celles qui produisent deux herbes » ; il faut ajouter : à moins d'usage contraire. Journ. Off. du 23 mai 1890. Sénat. In extenso.
re
el où la vaine pature s'ouvrira. Admettre ce principe, c'est autoriser les habitants à ravir au propriétaire le bénéfice d’une récolte si elle n'a pas élé coupée avant la date indiquée. La loi s'explique au sujet du foin; jamais on ne pourra en priver le propriétaire sous aucun prétexte. Que décider du regain? Il est bien entendu tout d'abord que les lenteurs d'un cullivaleur original, n'empêcheront pas l'époque de la vaine pâture venue, de conduire les bestiaux sur les autres prés dépouillés du second fruit. Mais il nous parait impossible de déterminer une date pour l'ouverture du pâturage et d'autoriser les pâtres à considérer Comme {terrains nus toutes les propriétés, à partir de ce moment. Nous ne reconnaissons pas à l'autorité municipale un pareil pouvoir. L'habitant est le Seul juge du moment le plus favorable pour pratiquer la deuxième coupe; peu importe l'avis de ses voisins. S'il s’est (trompé il sera le premier à en souffrir ; sa récolle tardive sera peu abondante.Mais les attributions réglementaires du Conseil ne peuvent porter atteinte à ce droit. Le législateur a autorisé le rétablissement de la vaine pâture dans les conditions où elle s’exerçait autrefois ; il n’a jamais admis que le Conseil municipal püt l'aggraver. Or dans l’espèce la vaine pâture s'exerce sur les prairies après l’enlèvement du second fruit, d’après l'usage immémorial. Ni l'autorité locale, ni l'autorité administrative n'ont la faculté de létablir selon des règles plus rigoureuses. Toute décision tendant à ce but serait tyrannique et devrait être annulée par la Cour de cassation.
Quid, si les habitants ont le droit d'envoyer leurs bêtes à la vaine pâture dans les prés à époque fixe ; à la fin de juin, par exemple? En ce cas il peut arriver que par suite d'un retard dans la végétation les trou-
peaux se répandent dans les prés avant la première ou la seconde coupe. Est-ce bien là un droit de vaine pature ? Assurément pourrait-on dire ; il sera très rare que la récolte n’ait pas été faite avant l’époque indiquée; ce n’est pas sur un Cas particulier qu'il faut se baser pour déterminer la nature d'un droit. Ce raisonpement ne saurait prévaloir contre la volonté du législateur. Il ne veut pas que la vaine pâture ait lieu avant la récolte ; il abroge par là toute coutume locale qui aurait pour but de contrarier cette prohibition. Pour que les habitants soient fondés à maintenir leur prétention, il faut que nous nous trouvions en présence non d'une simple vaine pâture coutumière, mais d’une véritable servitude (1). Question d'appréclation pour le juge. Selon le caractère du droit, il devra le laisser subsister dans son intégrité ou décider qu'il doit être modifié conformément à l'esprit et au texte de la loi de 1889.
La vaine pâture donne la faculté à tout propriétaire de conduire les bestiaux sur les prés après la première ou la seconde faux. Lui donne-t-elle celle de couper l'herbe, de l’enlever, d'en faire tel usage qu'il ui plaira? Nous avons posé en principe que la vaine pature doit s'exercer par la dent du bétail. Cette manière de voir n’est pas admise par les auteurs qui en font une servitude (2). Une commune a, d'après eux, le droit de faucher et de vendre les herbes, si tel est l'usage, car c'est la possession qui détermine le mode d'exercice des servitudes. — Nous avons refusé de
(1) Voyez en ce sens Liège, 23 mars 1848, Pasicrisie 48, 2, 176. — 16 janvier 1851, Pasicrisie 51, 2,53. — En sens contraire cassation, 26 décembre 1851, — Pasic., 52, 1, 257 et Laurent, 6, 7, n° 450.
(2) Voir Laurent, t. VII, n° 450.
reconnaitre ce caractère à la vaine palure; pour nous, elle est fondée avant tout sur une idée de tolérance. Il ne peut ètre question de possession, en notre malière. Vendre l'herbe c’est user d'un droit qui ne vous a pas été accordé. Le propriétaire vous autorise à conduire vos bêtes sur son pré, après l'enlèvement de sa récolte; vous ne pouvez donner une autre portée à cette faculté. « La vaine pâture doit s'exercer par troupeau séparé ou en commun (art. 4). » Où puiserez-vous le droit à un autre mode de jouissance? Les anciens auteurs nous parlent toujours de faire pacager ou pàturer les animaux. Cest le pâturage qui est la source de notre institution. Conformément à cette opinion, une jurisprudence constante, faisant, comme nous l'avons lait remarquer plus haut, du brout des secondes herbes une simple vaine pàture, suppose toujours qu'il est exercé par la dent du bétail. Dans des arrêts plus lormels encore elle a décidé que le panage dans les landes, s'il emporte pour l'usager la facuité de couper les bruyeres et les ajoncs ne peut être considéré comme un droit de vaine pâture (1). — Il n'en serait pas de même si le pâturage s’exerçait dans des propriélés closes: en ce cas nous ne nous trouvons plus en présence d'une ({olérance obligatoire ». Une pareille charge n'a pu s'établir sans une lutte du propriétaire et des usagers : l’un manifestant clairement son intention de s’en affranchir en entourant ses prairies d'une haie : les autres y pratiquaient des trous, el y conduisaient leurs (roupeaux. Ils ont ainsi acquis par la possession, à une époque antérieure à la promulgation du code civil, où les servitudes discontinues pouvaient
(1) 20 nov. 1837. L. 1838, 1, 272. — Le juin 1833. S. 1839, 1
se londer sur la prescription un véritable droit de pacage (1). En ce cas nous déciderions avec M. Laurent que si les habitants ne s'étaient pas contentés de faire paître leurs bestiaux, mais encore avaient coupé les herbes, ils auraient pu prescrire ce mode de jouissance contre le propriétaire. Il est inutile de nous étendre sur ce sujet, le droit de faucher et de récolter les regains constituant une véritable servitude, et non un droit de vaine pâture.
Ces principes posés, il serait utile de savoir à quel caractère l’on peut distinguer les prairies naturelles des prairies artificielles, les unes et les autres se trouvant soumises à des règles opposées. À s’en tenir à l’étymologie, il semble que ies prairies naturelles sont celles où l'herbe croit gràce à la fertilité du sol etaux germes qui se ressèment d'eux-mêmes. Il faudrait par suite considérer comme telles les terres labourables où le cultivateur répand des graines destinées à produire du foin. Ce n’est point ici la nature, mais uniquement le travail de l’homme qui crée la prairie. L’intérêtqu'il ya à résoudre la questionest considérable.Ces héritages ainsi transformés sont-ils devenus des prairies artificielles, ils sont exempts de la vaine pâture ? Au contraire, constituent-ils des prairies naturelles, ils continuent à y être soumis. La raison en est simple. Il seraït impossible de prétendre que la vaine pâture ne peut s'exercer sur des prés de création récente ; elle a été rétablie, il est vrai, sur ceux où elle existait anciennement ; par suite, toutes les prairies déjà constituées etqui en étaient exemptes ne pourront se la voir imposer. Mais ici ce n’est pas en
(1) En ce sens Coquille. Coutume ee PEN at 20: 629 D. 1840. S. 41, 1, 74, — 23 mai 1855. S. 57, 1, 123. — 97 av. 1859. S. 61, 1, 171.
{ant que prairies, c'est en tant que terrain transformé qu’elles y seront soumises. Le législateur, en permettant à chacun de changer son mode d’assolement, n’a pas entendu dire que toute culture nouvelle ferait disparaitre notre vieil usage; les terres qui en étaient autrefois grevées continuent à le supporter, à moins qu'il ne s'agisse de ces cultures où une disposition formelle de la loi interdit l'introduction du bétail. Les prairies naturelles n’en font pas partie.
Ceci dit, à quel signe s’attacher pour distinguer les unes des autres ? La question a été posée lors de la discussion de la loi de 1890. M. Bourgeois, donnant son sentiment personnel, pensait que seules devaient être considérées comme prairies naturelles celles «où il y avait lieu à la vaine pâture dans le passé (1) ». De là résulterait que les prairies semées nouvellement avec des graines de foin seraient des prairies artificielles. Nous ne saurions adopter cette solution. La loi n’a donné aucune définition de la prairie naturelle, el c'est bien plutôt l'essence des plantes qu’il faut examiner, pour la distinguer de la prairie artificielle, que l’époque de sa formation. Le terrain produit-il des légumineuses, trèfles et luzernes? il doit être respecté; produit-il, au contraire, les herbes désignées sous le nom général de foin, il se confond avec les prés Îormés par la nature. Avec les années, il deviendra impossible de les reconnaitre; ce n’est donc pas sur ce critérium qu'il faut se fonder. Il serait plus vrai de prendre pour base de la distinction le temps pour lequel elles sont créées. Le sol où est établi la prairie naturelle est transformé à perpétuité ; la prairie artificielle, au contraire, est constamment déplacée; on la
(1) Journ. Offic. du 28 février 1890. Chambre. In extenso.
resème périodiquement comme les céréales, le terrain où elle à été formée n’est libéré que temporairement de la vaine pàture. Il y a là des soins constants, un mode de culture spécial beaucoup plus onéreux que les travaux réclamés par la prairie naturelle et que le législateur, avec raison, tient à respecter.
Vaine pature sur les biens communaux. — Les communes, commeles particuliers, sont propriétaires d'immeubles. Ceux qui font partie du domaine privé seront ou non, suivant leur situation, susceptibles de vaine pàture.
La commune possède à titre particulier des inmeubles ruraux : des prés, des champs, des fermes. Elle peut les donner à bail, elle peut en faire récolter les fruits à ses frais. Elle agit ici en simple propriétaire et doit être traitée comme telle. Après l’enlèvement des récoltes, ses biens seront soumis à la vaine pâture conformément à la règle générale. Si elle s'occupe d'élevage, elle jouira de la réciprocité, enverra ses troupeaux au pâturage sur les héritages privés formant l’ensemble du territoire, proporlionnellement au terrain qu’elle y abandonne. Elle joue en un mot le rôle d’un propriétaire, a les mêmes droits, les mêmes obligations.
Mais en est-il de même des immeubles affectés à la jouissance de tous les habitants désignés en général sous le nom de communaux. Ce sont : les terres vaines et vagues, les gastes, landes, pacages, pàtis, ajoncs, bruyères, marais, montagnes. La commune en a la propriété; ses droits sont parfois établis par titre, mais plus généralement ils lui ont été attribués par les lois du 13 avril 1791, 28 avril 1792 et 10 juin 1793 comme biens vacants el sans maîtres. L'usage de ce
domaine appartient à l'ensemble des habitants. Les droits de pàturage fondés sur cette base ne doivent pas être confondus avec la vaine pâture coutumière. Cette jouissance commune est attribuée à tout chef de famille sans distinction; chacun vaundroit égal et on ne doit pas établir entre eux de différence résultant du nombre de têtes de bétail. Les propriétaires domiciliés hors du territoire en sont rigoureusement exclus. L'article 542 du Code civil appelle biens communaux ceux auxquels les «habitants ont un droit acquis, » el le Conseil d'Etat, par deux avis du 20 juillet 1807 et 26 juillet 1808, a décidé que les « ayants droit à la jouissance des communaux étaient les seuls cheîs de famille domiciliés dans la commune. » — L’Assemblée municipale, investie par les lois de 1837 et ISS4, du pouvoir de régler le mode de jouissance des pâturages et des fruits communaux, pourra concéder aux usagers des droits très étendus ou très restreints, selon qu'elle le jugera utile, et même les priver de tout avantage sur ces biens pour les donner à bail. Il pourra ainsi arriver qu'il défende de faire paitre les bestiaux sur les prairies communales avant la récolte de la seconde herbe ; il v aura la une grande analogie avec une vaine pâture. Mais cette analogie accidentelle nesauraitmodifierlanature elle-même de la jouissance et faire disparaitre les différences importantes que nous avons signalées d’un mot.— Ne perdons pas de vue, toutefois, que le conseil municipal doit respecter tous les droits acquis et que, notamment, conformément à l’article 5 de la loi du 10 juin 1793, il ne peut porter atteinte à la vaine päture dans les lieux où elle était autorisée par les lois et usages. 11 résulte de cette disposition que partout où il existait sur les communaux, cel usage
invétéré à dû être respecté, et que, si on en a réclamé le maintien, il continue à subsister comme par le passé.
La Jurisprudence, tout en admettant le principe, veut attribuer à cette vaine pâture un caractère particulier (1). Elle la réserve aux habitants de la commune el la refuse aux forains. C’est là une théorie mixte assez difficile à admettre. Ou il s’agit d’un véritable droit coutumier soumis à toutes les règles posées dans les lois de 1889 et 1890, appartenant par suite aux étrangers auxquels elles l’accordent. Ou bien c’est un droit d'usage qui, dans le cas particulier, à raison des terres dénudées sur lesquelles il s'exerce, ressemble à la vaine pâture, mais ne saurait se confondre avec elle. IL est certain que la Cour de cassation n’admet pas cette dernière solution. Elle applique la plupart des règles relatives à la vaine pâture au droit dont nous nous occupons. C’est ainsi qu’elle ne reconnaît pas aux conseils municipaux le pouvoir, quand ils le veulent, comme ils en auraient la faculté s'ils s'agissait d’une servitude d'usage, de le modifier par simple délibération (2); elle exige qu’ils se conforment, pour en affranchir les communaux soumis à la vaine pâture, aux règles posées par l’article 6 de la loi de 1889. Elle devrait aller jusqu’au bout et y admettre les forains.
(1) Cass. 16 mai 1867. — D. P.68, 1, 191.
(2) Cass. criminelle, 25 mars 1859. — D. P. 61, 5, 521.