CHAPITRE IV
À qui appartient la vaine pâture
Des propriétaires et fermiers exploitants. — Des habitants pauvres. — Etendue des droits accordés à chacun. — D'après les règlements où usages anciens. — D'après les règlements municipaux. — Du cantonnement, où exceplion au principe que les habitants peuvent exercer leurs droits sur toutes les terres de la commune.
«La quantité de bétail proportionnée à l’étendue du terrain de chacun est fixée dans chaque commune, entre tous les propriétaires où fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés », dit l'art. 8 de la loi du 4 juillet 1889.
Tous les propriétaires ou fermiers exploitants des terres situées dans la commune ont droit à la vaine pâture. C’est la reproduction de la disposition déjà édictée par les art. 13 et 15 de la loi de 1791. Peu importe la situation de leur domicile. La loi repousse avec raison les exigences des coutumes qui, pour immobiliser les habitants sur le sol, enlevaient le droit à la pâture à tous ceux qui ne résidaient pas dans la commune elle-même. Elle tranche en même temps une controverse qui s'était élevée sous l’empire de la loi de 1791.Certains esprits voulaient maintenir les anciennes prohibitions. conformémentà l'opinion de Merlin et de Laurière (1). La jurisprudence, s’attachantuniquement à la mise en commun des terres, sans s'inquiéter (2)
(1) Merlin. Répert. Ve Parcours numéro 5. — Institutes de Loysel. Laurière, art. XV, liv. IX.
(2) Cass. 13 av. 1855. S. 1855, 1, 478.
du domicile, avait repoussé cette prétention. Celui qui livre ses propriétés aux bestiaux de ses commettants doit par une juste réciprocité obtenir les mêmes avantages. Serait-il juste que de gros cultivateurs fussent privés de la vaine pâture, lorsque une grande partie de leurs terres y estsoumise dans une commune oùils n’habitent pas. La loi de 1791 subissant encore l’influence des vieux usages, paraissait envisager avant tout le domicile pour déterminer les ayants-droit, et regarder la faculté reconnue aux forains comme une exception au principe. La loi de 1889, en mettant les uns et les autres sur la même ligne, a montré qu’elle se basait uniquement sur l’abanbon des terres au pâturage.
La loi parle de fermier exploitant : que faut-il entendre par cette expression?
La question présente de l'intérêt, pour les cultivateurs domiciliés hors de la commune et qui prétendent y exercer la vaine pâture ense fondantsur l'art. 9. Elle s’est élevée dans la province de Franche- Comté; elle est susceptible de s'élever encore dans d’autres régions; nous pouvons nous élonner de la solution qui en a été donnée. — La faculté accordée au fermier exploitant de participer à la vaine pâture est en réalité une exception au principe d’incessibilité de notre droit. Il appartient avant tout au propriétaire du sol. La loi en fait bénéficier le preneur. C’est qu’en effet, il devienten quelque sorte le maître de l'héritage. On lui impose des obligations, notamment celle de garnir la ferme des bestiaux nécessaires à son exploitation (art. 1760 du code civil), et de Pentretenir. On lui livre des terres labourables. Il y sème ce qu'il croit avantageux, il les cultive à sa fantaisie. Les prés sont-ils maigres, il Y répand des engrais et des se-
mences, il y éreuse des canaux pour lécoulement des eaux ; à lui de s'ingénier pour faire produire au sol des récoltes abondantes. La personnalité du propriétaire disparait. [Il est indispensable de conférer ses droits au fermier; notamment l’un des plus utiles pour l’élevage du bétail, la vaine pâture. À qui appartient-il désormais de tolérer la dépaissance des troupeaux d'autrui sur ces terres, que je suis tenté d'appeler son domaine, ou de les réserver exclusivement aux siens ? Au fermier exploitant. Il veut bien supporter cette charge, mais en retour il exige des autres la même faculté pour ses bestiaux.
Ceci établi, examinons la situation des cultivateurs dans les communes où l’eau est rare, et par suite les prairies insuftisantes aux besoins des habitants. Ceuxel amodient chaque année des prés situés sur les territoires limitrophes plus riches en pàturage. Ces locations se font généralement à la Saint-Jean. Les preneurs peuvent-ils prétendre qu'ils sont fermiers exploitants, et qu’ils ont droit à la vaine pâture sur le territoire de la commune où ils ont loué une prairie ? La question à été résolue négativement. Mais malheureusement ceux qui l'ont tranchée, en ayant/l'intuition que cette prétention était inadmissible, en ont donné un motif qui n'a pas dû convaincre les demandeurs. « Vousêtes bien des fermiers exploitants, au sens de la loi, leur ont-ils dit, mais on ne conçoit pas l’exploitation d'un pré». Ce qu'il y a deplusétrange c’estque de pareilles décisions soient intervenues postérieurement à 1SS9. À quoi ont servi les travaux préparatoires, les efforts des orateurs pour démontrer, ce qui, d’ailleurs, n'est pas contestable, que la prairie naturelle s’exploite à notre époque souvent comme une autre culture? L’exagération de cetteidée avait même amené à
la Supprimer complètement sur les terrains de cette nature. Au lendemain de ces discussions si précises, on pose un principe diamétralement opposé à la volonté du législateur. -— La véritable raison et la seule, c'est que ces locataires ne sont pas des fermiers exploitants au sens de la loi. Le législateur, en parlant de fermiers exploitants deterres, visaitles preneurs d’un domaine. Une ferme se compose de terres labourables et de prairies; c’est cet ensemble qui constitue l’exploitation. Que les animaux nécessaires à sa culture appartiennent au locataire ou au propriétaire, la vaine pâture forme une dépendance de l'héritage et est exercée par qui le fait prospérer (1). Mais est-ce une exploitation que ce petit pré loué à la Saint-Jean ? Le législateur veut-il que tous ceux qui auront amodié quelques ares sur la commune limitrophe pour un temps limité puissent y exercer la vaine pâture ? Ce serait rétablir un véritable droit de parcours. Ces fermiers passagers louent en réalité des récoltes ; la première et la seconde coupe. Ils ne fertilisent pasle pré; ils ne l'entourent pas si bon leur semble d’une barrière. Personne ne se substitue au propriétaire ? Le droit à la vaine pâture reste fixé sur la tête du maïitre, qui seul peut en profiter. — IT y à là une question de fait qu’il est très facile de résoudre en se reportant au caractère du Jouage. Si un cultivateur prenait à bail une ferme composée uniquement de prairies, y attachait des animaux; si le propriétaire disparaissait en quelque sorte derrière lui, nous nous trouverions en face du fermier exploitant au sens de la loi, et nous n’hésiterions pas à lui reconnaitre la faculté d'exercer la vaine pâture.
(1) Kournel, dans son traité du voisinage, p. 282, appelle le fermier preneur à chaptel.
Prétendre que le législateur n’a tenu aucun compte du domicile serait assurément aller trop loin. S'il eût réservé le droit au pâturage à ceux qui livrent aux bestiaux leurs propriétés il en auraitexclu une classe intéressante, les habitants pauvres. Les ouvriers etles manœuvres n’ont généralement pas de terres. Il était bon de leur accorder, dans un but d'humanité, une participation à la dépaissance commune partout où on la maintenait. Ce viel usage remonte dans la nuit des temps. La loi de 1791 le reproduisit ; il devint, dans la discussion des orateurs du Sénat en 1890, le principal argument qui permit de rétablir la vaine pâture sur les prairies naturelles. On a voulu, sans nuire à personne, faciliter aux humblesles moyens de nourrir leur famille ou de faire un petit commerce ; oubliant peut-être que la vaine pâture n’existe que pendant trois mois de l’année. On leur a accordé droit à la dépaissance pour six bêtes à laine, une vache et son veau.
« Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'une parcelle quelconque de terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur les dits lerrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bètes à laine, une vache avee son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou la coutume. » (art. 9).
Ce droit du pauvreest un minimumau-dessous duquel on ne peut descendre. Mais le législateur, dans une pensée de bienveillance, n'entend pas abolir les coutumes ou les usages locaux qui lui feraient une plus large part.
Avec la vaine pàture exercée par les propriétaires, sur les terres les uns des autres, il ne faut pas confondre, nous l'avons déjà fait observer, le droit de pàturage accordé aux habitants sur les biens com-
munaux. La dépaissance sur ces terrains exige le domicile et ne saurait appartenir aux forains (1). On peut les y admettre, mais ils n’y ont aucun droit. Un arrêté du Conseil municipal pourrait la défendre non seulement aux propriétaires étrangers à la commune, mais encore aux bestiaux que les habitants possèdent sur le territoire voisin (2) ; la vaine pâlure au contraire leur appartient pour les animaux provenant d’une exploitation située dans un autre village.
Telles sont les différentes personnes appelées à exercer la vaine pâture. Touteconcessionen est rigoureusement interdite. C’est une conséquence de ce que notre droit est attaché avant toutà l’exploitation; Elle en est la cause, et la mesure. C’est parce que vous cultivez des terres et que vous les abandonez au pâturage, que vous pouvez vous-même en profiter et y envoyer un nombre de bestiaux plus ou moins considérable. La loi de 1791 énonçait le principe, déjà consacré par les coutumes (3), dans l’art. 15, où elle parlait de propriétaires non domiciliés. On aurait pu soutenir que tout cultivateur habitant la commune y échappait. La jurisprudence décidait qu’en tous les cas l'exercice de la vaine pâture « était indivisible et inséparable de l'exploitation effective des terres » (4); la loi de 1889 a fait disparaître tout doute à ce sujet dans l’article 10, où on lit:
Le droit de vaine pâture doit être laissé directement par les
ayants droit et ne peut être cédé à personne.
(1) Cass. 21 févr. 1863. Ann. Justices de paix, 1863, p. 199. Jay, p. 93.
(2) 23 nov. 1861. S. 62, 1, 220.
(3) Lorraine, titre XV, art. 30. — Fréminville, t. III, p. 412.
(4) Cass. 16 juin 1848. Ann. des Just. de paix, t. V, p. 295. Pasierisis Belge, 1869, 1, 1869. Dalloz S. Ve D. Rural, n° 50.
Ces principes posés, il reste à examiner quelle peut être l'étendue des facultés accordées à chacun.
Tout chef de famille a droit à six bêtes à laine, une vache et son veau. Mais cette disposition vise spécialement les #07 possessores. Que décider à l'égard des propriétaires de la commune dont les terres sont entourées d’une clôture? On ne peut invoquer en leur faveur un motif d'humanité; il semblerait juste de leur refuser toute participation à la vaine pàture puisqu'ils trouvent le moyen de s’en exonérer complètement. L'article 648 du Code civil conduisait à cette solution. Mais les termes de l’art. 9 ne nous permettent pas de l’adopter. Il accorde d’une façon genérale un minimum à tout habitant (alors même, dit-il, qu'il n’est pas propriétaire d’une parcelle des terrains soumis à la vaine pâture »; ceci démontre qu'il Y a d’autres cas où il pourrait vŸ prétendre: lun d'eux est celui où il a fait clore son héritage.
A côté du droit fixe, un droit proportionnel basé sur l'étendue de l'exploitation abandonnée à la jouissance commune. À chaque hectare correspond un nombre déterminé de têtes de bétail. On ne devra pas tenir compte des bois, des vignes, des prairies artificielles, des terrains clos. L'art. 8, il est vrai, paraît contraire à cette solution; il parle de l'étendue du terrain de chacun, ce qui pourrait faire supposer qu'on doit s'en rapporter à la contenance des héritages. Mais ce serait consacrer une criante injustice. Le grand propriétaire dont le vaste domaine serait elos s’attribuerait la part du lion; il ne mettrait rien en commun; néanmoins cest à lui qu'appartiendraient les droits les plus étendus. Cette manière de voir est inconciliable avec les principes sur lesquels repose la vaine pâture et les tendances de notre
époque. Notre institution a sa base dans un échange de services réciproques. Cette idée consacrée par le législateur se retrouve dans l’art. 648 (C.C.) qui, reproduisant l’art. 19 de la loi de 1791, fait décroître les droits du propriétaire à mesure qu’il soustrait des terrains à la vaine pâture. S'il avait admis que l'on dût s'attacher à l'étendue des possessions de chacun, il n'aurait pas pu poser celte règle qui en est la contradietion. Il veutque celui quilivre aux bestiaux d’autrui des prés et des champs nombreux, puisse jouir de droits plus étendus que le petit propriétaire dont les besoins comme la mise en commun sont limités. La loi de 1889 à, comme toujours, fidèlement suivi sur ce point son modèle. La formule de Part. 8, « la quantité de bétail proportionnée à l'étendue du terrain de chacun » se compléte par celle de l'art. 9, qui parle « des terrains soumis à la vaine pâture ».
La quantité de bétail proportionnée à l'étendue du terrain HÉRCITICUTCS Lee TT à tant de bêtes par hectares d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté il y est pourvu par délibération du conseil municipal, soumise à l'approbation du préfet.
En principe ce sont les anciens règlements et usages locaux quidéterminentla mesure des droits inaividuels.On doitentendre par la première de ces expressions reproduite de la loi de 1791, art. 3, les décisions émanées des Parlementsconnues sous le nom d'arrêt de règlement. Nous en avons cité plusieurs dans notre introduction. Joignons-y les prescriptions émanées du seigneur fixant dans les limites de la paroisse soumise à sa juridiction l'étendue du droit de chacun, ou du conseil de la paroisse dans les localités ne dépendant que d’elles-mêmes. Ces règlementations sont d’ailleurs peu nombreuses. Le plus souvent l'usage à
précisé le nombre de têtes de bétail auquel chacun pouvait prétendre, par are, par arpent, suivant les pays. Mais ces anciennes coutumes ne doivent pas être observées là où elles sont en contradiction avec la loi elle-même. Si, par exemple, une disposition locale n'accordait pas des droits identiques aux habitants et aux forains, on ne devrait pas S'y conformer; une délibération du conseil municipal, dans le but de la consacrer, serait illégale.
La jurisprudence parail reconnaitre une portée très relative à l'autorité de ces antiques prescriptions. Elle déclare que la seule limite au droit de vaine pàture résulte des règlements municipaux (1). En leur absence la faculté pour chaque propriétaire ou fermier d'envoyer ses bestiaux au pâturage est identique, quelle que soit l'importance respective de leur exploitation. C'est méconnaitre absolument le principe de la proportionnalité et le respect des vieux usages, si fermement établi par l’art. 8. Bien que les décisions dont nous parlons soient antérieures à la loi nouvelle, elles conservent toute leur valeur; les règles posées par la loi de 1791 avant été reproduites sur ce point par celle de 89. Nous ne saurions adopter cette manière de voir. L'opinion de la jurisprudence ne se juslifierait mème pas en l'absence de documents anciens imposant une limitation quelconque aux fantaisies des habitants. Cette liberté complète laissée à chacun est contredite par larticle S. Un arrêt de la Chambre criminelle du 2% janvier 1846 (2) refuse aux tribunaux le pouvoir de se substituer à l'autorité municipale pour soumet-
(1) 15 mars (2) D SRE
1862. D. 64, 1, 243. — 11 mai 1869. D. 69, 1, 421. 1, 507.
(en)
tre la jouissance des ayants-droit à des limitations revêtant un caractère règlementaire. C'est incontestable. Ils doivent simplement assurer l'exécution des délibérations relatives à la vaine pâture et non y suppléer. Il ne leur appartenait pas d'admettre la plainte très naturelle du propriétaire qui se plaignait de l’absence d'arrêté et par suite, des facultés identiques accordées à chacun. Mais il faut se demander si l’autorité locale, comme le décide la cour suprême, peut ainsi rester inactive. La loi donne aux habitants une faculté dont il est permis à chacun d’user dans les limites des avantages apportés à la communauté. En ne prenant aucune délibération en ce sens, le conseil municipal rendrait cette disposition inefficace. Il dépendrait de son bon plaisir de reconnaître au tout petit cultivateur et au grand propriétaire des droits identiques. Nous croyons cette théorie contraire à l'équité et à la pensée du législateur. Les termes de l’art. 9 sont impératifs : «€ La quantité de bétail est fixée à tant de têtes par hectare. En cas de difficulté ii y est pourvu par délibération du conseil municipal. » Il nous paraît impossible de déduire d’une pareille rédaction une simple faculté pour l'assemblée locale. Puisque le législateur à déterminé expressémentles bases d’un calcul proportionnel, c’est que l'utilité se faisait sentir d'attribuer aux propriétaires des droits en rapport avec l'étendue des terres abandonnées. Toute solution contraire nous paraïtrail en opposition avec les dispositions légales.
S'il n'y a ni règlement, ni usage ancien, le conseil municipal doit statuer. L'art. 8 se sert d’une autre expression : Zn cas de difficulté. M. Casimir Perier explique ces mots de la façon suivante (1): «C’est, dit-il,
(1) Journ. Off. Chambre, 1882. Annexes, p. 2269.
an
à défaut d'entente entre les propriétaires et fermiers que l’art. 8 donne au conseil munieipal le droit d’intervenir. » Mais en vain cherchons-nous un texte où il soit question de cette conciliation entre les différents ayants-droit. [Il faudrait donc supposer qa'en labsence d'anciens usages, chacun profiterait de la vaine pàture comme il lui plairait. C’est seulement si cerains propriétaires se trouvaient lésés par suite de celte jouissance ilentique qu'ils élèveraient des contestations; ne pouvant arriver à s'entendre, ils saisiraient le conseil municipal qui trancheraitla difficulté. L'assemblée municipale n'aurait donc le droit de prendre l'initiative d'une règlementation qu'en présence du désaccord des propriétaires et fermiers. Si cette interprétation devait être admise on se demanderait avec étonnement comment le législateur se reporte tout-à-coup à une formalité dont il n’a Jamais parlé. Où est-il question de cette entente? L'explication donnée par M. Casimir Perier cadrait avec un système dont nous aurons à parler, et qui fut repoussé par le Parlement. Il faut, comme toujours, remonter aux sources d’une disposition législative pour en comprendre le sens. Que lisons-nous dans l’art. 13 de la loi de 1791? Une phrase identique à celle qu'a recopiée l'art. 8. Elles ne diffèrent que sur un point : le législateur de 1889 à remplacé les termes très précis, «en cas de documents positifs,» par ces mots «en cas de difficulté », uniquement pour ne pas reproduire taxtuellement son modèle. Désormais sa pensée est on ne peut plus claire. I faut tout d'abord observer les anciens règlements et usages. S'il n’en existe pas, le conseil municipal sera appelé à statuer. Il fixera par une délibération les droits de chacun. Cette délibération, conformément à l’art. 11 et à l’art. 69 de la loi
de 1884, ne sera exécutoire qu'après approbation du préfet.
Quel sera le rôle du conseil municipal dans cette réglementation? Il devra se préoccuper de l’étendue des héritages soumis au pâturage; il lui sera facile ensuile, connaissant la part attribuée par le législateur à tous les pauvres, de calculer le nombre de bètes correspondant à l’hectare de terres connues. Le principe qui devra toujours le guider sera celui de la proportionnalité. La jurisprudence, persévérant dans son système, tend à lui reconnaître un pouvoir presque discrétionnaire en cette matière. Il suffirait qu'il respectàt «le minimum accordé à la classe pauvre, etque la jouissance des riches propriétaires ne fût pas réduite au-dessous de celle attribuée aux possesseurs de terres moindres en étendue » (1). En se basant sur cette décision on serait tenté de conférer les mêmes droits aux propriétaires de quelques bêtes à cornes, età ceux d'immenses troupeaux. Ce n’est point en ce sens qu’il faudrait, suivantnous, interpréter l'opinion de la Cour suprême, pour être d'accord avec la loi. Elle autorise simplement le conseil municipal à attribuer le même nombre à tous ceux qui abandonnent des terres dont l'étendue ne présenterait pas un trop grand écart, mais elle n’entend pas consacrer une illégalité et une injustice.
Les délibérations du conseil municipal n'étant exécutoires qu'après approbation du Préfet, tous ceux qui feraient paitre, avant cette époque, une quantité d'animaux dépassant celle qui lui est accordée par le nouveau règlement, ne seraient passibles d'aucune peine. Dès que la sanction a été obtenue, aucune dérogation
(1) Cass. 26 novembre 1864. S. 65, 1, 193.
Ut
ne peut y être apportée. On devrait donc repousser la prétention d’un habitant basée sur ce que les autres propriétaires, n’envoyantau pàaturagequ’uue partiedes bestiaux qu’ils ontle droit de verser au troupeau commun, ils ne nuisent pas à l’intérêtgénéralen y mettant unnombre detètes supérieuràaceluiquileur estassigné. Cette compensation ne peut être acceptée (1). Bien que la totalité des bestiaux conduits à la pâture soit proportionnée à l'étendue du territoire de la commune, doit-on autoriser les uns à abuser de leur droit parce que les autres n’en profitent pas? Il serait également interdit de compléter avec les animaux d'autrui le troupeau qu’on a la faculté de mener au pâturage ; ce serait une cession de la vaine pâture prohibée par l’article 9, et que le consentement ne justifierait pas (2). |
Le droit de réglementation des conseils municipaux ne s'applique pas au minimum accordé à tout chef de famille domicilié dans la commune. Sil existe un usage local ou un titre qui leur confère de plus grands avantages, la loi le respecte. Dans le cas contraire elle fixe un nombre de têtes de bétail qui suffit à des besoins modestes. Une circulaire du Ministre de l’intérieur, rapportée dans Sirey (67, 2, 30) interdit aux conseils municipaux de permettre aux habitants d'envoyer à la vaine pâture une quantité d’animaux dépassant celle quiest déterminée par l’art. 14 de la loi de 1791, à moins qu'il n’existe à cet égard un usage bien établi. Il était bon de ne pas laisser ce quantum à leur appréciation. [ls eussent pu le réduire, et le droit des pauvres serait devenu illusoire ;
(1) 3 août 1849, trib. d'Amiens. D. 50, 3. 32. — Cass. 93 févr. JS MD er (2) 16 juin 1848. D. 48, 1, 150.
mais cédant plus probablement à des tendances malheureusement trop développées, ils l’eussent élargi au préjudice des propriétaires aisés, pour lesquels la vaine pâture aurait constitué une charge ruineuse.
Le nombre des têtes de bétail fixé, chaque propriélaire peut exercer son droit comme il l'entend. Il suffit que les bêtes lui appartiennent. Peu importe qu’elles ne soient pas attachées à des propriétés situées dans la commune. Rien ne l'empêche de mener à la vaine pàture les animaux dépendant de l’exploitation qu'il possède sur un terrain limitrophe (1); il pourraitégalement y conduire ceux qui sont simplement destinés à alimenter son commerce, s'il trafique comme marchand de bestiaux (2).
On ne doit pas se préoccuper davantage des espèces. Mais, sur ce point, une exception portant une grave atteinte au principe doit être mentionnée. La loi de 1889 à permis de laisser subsister la vaine pâture dans les conditions où elle existait antérieurement; et la loi de 1791 décidait qu’on devait l’exercer conformément aux réglements et usages locaux. C'était consacrer les anciennes prohibitions d’un grand nombre de coutumes relatives à certaines catégories d'animaux: les chèvres, les porcs, les oies, parfois même les moutons, dont on craignait la dent meurtrière, ou l’haleine infecte pour les bêtes à cornes et chevalines. Il nous semble que ces usages ont conservé touteleur valeur, et qu'aujourd'hui, comme autrefois, on doit les observer, sous peine de commettre une contravention. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour suprème (3); elle a déclaré maintenue dans les pays
(1) Crim. Cass. 15 avril 1855. D.
PHsmars 4862 D MP 1671 %e (3) 27 mars 1859. D. P. 60, », 408.
dépendant des anciens ressorts des coutumes du Vermandoiset de Vitry-le-François, l'interdiction expresse de pâturage établie pour les moutons et brebis par les arrêts de règlement du Parlement de Paris du 23 janvier 1779 et 28 décembre 1780(1).— Un conseil municipal a pu, en se fondant sur la disposition de la coutume de Normandie, défendre à la race ovine l’accès des prairies naturelles (2).
Nous devons en terminant dire un mot d’une exception à la règle posée dans ce chapitre : Généralement tous les habitants de la commune ont le droit de faire paitre leurs bestiaux sur les terres non délendues, après la récolte. L'attribution d’une région déterminée au profit de quelques-uns, moyennant renonciation à la vaine pâture, sur les autres parties du territoire où l'affectation d'une section spéciale à une catégorie d'animaux, s'appelle « cantonnement. »
Cette institution était surtout pratiquée sous l'ancien régime par les seigneurs désireux d’affranchir les forêts des droits d’usage qui les grevaient vis-à-vis des paroisses. On l’élendit par analogie à la vaine pâture ; L'on admit, dans plusieurs provinces, les habitants à jouir exclusivement de certains espaces plus rapprochés de leurs habitations, à la charge de renoncer à la dépaissance sur les autres terres de la commune. Ainsi établi le cantonnement subsiste encore de nos jours au profit de hameaux ou de métairies isolés. Les lois de 1791 et de 1889 ont maintenu l’ancien état de choses. Mais on doit se demander si cet usage, quoiqu'immémorial, est irrévocable dans de certaines conditions, comme l’a décidéla Cour d'appel de Nancy (3). Nous examinerons la question dans un instant.
(1) 27 mars 1859. D. 60, 5, 408.
(2) 18 mars 1836. S. 36, ï ee (3) 9 févr. 1849, D:.51,2,
Nous respecterons également les prescriptions généralement séculaires relatives à certaines catégories d'animaux. Dans le centre de la France, particulièrement, on avait coutume d'attribuer aux moutons des Cantons spéciaux. On leur réservait les friches et les terres de peu de valeur. L’avidité avec laquelle ils tondent les pâturages ne permet pas aux bêtes à cornes de trouver après leur passage une nourriture suffisante.
Mais n'oublions pas que les anciens usages ne sub- Sistent que s'ils ne vont pas à l’encontre des prescriptions légales. Il nous paraît impossible de reconnaitre aux propriétaires cantonnés, comme l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy dont nous avons parlé, le droit de se clore, touten conservant la jouissance exclusive du terrain qui leur était attribué autrefois. Cette théorie conduit à des conséquences inacceptables. Elle méconnaît le principe de réciprocité essentiel à la vaine pâture ; elle viole les dispositions légales. Elle réserve aux bénéficiaires des cantonnements la facilité de se clore, mais elle la refuse aux autres habitants. S'ils veulent rendre la liberté aux parcelles affectées exclusivement aux bestiaux de leur voisin, ils s’en trouvent empêchés ; car ce serait porter atteinte au droit irrévocable du propriétaire cantonné. L'usage immémorial autorisera ainsi à supprimer la faculté de s’exonérer de la vaine pâture écrite dans l’art. 6. On verra triompher un droit coutumier sur une disposition législative contrairement à l’art. 4, qui abroge les anciennes pratiquestoutesles fois qu’elles sonten opposition avecla loi nouvelle. Le caractère perpétuel que l’on voudrait altribuer à ces cantonnements ne doit-il pas céder devant les restrictions *pportées à la jouissance des autres communistes ? Sans cela que devient l’art. 648 du
Code civil ? Les uns verront chaque jour la pâture diminuer à leur égard par l'effet de clôtures nombreuses, par l'établissement d'ouvriers dans le village auxquels il faudra reconnaître le droit du pauvre. Les autres, au contraire, continueront à profiter tranquillement, à l'abri de toute éventualité, d’une faculté que rien ne pourra modifier. Ce serait méconnaître, tout à la fois, le caractère de la vaine pâture et les différents articles que nous venons de citer. — Les anciennes divisions du territoire subsisteront si personne ne se plaint de l’état de chose existant. Mais le jour où les propriétaires cantonnés voudraient apporter des restrictions aux droits des autres communistes, en soustrayant à la jouissance collective, par la clôture ou par toute autre cause, des terres qui y étaient affectées, le conseil municipal devrait, par une réglementation nouvelle, faire cesser ces abus.
Enfin, et comme nous le verrons dans le chapitre suivant, le conseil municipal peut allouer des régions spéciales aux différents propriétaires. Ils y trouveront l'avantage, s’ils le jugent utile, de laisser reposer des terres désormais inaccessibles aux bestiaux d'autrui, ou d’y recueillir jusqu'aux derniers produits. On évitera aussi la dévastation et le défoncement inévitables des sols fertiles où tous les pâtres voudront conduire leurs bestiaux afin de profiter d’une nourriture abondante. Ces avantages pourront même porter certains propriétaires à demander au conseil municipal de leur accorder la jouissance exclusive de leur domaine. L'assemblée aura le droit d'accueillir ou de repousser cette demande. Mais n'oublions pas qu’elle devra, si elle admet, leur enlever, pour les considéralions que nous avons déjà fait valoir sous l'arrêt de 1849, tout droit à la vaine pâture sur les autres ter-
rains de la Commune. C’est d'ailleurs ce que disait la Cour de Nancy, qui, posant tout d’abordles véritables principes, décidait que le cantonnement aurait lieu, à la charge par les habitants de renoncer à la vaine pature sur les autres héritages et même sur leurs propres fonds. Un arrêt de la Cour de Cassation est encore plus formel{1) Il déclare que le conseil municipal peut réserver aux propriétaires et fermiers qui en auront fait la déclaration la faculté de conduire les bestiaux sur leurs terres; mais cette aitribution de jouissance sera par elle-même exclusive de toute participation au pâturage sur les autres parties de Ja commune.
Le règlement municipal cantonnantun habitant sur un espace déterminé de la commune lui confère-t-l, au point de vue de la vaine pâture, des droits privés identiques à ceux d’un propriétaire? S'il en est ainsi, les incursions des troupeaux de ses voisins sur le territoire cantonné constitueront la contravention de conduited’animauxsur l’héritage d'autrui, prévue par l’art. 479,10°, du Code pénal. Réciproquement le pâturage de sesbestiaux sur les autres propriétés de la localité aura le même caractère. L'art. 471, n°415, qui punit les infractions à un règlement municipal, sera inapplicable. Nousrepousserionsune pareille solution. Reconnaîtreau conseilmunicipal le pouvoir d’affecter un territoirespécial à certains habitants, ce n’est pas Pautoriseràtransiormerundroit facultatifexercé sur l’ensemble de la commune en un droit exclusif sur une propriété privée. Il ne peut modifier la nature de la vaine pâture. Il lui appartient simplement d'en réglementer l'exercice. En réalité, d’après le texte même de la loi,
(1) Cass. 22 janvier 1859. D. P. 59, 1. 382,
au lendemain de la récolte, le pàturage sur les propriétés d'autrui, non défendues, est licite. Mais une délibération municipale répartit entre les différents habitants l’universalité du territoire, eninterdisantaux uns de conduire leurs bestiaux sur les terres réservées à l'usage des autres. La contravention à cet arrêté ne constitue pas la violation de la propriété d'autrui, mais bien une infraction à un réglement municipal(#). Cette opinion, adoptée par deux arrêts de la Cour de Cassation du 15 janvier 1843 et 13 avril 1855 (2) a été repoussée par trois arrèts plus récents des 22 janvier 1859, 2 décembre 1864 et 6 mai 1865 (3).
(1) En sens contraire, Jav, p. 136.
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(3) D. 59,1, 382. — Dalloz: S. Ve D. Rural, n° 46.