RER
compensalion exigée d'un droit d'usage anéanli el remplacé par un droit analogue. Le bénéficiaire n'obtient qu’une propriété démembrée au profit de la communauté. —La réglementation dela vaine pâture, à cette époque, se ressent de son origine. Destinée à remplacer les droits des habitants de l’ancienne marche, elle leur ressemble par plusieurs côtés. Comme jadis, pour pouvoir en profiter, il faut être membre de la communauté, comme jadis avec la grandeur du domaine varie l'importance des droits; comme jadis celui qui aliène sa terre, aliène son droit à la vaine pàature, dépendance de sa propriété (1).
La vaine pâture sur lesprairies mérite une mention particulière. Communes à l’époque iranque à tous les habitants de la marche, elles leur fournissaientune part des récoltes proportionnée à leurs besoins. Avec le temps, ce partage devint un droit. Chacun se considéra comme propriétaire du foin ou du regain qui lui était nécessaire. Mais le seigneur, devenu maître absolu des terres de la communauté, concéda des prairies à des particuliers ; accapara les premières et même les secondes herbes. Quel souvenir resta-t-il de l’ancienne jouissance commune? Le droit pour les habitants de faire paître leurs troupeaux après la première ou la seconde coupe, sur les prairies du territoire.
Ainsi se trouve justifiée l'opinion des anciens auteurs regardant le droit de vaine pâture comme un vestige de l’ancien communisme. Mais il ne faudrait pas croire que même à cette époque ce fut-là sa source unique. Les habitants qui n'étaient nullement obligés de la souffrir, l’autorisaient souvent sur leurs terres
(4) Bouthors, p-127et Suiv,
Ne
après l’enlèvement des récoltes. Les bestiaux se répandaient dans la campagne broutant indifféremment tous les champs. Les seigneurs accordaient volontiers à leurs tenanciers la faculté de faire paître leurs troupeaux sur leurs fiefs. C'était là une concession à titre gracieux, une pure tolérance, qu'ils pouvaient retirer quand bon leur semblait (1). Cependant tel n'était pas toujours le caractère dela vaine pâture sur le domaine seigneurial. Parfois elle reposait sur un titre liant le suzerain à perpétuité. Désireux d'attirer sur leurs terres de nombreux colons, les châtelains octroyaient à tous les habitants du fief l'usage de leurs forêts ou de leurs pâturages, C'était également le moyen de se procurer de l'argent ; aussi la concession avait-elle lieu parfois moyennant une redevance (2). Il n’était plus question alors d’une simple faculté, mais d’une convention qui conférait de véritables droits opposables au seigneur.— Indépendamment de la convention, lalongue possession pouvaitaussi servir de fondementàla vaine pâture.Une réaction poussait les communautés à essayer de conquérir sur les terres féodales une jouissance perpétuelle. Loysel, dans ses Institutes,nousrapportequela vaine pâture s’acquiert par la possession immémoriale. C’élait, en effet, la base des prétentions des tenanciers. Après avoir pendant plusieurs générations exercé sans opposition du seigneur le pâturage sur ses terres, ils prétendaient en avoir acquis la propriété. Le seigneur voulait-il s'opposer à ces empiètements? ils s’a-
(1) C'est une erreur de soutenir, comme l’a fait Merlin dans ses questions de droit, n° 5 parag. 1, et comme l'ont répété bien d'autres après lui, que cette concession fut toujours révocable.
(2) Fustel de Coulanges. Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 354; chartes citées.