CHAPITRE VI
Des modes d'’affranchissement de la vaine pâture
Paragraphe LE — Modes d’affranchissement prévus par larticle 6. — À. De la clôture. — Peut-on y recourir quand les
ayants-droit s'appuient sur un titre.— Conditions auxquelles doit satisfaire la clôture collective. — Effets de la clôture.
B. Du droit de modifier son mode d’assolement ou de culture. — Paragraphe IT. Des autres modes d’'affranchissement non prévus par la loi. — Modes autorisés par les anciens usages. — Rachat et cantonnement.— Division du territoire commuual. — Prescription libératoire.
On peut diviser les moyens de s'affranchir de la vaine pâture offerts au propriétaire en deux catégories : les uns qui sont autorisés par la loi de 1889, les autres dont elle ne parle pas.
Dans la première catégorie nous rangerons les modes d'exonération totale ou partielle prévus par l’article 6 : la clôture et la liberté de modifier ses assolements. — Dans la seconde, les hypothèses non prévues par le législateur moderne. — Affranchissements spéciaux usités dans plusieurs de nos provinces. — Rachat et cantonnement. — Division du territoire. — Prescription libératoire.
Pour plus de clarté nous diviserons ce chapitre en deux paragraphes correspondants à notre classification.
Sr
A. De la clôture. — Après avoir énuméré dans son article 5 les terres qui sont soumises à la vaine pâture, le législateur décide dans son article 6 que rien ne
peut faire obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire de se clore.
IL nous faudrait remonter bien haut pour trouver l'origine de cette disposition. Elle se présente tout naturellement à notre esprit si nous songeons que la vaine pàture, quelque peu gèênante qu'elle soit, repose cependant sur le consentement du propriétaire el qu'il doit être autorisé à y mettre fin le jour où elle lui apparait comme une entrave à la liberté de sa propriété. Cette faculté lui était reconnue par la plupart de nos coutumes (1). Certains mêmes se contentaient d'un simple signe apparent. Seules quelques-unes le lui déniaient, car là elles faisaient de notre droit une servitude. Les édits rendus sous Louis XVI, pour le Béarn, la Franche-Comté, la Lorraine, la Charnpagne, la Flandre, autorisaient le propriétaire à faire cesser tous les abus résultant de la vaine pâture par la clôture. Le législateur de 1791 proclamant la liberté du sol écrivait dans l’article 4 que « le droit de se clore se lie essentiellement au droit de propriété et abolissait tous les usages contraires ». Enfin si la loi moderne autorisait le maintien de notre institution là où elle était utile, elle devait laisser à tout propriétaire la faculté de s'en affranchir. La liberté du plus petit nombre ne pouvait être entravée par la volonté du plus grand. Tels sont les motifs de la disposition de l'art. 6, ainsi concu :
Le droit de vaine poture, établi comme ilest dit en l'art. ?, ne fait jumats obstacle à la. faculté que conserve tout propriétaure…. de se clore; tout terrain clos est affranchi de la vaine päture.
(1) Voir introduction historique, p. 15. — Coquille. Coutume du Nivernais, C. X, art. 26. — Legrand. Cout. de Troyes. t. X, art. 170, glose I. — Dunod. Prescrip., p. 82.
Cette affirmation demande quelques explications. La question ne soulève pas de difficulté si la vaine pàture est basée sur une ancienne coutume ou un usage immémorial. Mais ilétait admis au contraire, antérieurement( à la loi de 1889, par des auteurs éminents, que la vaine pâture fondée sur un titre formait un obstacle insurmontable au droit de clôture. La loi nouvelle créerait sur ce point une innovation importante. A notre sens il n’en est rien. Toute la difficulté réside dans le sens à attribuer au mottitre. Disons de suite que le législateur de 1791, n'a jamais entendu dire que (out titre fut un obstacle à la clôture, celui de 1889 n'a lait que suivre son modèle.
Nous avons déjà distingué deux sortes de titres établissant des droits de pâturage. Les uns, qui n'ont pas plus d'effet que l'usage ou la coutume, qui constatent une véritable vaine pâture. Les autres qui fondent une servitude conventionnelle. Que le législateur permette de s'affranchir au premier cas, rien de plus naturel. En réalité le titre constate ici un droit qui tient de la tolérance, et ne peut lier les parties pour toujours. Au contraire Si nous nous trouvons en présence d'une véritable convention qui crée un asservissement perpétuel, il est impossible, que nous puissions nous dégager au détriment de l’autre partie par un acte unilatéral de notre volonté (art. 1134, 2° C. C.).
Ce principe rationnel posé, il reste à se demander si le législateur de 1791 l'avait appliqué. On prétend qu’il avait fait une distinction entre la vaine pature fondée sur la loi ou la coutume, et la vaine pâture fondée sur un titre. Dans le premier cas le propriétaire est libre d'exercer le droit de clôture. Mais sile demandeur représente un titre; le défendeur est tenu vis-à-vis de luien vertu d'un contrat, et ne peut y porter atteinte
sans son consentement. Ce système est bien celui du législateur de 1791. Les articles 7 et 11 indiquent clairement qu'on ne peut s’exonérer du droit de vaine pâture, quand Qilest fondé sur un titre », et l’art. 5 parlant du «droit simple » de vaine pâture, prouve qu'il en existe un autre, créant un obstacle à la défense : celui qui est appuyé sur un titre (1). — D’autres auteurs ne sont pas moins absolus en sens inverse. Ils pensentque jamais le titre ne peut empêcher le propriétaire de se clore. Cette opinion s'appuie sur les termes très généraux de l’art. 5 ( en aucun cas ». Elle explique l’article 7 en disant qu'il ne concerne que la vaine pâture entre particuliers. Quant à l’article 11, il vise, soit une exception à la règle générale, soit un droit très différent du nôtre (2), un droit de co-propriété.Le défaut des uns et des autres de ces jurisconsultes est d'avoir voulu envisager le mot titre dans le sens unique de servitude conventionnelle et d'avoir été obligé pour expliquer leur théorie appuyée sur une telle base, de recourir à des arguments qui sont contredits par le texte.
Toutd'abord ils’agit d'écarter du débat deux textes, les articles 7 et 11, qui ont trait à la servitude de vaine päture dont nous ne nous occupons pas ici, et de nous en tenir uniquementaux articles 3 et 5 dont les dispositions nous paraissent absolument claires. « La vaine pâture fondée sur un titre particulier, aulorisé par la loi, par un usage local immémorial (art. 3), continue à exister ». Il s’agit ici, nous le savons, d’un titre qui ne peut avoir plus de force
(1) V. Merlin. Questions de droit. V° vaine pâture, $ 1. —
Touller, n° 16, t. IT: — Duranton, t. V, n° 265. — Pardessus, tn e#07 (2) Merlin. Rép. V° vaine pèture, S 1, art. 2. — Laurent, t.
VII, n° 445 et suiv. — Demolombe, t. XI, n° 288.
que la loi ou la coutume, et qui, par conséquent, ne peut créer le moindre obstacle à la clôture. Mais supposons, au contraire, une véritable convention comme dans les articles 7, 8 et 11. N’accusons pas le législateur d’avoir foulé aux pieds le respect dû aux contrats. Nous ne nous trouvons plus en présence d’une faculté, mais d’un lien que les parties ne peuvent rompre si telle a été leur intention. Que dit la loi? « Entre particuliers la clôture affranchira de la vaine pâture si ce droit n’est point fondé sur un litre. » [ci le mottitre n’est point accolé aux expressions usage immémorial ou coutume. En résumé voici la pensée du législateur : s’il ne s’agit que du droit coutumier vous pourrez vous en exonérer, mais si vous avez établi une véritable servitude, vous devrez la respecter.
L'opinion de la Jurisprudence ne nous paraissait pas, quoiqu'on en aitdit, unanimement contraire à notre théorie. Citons un arrêt de la cour de Nancy qui établit formellement notre distinction (1). Nous croyons utile d'y ajouter les termes même d'un cerlain nombre de décisions de la cour suprême, dont on a tiré argument pour soutenir que, d’après elle, toute vaine pâture fondée sur titre s’opposait à la clôture. Elles prévoient le cas d’une vaine pâture à titre particulier consentie au profit de tous les habitants d’une commune sur des propriétés déterminées. Elles se rapporteraient donc plus exactement à l’article 12 de la loi de 1889. Néanmoins il est facile d'y découvrir la distinction rationnelle dont nous avons parlé : nous les avons résumées en quelques brèves formules. Une commune ne peut, en se fondant sur des titres, que rétablir à son profit simplement « l'exercice de lu-
(1) Nancy, 26 juin 1861. S. 1862, 2, 26,