INTRODUCTION HISTORIQUE
Le Communisme, à l'époque barbare. — Disparition des terres communes. Obligation imposée par les seigneurs aux concessionnaires des terrains soumis au palurage com— mui.— Transformation opérée durant le moyen äge dans le caractère de la vaine pature. — Divergences des coutumes. — Loi des 28 septembre et 6 octobre 1791. Ses dispositions.
L'origine de la vaine pàture parail généralement obscure. La plupart des auteurs constatent son existence sans se préoccuper de son apparition. Certains même regardent cette recherche comme inutile ou dépourvue d'intérêt. Ce sont là des idées un peu anciennes. Il nous a semblé indispensable, avant d’'aborder l’étude d’une institution en elle-mème, de rechercher son origine, de suivre ses développements à travers les siècles, de montrer sustransformations successives. Eclairer cette question par un historique rapide
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apparaissait comme le seul moyen de résoudre lesdifficultés que l’on y rencontre à chaquepas. — Lors de la discussion des lois nouvelles, lesdifférents rapporteurs ontattribué à la vaine pâture des origines très diverses, essayantd’en tirer des conséquences à l’appui de leur opinion. Lesuns laregardaient comme un souvenir de l’ancienne communion de biens (1), d’autres comme une tolérance (2); certains lui attribuant une origine contractuelle, la faisaient résulter d’une association entre les différents propriétaires (3), ou d’une concession des seigneurs aux habitants de leurs terres (4). Chacun de ces systèmes pris en lui-même est peutêtre soutenable ; mais le grand défaut des rapporteurs, est de vouloir attribuer à la vaine pâture un londementunique,sanstenir compte des changements qui se sont opérés dans le régime de la propriété depuis l’époque barbare jusqu’à nos jours. Ils ont choisi comme exemple, notre droit, dans une province, et à une époque, sans se demander s’il n'avait pas des causes multiples, s’il ne s'était pas développé et modifié à travers les âges ; c’est là cequ’ilconvient d’examiner au début de cette étude.
Les jurisconsultes du moven âge, notamment Dunod de Charnage, nous disentque l’origine de la vaine pâture est le communisme des terres (5). Mais ils ne citent pas de documents à l'appui de cette affirmalion. D'autre part, ils ne nous montrent pas comment la vaine pèture s’est conservée, le jour oùla propriété privée se substitua au communisme ; ce sont là deux idées sur lesquelles nous devons nous arrêter.
(1) Journal Officiel. Sénat. 9 mai 1890. In extenso.
(2) Idem.
(3) Journal Officiel. Sénat. 23 mai 1890. In extenso. Proudhou, droit d'usage n° 333,
(4) Idem.
(5) Dunod, Traité des prescriptions, p. 81.
Le communisme a toujours été le régime normal de la propriété dans les temps reculés. À une époque où les tribus encore barbares formaient une sorte d'immense famille, elles lâchaient leurs troupeaux après l’enlèvement des récoltes sur les terres où elles s'étaient établies, et où ils trouvaient une nourrilure abondante (1). La fertilité naturelle d’un sol jeune, le petit nombre d'habitants, avaient permis de n’apporter à la vaine pâture aucune des restriclions qui plus tard devaient l’entraver. Mais de bonne heure les peuples de la Gaule connurent la propriété privée ; la conquète romaine importa dans les provinces des institutions plus avancées. L'attribution des terres à titre de propriété exclusive et transmissible devint la règle générale; mais les traces de l’ancien communisme subsistèrent. La fusion de ces institutions différentes engendra un régime de propriété compliqué, sur lequel le collectivisme primitif laissa une empreinte profonde. Le petit nombre de bras dont on pouvait disposer, permettaient de cultiver seulement une partie du sol. Les champs, les terres labourables, formérent la propriété privée. Au contraire les forêts, les pâturages, les terres incultes restèrent généralement communs entre les habitants du même village, de la même 2arche (2). Chacun d’eux en avait
(1)Glasson. Histoire du Droitet des Institutions dela France, p. 58, tome II. — Les communaux etle domaine rural à l'époque franque, p. 11 et suiv., et les ouvrages cités par l’auteur. — Bouthors. Sources du droit rural, p. 47 el 48. — Voyez aussi l'opinion de Maurer, Waitz, Sumner Maines, rapportée dans lustel de Coulanges. Recherches sur quelques problèmes d'histoire, page 320.
(2) La Boulaye. Histoire de la Propriété en Occident, p. 260. —.Glasson. Histoire des Institutions, tome I]I,p. 72. Domaine rural, p. 80. — Viollet. Histoire des Institutions politiques et administratives, p. 313. — Voir aussi toute la théorie de Grimm, sur la marche résumée dans Bouthors n° 4et suiv. — Garsonnel, Locations perpétuelles, p. 203. — Lex Burgondorum, LxxxIx, À et 2. — Lex Visicothorun, var, Ch. IX.
la jouissance; pouvait y couper du bois; y faire paitre ses bestiaux dans la saison où la marche est couverte d'herbes et de fleurs, mais l'usage de la faucille et de la faux était rigoureusement interdit. Leslois des Burgondes et des Visigoths parlent de la vaine pâture sur les prairies communes. — Ces droits attachés à chaque domaine particulier en formaient une dépendance, étaient exercés à proportion de son étendue; se transmettaient avec lui. Les territoires communs nous apparaissent comme une propriété indivise sur laquelle les habitants ont des droits limités les uns par les autres (1); en face de la propriété privée du Franc se dresse la propriété collective de la marche; dans un langage peut-être trop moderne, nous pouvons dire qu'un être moralest le possesseur véritable de cet ensemble, mais que la jouissance en appartient aux propriétaires des héritages privés. — Quant aux domaines particuliers, il serait inexactde croire qu'ils fussent toujours exempts de charges au profit des habitants. A l’époque carlovingienne, les rois seuls pouvaientinterdire la chasse dans leurs forêts; les rares propriétaires de bois devaient la supporter. La loi des Visigoths mentionne des droits de glandée, de pacage, de panage, exercés par les habitants du territoire sur les terres privées (2). D’après d’autres textes, les animaux päturaient après l'enlèvement des récoltes les champs cultivés, comme il pàturaient les prairies et les friches (3). Il y à là un souvenir de l’ancien colleclivisme. Ces usages exercés par les habitants, à titre de servitude véritable, sur les terres communes, peut-
(1) Glasson. Domaine rural, p. 83 et suiv., 175 el suiv. — Bouthors, n° 40.
(2) Liv. 8, titre III, n° 8.
(3) Loi des Visigoths, 1v, ch. xxv1 et xxvu. —V. ch. 11 et v.
être même sur les héritages particuliers, sont la source principale de la vaine pâture. — Dès cette époque il est vrai, quelques propriétaires puissants, accordent à leurs tenanciers des droits sur leurs forêts -ou sur leurs pâturages (1). Mais ces exemples sont rares ; la féodalité n’est pas encore constituée; les cheîs francs n’ont pas encore senti la nécessité d’attirer des vassaux sur leurs terres ; c’est au moyen âge que ces concessions seront fréquentes.
Avec les progrès de la civilisation la propriété privée tendit à s’agrandir de plus en plus. Elle ne pouvait le faire qu'au détriment des terres communes. Aussi, par un sentiment très naturel, les communautés d’habitants allaient-elles s'opposer à ces empiètements, ne les autoriser qu'en se réservant les droits dont elles jouissaient et dont elles allaient se trouver exclues.
Deux intérêts contraires se trouvaient en lutte; d’une part le désir du propriétaire privé d'agrandir son domaine ; de l’autre, la prétention de l’ensemble des habitants d'obtenir des jouissances plus larges. Déjà, à l'époque Franque, la communauté cherche à étendre ses droits. Toute culture abandonnée devient, au bout d’un certain temps, la propriété de la marche (2). Elle voit d'un fort mauvais œil les défrichements qui permettent de convertir en héritages particuliers les terres vagues et les forêts transformées en cultures. Mais la constitution de la féodalité allait paralyser cette tendance et restreindre singulièrement les droits des anciens communistes. Peu à peu, le suzerain, en théorie simple protecteur des biens de la marche, uniquement chargé d'y exercer les droits de
(4) Glasson. Domaine rural, p. 80. — Fustel de Coulanges. xecherches sur quelques problèmes d'histoire, p, 341 à 344. (2) Bouthors. n° 23.
justice, s’en regarda comme le véritable maître. L'idée de souveraineté, à cette époque, tend de plus en plus à se confondre avec celle de propriété. La décomposition du pouvoir central, à partir de Charlemagne, fait du noble le véritable roi dela contrée où s’élèveson manoir. La liberté originelle du Franc disparait chaque jour pour se rapprocher de la servitude; les terres communes vont devenir, saul de rares exceptions, propriétés royales ou seigneuriales. Mais l'extension du pouvoir desbarons ne va pas jusqu’à priver les populations relevant de leur justice de tout droit sur ces terres dont ils vont disposer en propriétaire(1). Les habitantsde lamarchegermanique,devenusles tenanciers du seigneur, y conservèrent des droits d'usage souvent fort importants, restreignant la jouissance du nouveau maitre. Dès le xr° siècle et surtout au xn°, le suzerain concède à des abbayes, à des particuliers, tantôt à titre gratuit, tantôt moyennant une redevance, le droit de défrichement. Les habitants du fief vont perdre la facilité de conduire leurs bestiaux au pâturage sur un sol désormais susceptible d’'appropriation privée ; le bénéficiaire ‘pourra, s’il le veut, leur en interdire l'accès. Que va faire le seigneur pour sauvegarder les droits de ses tenanciers ? Il va imposer au concessionnaire l'obligation de supporter la dépaissance des bestiaux de ses voisins, sur le terrain défriché après l'enlèvement de la récolte. Ainsi subsiste la vaine pâture (2).
Elle se présente donc à son origine non comme une concession gracieuse du propriétaire, mais comme la
(1) Vauthier. Des personnes morales, p. 181 et 182. — Bouthors n° 50 et 51.
(2) Bouthors, 2079, et les chartes citées. — Fustel de Coalanges, p. 547 et 548. — Recherches, Glasson, Domaine rural,
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