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sage », et non « la propriété du fond », empêcher un propriétaire de clore ses prés (25 floréal, an XII). Le titre exigé est un Ctitre contradictoire » et non pas seulement un «titre énonciatif du droit » (27 mai 1812)(1). Aussile propriétaire pourrait-il s'opposer à la clôture, s'il résultait des termes employées dans l'acte produit que la jouissance concédée est autre que celle de la dépaissance coutumière, que la teneur du titre ne permet pas d'y voir «une simple référence à la coutume où sa reproduction par des équipollents », mais, au contraire, la preuve d’un droit particulier (17 mai 1839) (2).
Il était utile de rappeler ces précédents pour saisir la pensée du législateur de 1889. Le nouvel article 2 n’est pas autre chose que la reproduction de l’article » de la loi de 1791. Sa rédaction ne peut laisser aucun doute. Il place sur la même ligne les diverses bases de notre institution ; le titre dont il parleest celui qui confère les mêmes droits que la coutume ou l'usage, en un mot une vaine pâture coutumière. De ce droit on peut toujours s’exonérer par la clôture, car c’est la « vaine pûture établie comme il est dit dans lar- {icle 2 » (article 6). Si au contraire le titre révèle une convention le législateur désire qu’elle soit respectée et il la maintient dans l'article 12. L'opinion que nous soutenons est d’ailleurs corroborée par les travaux préparatoires. M. Malens à précisé de la façon la plus claire devant le Sénat quels titres s'opposent à la clôture, quels titres, au contraire, l’'autorisentdanstous les cas. (S'agit-il d’un contrat ou d’une décision judiciareconstatantdune manière positive l'existence de la société de pâturage pratiquée sous le nom de vaine
HIS CNP MMS SMS RME (2) Cass. V° Droit Rural: Dalloz, n° 68.
päture, un pareil titre n’a pas plus de force que la loi ou la coutume, et ne saurait constituer un obstacle à la faculté de se clore. Mais s’il s'agit d’un acte par lequel le propriétaire a formellement consenti, au profit d’une communauté d'habitants, le droit de vaine pâture sur son fonds, il est manifeste que ce titre impose au propriétaire grevé une charge spéciale, dont il ne peut s'affranchir par son propre fait (1) ». L'on pourra donc toujours clore un héritage soumis à notre vieil usage.
Mais il importe de remarquer que la disposition de la loi de 1889 ne peut être étendue à une servitude de paturage. La distinction sera délicate dans les pays où la vaine pâture était regardée autrefois comme une charge, dont il était impossible de s’exonérer. On s’attachera à l'importance des produits absorbés par le bétail. S'agit-il de notre institution, on ne pourra empêcher le propriétaire de se clore, le texte est formel. S'agit-il, au contraire, d’une vive et grasse pàinre, elle sera absolument inattaquable. Une preuve certaine d’asservissement résulte de la persistance avec laquelle les habitants ont conduit perdant longtemps leurs bestiaux dans un terrain clos, renversant chaque année la barrière qui s’opposait à leur libre jouissance. Il y a eu, sans aucun doute, lutte du propriétaire et des usagers. Ilen est résulté un droit de de pâturage fondé sur la possession, grévantà perpétuité l'héritage. Que le propriétaire laisse tomber en ruine cette clôture devenue inutile. Qu'il essaye de la rétablir aujourd’hui se fondant sur l’article 6, on lui répondra victorieusement qu'il lui est permis des’exonérer -de la vaine pâture, mais que tel n'est pas le
(1) Journ. Off. Sénat, 187$. Annexes, p. 2,611,
caractère du droit dont sa propriété est grevée (1).
Connaissant les cas où les communistes peuvent recourir à la clôture, demandons-nous à quelles conditions elle doit satisfaire. Le législateur a reproduit encore sur ce point les dispositions de la loi de 1791. II n’a pas érigé en règic générale l’opinion des coutumes, qui jugeaient suffisante une simple manifestalion de volonté, pour libérer son héritage. Il a déterminé les conditions auxquelles on pourrait dans tous les cas s’exonérer de la vaine pâture. C'est ce qui nous à permis d'attribuer à notre institution un caractère tout en même temps facultatif et obligatoire, et de la qualifier de droit.
L'article 6 dispose : est réputé clos tout terrain entouré soipar une hate vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche dune hauteur dun mètre 25 centimètres de l'ouverture et de 50 centimètres de profondeur, so par des traverses en bois ou des fils métalliques, distants entre euæ de 33 centimètres au plus et s'élecant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue etéquivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
L'énumération de la loi n’est pas limitative et les derniers mots du texte nous permettent de déterminer quelle doit être la nature de la clôture. Elle doit ètre susceptible d'apporter un empêchement sérieux à l’introduction des animaux. C'était déjà le principe admis par la loi de 1791 et par les auteurs. La loi nouvelle l’a consacré. Un arrêt de cassation du 1°" mars 1865 regardait comme un obstacle suflisant une ligne de pi-
(1) En ce sens Cass. 7 mars 1826. S. 26, 1, 324. — 7 mai 1838, S, 38, 1, 789,
quels reliés par des fils de fer, avec entrelacement de branchages et de fascines (1). L'article 6 n’a fait que nous présenter les exemples les plus usuels. La barrière qu’il exige ne doit pas présenter d'ouverture par laquelle les bestiaux trouveraient un accès facile sur les propriétés. Il nous l'indique en prescrivant un écartement maximum de 33 centimètres entre les traverses ou les fils de fer formant les palissades. Sans celte précaution certains animaux de petite taille comme les moutons se glisseraient facilement au dessous. Quant à la hauteur, la clôture doit atteindre au moins un mètre pour que les troupeaux ne puissent pas l’enjamber facilement. Si elle consiste en un fossé, il faut qu’il soit suffisamment large et profond pour qu’il leur soit impossible de le franchir et de causer des ravages sur l'héritage défendu ; la loi en précise les dimensions maxima.
L'art. 6 ne détermine pas la hauteur des haies vives; il fixe celle des haies sèches. On pourrait conclure de cette opinion, que de jeunes plants entourant un domaine suflisent pour leconstitueren état de défense (2). Mais n'oublions pas que la clôture exigée par la loi est une clôture empêchant tout accès des animaux dans la propriété. Il faudra donc protéger la haie vive par des piquets tant qu'elle ne pourra former par ellemême une défense suffisante aux incursions des troupeaux.
La loi n’exige pas que la barrière ait été créée par la main de l’homme. Il pourra utiliser avec succès les obstacles naturels, capables d'empêcher l'introduction des animaux; une rivière, un canald'irrigation entou-
(IS #09 10213; (2) Jay. Traité de la vaine pâture, n° 95,
rant une terre, et d'unelargeur suflisante pour la protéger, rentrent dans les prévisions du législateur (1). Un fonds clos de trois côtés serait soustrait au pàturage si le quatrième était bordé d'un chemin de halage accessible uniquement aux navigateurs et aux pècheurs (2).
Mais c'est à tort qu'un propriétaire croirait pouvoir échapper à la vaine pàture en faisant enlourer son domaine d'un obstacle insignifiant. La loi n'admet pas le simulacre de clôture ; au juge d'examiner si l’affranchissement est réel. On ne pourrait, par exemple, reconnaitre comme en défense une prairie bordée d'une lisière d'herbe laissée après la récolte du foin, pour en interdire l'accès (3). Un ruisseau facile à franchir ne saurait davantage constituer une clôture suflisante (4).
Le jour où l'obstacle vient à disparaitre, la vaine pèlure renail: peu importe que pendant plusieurs années le propriétaire aitmis son héritage en défense, manifestant ainsi son intention. La clôture ne peut créer de droits acquis ; avec elle s'éteint la liberté du Sol (5). «Tout terrain clos est affranchi de la vaine
(1) Lyon, 16 déc. 1863. — D. 65, 1, 421.
(21 Pardessus. Serv., t. I, n° 134. — Toulouse, 19 juin 1825. D. 26, 2, 108. — Bordeaux, 15 janv. 1835. S. 36, 2%, 334. — Il est
vrai qu'un arrèt de la eour de Rennes, du 17 avril 1S63 (5.63, 2, 223) décide qu'une île située dans une rivière navigable sur laquelle il existe un chemin de halage n’est pas suffisamment détendue contre les chasseurs ; mais les conditions de elôture exigées par la loi de IS%4 sur la chasse sont autrement rigoureuses que celles de la loi de 1889, et on ne peut en tirer argument contre notre système.
(3) Traité de la vaine pâture, n° 89, — Cass. 29 mars 1841. S. 41, 1, 461. — Massé et Vereë sur Zachari®, t. Il, n° 227.
(4) Liège, 25 févr. 1875. Dalloz, R. S:, p. 546: Xe D. Rural.
19) 4 nov. 1859. Crim. Cass., 60, 5, 406. — Demolombe. Servitudes, n° 296. — Ilenrion de Pansey. Biens communaux,
pâture », dit l'art. 6. «Toute le temps qu'un héritage sera clos il ne pourra y être assujetti, disait l’art. 5 de la loi de 1791 (1)». De sorte que la clôture n’anéantit pas le droit, mais en suspend simplement l'exercice. Cependant il ne faudrait pas exagérer et dire que de simples brèches autorisent l’envoi des bestiaux sur la terre en défense. Elles ne permettraient pas sans doute de poursuivre le propriétaire d'animaux qui, trompant Ia vigilance de leur gardien, y auraient brouté un peu d'herbe. Chacun doit supporter les conséquences de la négligence avec laquelle il entretient sa clôture. Mais tant que les dégradations ne sont pas considérables, il est manifeste qu'il ne veut pas livrer son champ au pâturage et que les gardiens ne peuvent impunément Y introduire les bestiaux. L'art. 6 contenait un dernier alinéa relatif aux distances à observer dans la confection des fossés et dans la plantation des haies vives par le propriétaire désireux de clore. « Quand la clôture entre deux héritages est établie par un des propriétaires, stelle consiste en un fossé, le fossé doit être creusé à 25 centimètres au moins de la ligne séparatice ; st elle consiste en une hate vive, la haie vive doit être plantée au moins à 50 centimètres de ladite ligne à laquelle on peut juxtaposer toute espèce de clôture ». La Chambre des députés trouva que c'était là une disposition de droit commun sortant du cadre d'une loi spéciale. Inutile pour les haies, puisqu'elle
(1) Il ne faudrait pas tirer argument de cette différence entre la rédaction de la loi nouvelle et de l’ancienne, pour prétendre pue la clôture affranchit la propriété pour lavenir, même au cas où elle viendrait à être supprimée. Il résulte des travaux préparatoires, notamment du rapport de M. Malens (Sénat, 78) que l’art. 6 de la loi de 1889, reproduit la disposition de Part, 5 de la loi de 1791,
reproduisait les dispôsitions du Code civil, elle avait le Lort, en ce qui concerne les fossés, de substituer à la distance de 33 centimètres exigée par certains usages, une distance insuffisante. Cette dernière critique était injuste. L'’alinéa final portait «à vingt-cinq centimètres au moins de la ligne séparative »; ce qui permettait de l’augmenter là où cette mesure élail utile. Il y eùt eu certainement avantage à établir une règle uniforme et à faire disparaître des distances variables parfois avec chaque localité, dans un même canton. C'était l'avis du Sénat; mais il ne voulut pas prolonger les débats et accepta la suppression du dernier paragraphe. I fautdoncs’en rapporter aux anciens usages pour établir la distance à observer quand la clôture est un fossé: la disposition de l’art. 671 du Code civil ne s'appliquant qu'aux haies.
La clôture collective qui entoure plusieurs héritages a-t-elle le même effet que la clôture particulière ? La loi nouvelle comme celle de 1791 garde le silence sur ce point. On pourrait prétendre que le législateur n’a eu en vue dans l’art. 6 qu'un seul héritage. Il se sert de l'expression «tout terrain clos » et ce singulier autoriserait à supposer qu'il exige autant de clôtures que de fonds. D'autre part, n'est-il pas naturel qu'il ait entendu obliger chaque propriétaire à se clore séparement. Sans cela on rendrait trop facile l’exemption de la vaine pâture , et l’on porterait atteinte aux droits des communistes. Ces motifs développés dans un pourvoi contre un arrêt de la Cour de Lyon du 16 décembre 1663 nous paraissent assez faibles, et c'est, selon nous, avec raison que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 1% mars 1865, les a repoussés (1). —
(1) Cass, 1865. S. 65, 1, 213,
Quelle était en effet la pensée du législateur de 1791 et du législateur de 1889? Proclamer l’affranchissement du sol, étendre à toute la France les dispositions libérales de certaines coutumes. Or, si on se reporte à l’édit rendu par Louis XVI en 1769, pour la province de Champagne, il résulte clairement de ses termes, qu'il entend exempter aussi bien les terrains renfermés dans une enceinte collective que les terrains entourés d'une clôture particulière. (Nous permettons à tout propriétaire, dit-il, de clore ses terrains, en telle quantité qu'il jugera à propos, soitpar des fossés, des haies vives ou sèches, ou de telle autre manière qu'ils voudront. « Les {errains ainsi clos ne seront oucerts à lapéäture d'autres que de ceux auxquels ds apparttendront.» Cette dernière phrase vise incontestablement, aussi bien la clôture particulière que la clôture générale. Ilest certain d'autre part, que cel édit a servi de modèle au législateur de 1791, puis de 1889. Loin de vouloir, comme on le prétend, compliquer les difficultés afin de porter obstacle aux affranchissements,neles autoriser qu'aux prix de sacrifices, il essayait de donner toute facilité au cultivateur pour libérer sa propriété. I voulait aussi le bien de l'agriculture. Multiplier les barrières, c’eût été au contraire lui nuire. Ces idées se sont accentuées de plus en plus, et aujourd’hui il parait impossible d'admettre l’inefficacité de la défense collective. — Le texte que l’on invoque dans l'opinion contraire ne fait aucune distinction. D'où peut-on induire cette différence entre la clôture particulière et la clôture générale ? Où trouve-t-on qu'il est interdit à deux ou plusieurs cultivateurs de se réunir, de faire de leurs propriétés une propriété commune et de Paffranchir du pàaturage. On aboutit dans le système opposé à des consé-
quences choquantes. Une vaste prairie est entourée d’une haie. Le propriétaire meurt, laissant plusieurs héritiers qui se partagent le domaine. Au lendemain de cette division, malgré la barrière qui l'entoure, on pourra y introduire tous les bestiaux de la commune, sous prétexte que chaque parcelle n’est pas complètlement close. Ce serait aller à l'encontre de la volonté formellement manifestée de rester soumis au statu quo. Nous ne pensons pas qu’une interprétation judaique du texte puisse justifier un pareil empiètement.
Ilest vrai que deux arrêts du 16 août 1827 et du 5 août 1880 (1), semblent poser un principe contraire, en matière de bans de vendanges. Mais remarquons qu'il es'agit Ci d'un Cas moutmspécalePersoune ne peut vendanger qu’à jour fixé à moins que sa propriété ne soit close. Sans cela, les habitants libres de toute surveillance pourraient récolter non seulement leurs raisins mais ceux deleurs voisins. Cette situation ne sera nullement modifiée si un même obstacle entoure plusieurs pièces de vignes. Il y a donc intérêt à assurer la jouissance particulière de chacun. Cet intérêt n'existe plus s’il s’agit de vaine pâture puisque les animaux de tous les propriétaires doivent paître en commun les terrains réunis.
Nous devons en terminant dire un mot des effets de la clôture. Est-il utile de mentionner qu'elle soustrait la propriété à toutes les limitations résultant de la vaine pâture ? Désormais le maître de l'héritage clos a un droit exclusif à la jouissance de ses terres ; mais en même temps il subira des restrictions sur celles de ses voisins. «Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et à la vaine pâture à proportion du
(1) Sung. 1831, 1, 24.
lerrain qu'il y soustrait». Telle est la disposition de l’art 648 du Code civil, qui reproduit celle de l’art. 16 de la loi de 1791. Selon un principe de justice élémentaire, celai qui livre à la dépaissance commune de vastes étendues doit avoir le droit d'y envoyer une quantité de têtes de bétail plus-considérable que celui qui réunit à la masse quelques ares seulement. Le nombre des animaux sera proportionnel à l'étendue des terres abandonnées. Comme conséquence, ce nombre sera forcément réduit, si le terrain se trouve diminué. Il en était ainsi dans nos anciennes provinces. Le calcul nécessité par cette limitation sera facile si l'usage ou la coutume déterminent à combien de têtes on a droit par hectare soumis au pâturage. À leur défaut, c'est le Conseil municipal qui, par une délibération, réglera cette quantité. Une Jurisprudence fort contestable lui reconnait la faculté de fixer arbitrairement, sans se préoccuper de l'étendue du sol abandonné, les droits de chacun (1). Ce serait donc à sa sagesse de décider S'il y à lieu à lPapplication de l’art. 657, ou s’il n’entend apporter aucune restriction à la vaine pàture de certains propriétaires malgré la clôture. Une pareille interprétation ouvre la voie à des abus parfois scandaleux ; donner à chacun des droits proportionnés à la charge qu'il supporte nous parait être la seule répartition équitable. Une tendance chaque jour plus accentuée porte les conseils municipaux à dépasser la limite de leurs attributions. I ne faut pas les autoriser à se mettre au-dessus de la loi, et à user de leurs pouvoirs, pour assouvir des rancunes ou flatter les aspirations de quelques habitants, en vue d’une réélection.
(1) 5 janv. 1857. D. P. 57, 5, 335.
B. Nous arrivons ainsi au deuxième mode d’affranchissement prévu par la loi. Il résulte de l’art. 6, alinéa 2, où nous lisons: Le droit de vaine pâture ne fait pas obstacle à la faculté qui appartient à tout propriétaire d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture.
Cette disposition n'était pas écrite dans la loi de 1791. Ilétait cependantconforme au bien-être de l'agriculture et à La Mberté de la propriété que chacun pütremplacer une culture peu prospere par un mode plus produclif s'ille jugeait utile. Permettre au propriétaire de se clore, n’élait-ce pas à plus forte raison l’autoriser à restreindre le droit des autres communistes, en substi- Luant à un mode d'assolement favorable au pâturage, des plantes ne fournissant au bétail après la récolte qu'une très maigre nourriture. En remontant dans le passé on trouve celte laculté admise de longue date. Un arrèt de 1261 admet le Prieur de Saint-Sauveurde Meaux à réduire en labourage certaines terres concédées par le roi, et repousse la prétention des habitants de la Rochette prétendant l'en empêcher, pour maintenir intactleur droit de pâturage. Legrand, quinous fournit ces détails, établit un parallèle entre celui qui fait Cpaitre ses bestiaux en l'héritage d'autrui par droit de servitude, et celui à quicedroitappartient comme habitant du lieu et en vertu de la coutume ». Au premier cas le propriélaire doit laisser son fonds dans le même état. Au deuxième il peut y faire ce que bon lui semble (1). La Jurisprudence s’inspira de cette doctrine, et il est intéressant de voir les progrès qu'elle fit dans cette voie. Elle autorisa tout d'abord le propriétaire à changer son mode de culture si cette
(1) Legrand. Cout. de Troyes, X, art. 170, glose 3.
conversion ne devait pas porter alleinte à la vaine pâture, el surtout si elle devait la rendre plus avantageuse (1). Puis elle admit que l'art. 9 de la loi de 1791 n’était pas limitatif et que sa disposition, fondée sur un principe de droit Commun, pouvait être étendue en admettant la transformation de terres assujetties à notre droit en prairies artificielles (2). L'année suivante elle autorisait le défrichement des prés en mauvais état, el par suite leur soustraction à la vaine pâture, mais à la charge de les rendreau bout de cinq ans à leur ancienne destination (3). Enfin, par un arrêt du 9 mars 1854, elle posait en principe que l’on pouvait arracher à ce vieil usage des terres restées jusque-là incultes, en les exploitant; ce travail d'exploitation serait-il purement rudimentaire, et l'herbe produite par ces terrains ne fournirait-elle qu’une maigre récolte (4). Mais cette Jurisprudence était encore timide; Ia loi nouvelle l’a recueillie et élargie. Elle l’a mise en harmonie avec le caractère facultatif qu’elle reconnaissait à notre institution, en donnant au propriétaire le moyen de la restreindre et de cultiver son bien au mieux de ses intérêts. Désormais rien ne s'oppose à ce qu'il puisse transformer à perpétuité des prés en terres labourables, diminuant ainsi l’abondance du pâturage sur sa terre. Il aura même un moyen de s’en exonérer complètement sans recourir à une clôture parfois coûteuse; c’est d'y
(1) Besançon, 28 uov. 1828. Dalloz. V° D. Rural, n° 58. — Cet arrét reproduit la théorie développée dans Dunod, traité des prescr., p. 83, qui cite deux décisions du Parlement de Besançon du 3 févr. 1606 et 31 juillet 1726, à l'appui de son Opinion.
(2) Cass. 24 mai 1842. S. 42, 1, 488.
(3) Paris, 30 mai 1843.5, 43, 2, 276,
(4) 9 mars 1854. S, 59, 2, 765.
semer du trèfle, de la luzerne, ou autres graines de fourrage artificiel. Mais la conversion d’un champ grevé de vaine pàture en prairie naturelle n'empêcherail pas le fonds de continuer à la supporter comme par le passé (1).
Après avoir examiné les moyens de s’afiranchir totalement ou partiellement de la vaine pàture, posés dans l’article 6, il reste à nous demander s’il est possible d'admettre d’autres modes d'exonération. C’est l’objet de notre second paragraphe.
La question se pose tout d’abord pour les pays où notre institution constituait une pure tolérance. Dans certaines provinces, notamment dans le Midi, si imbu des idées du droit romain, il suffisait de marques apparentes appelées montjoyes, telles qu'un poteau ou un {as de pierres, pour s’y soustraire. Dans la Somme, une butte de terre ; dans l'Oise, une raie de labour manifestaient suffisamment l'intention du propriétaire (2). La loi moderne a-t-elle entendu, mettant un terme à cel élat de choses, ne laisser subsister à l’avenir qu'un mode d’affranchissement : la clôture, mème dans les pays où ces usages étaient établis ? La courte discussion qui s’est élevée à ce sujet au Sénat entre MM. Labiche et Buffet ne nous donne que leur sentiment personnel (3). Il faut essayer de l’appuyer d'arguments juridiques. Prétendre que la législateur a entendu établir une règle uniforme, c'est admettre qu'il a voulu aggraver la situation du propriétaire,
(1) Voir page 97 et 98.
(2) Cappeau. Législation rurale, t. I, n° 88. — Jour Off. 1876. Sénat. Annexes, p. 1,798.
(3) Journ. Off, du 25 mai 1878. Sénat. In extenso.
transformer une simple faculté en une tolérance obligaloire el abroger les anciens usages qui autorisaient a s'exonérer de la vaine pâture par un signe conventionnel. Cette opinion nous paraîtrait absolument contraire à l'esprit dont il était animé. Que voulait-il ? procurer aux propriétés la liberté; faciliter dans la plus large mesure les restrictions à un droit qu'il désapprouvaitl. Allait-il faire disparaitre les dispositions locales favorables à cette tendance ? Il les maintenait au contraire, à moins qu’elles ne fussent en désaccord avec une disposition de la loi (art. 4). Or, que dit-il dans l’article 6 ? Affirme-t-il, comme on parait le supposer, que la vaine pâture ne pourra s’éteindre que par la elôture ? Il indique simplement que ce moyen permettra toujours de s’en libérer, visant, dans une pensée libérale, soit les coutumes où cette règle existait déjà, soit celles qui, plus exigeantes, condamnaient les héritages à un asservissement perpétuel. Nous pensons donc que, partout où l’ancienne coutume autorisait un mode d’affranchissement différent de la clôture, il suffira au propriétaire de S'y conformer pour empêcher les animaux de s’introduire sur son fonds. La Cour de Cassation a paru tout d'abord opposée à notre théorie. Par un arrêt du 11 juillet 1866, elle décidait que, dans les pays où la vaine pâture n'existait qu'à l’état de tolérance, cet usage avait été confirmé par la loi de 1791, de sorte que le propriétaire désireux de s'y soustraire devait se clore (1). Mais, revenant sur sa jurisprudence, d’après les conclusions de M. Rau, elle a admis, par un arrêt du 21 avril 1873, que si l’usage établi dans une contrée permet au propriétaire de
/1) Jacques. Rév. de légil, et jurispr., 1894, p. 167.
Mie
s’exempier de la vaine pâture, par le seul effet de la renonciation à la réciprocité, celui-ci pourra y recourir pour s’en aflranchir sans être forcé de sû clore (1).
Peut-ou étendre à la vaine pâlure coutumière la disposition de l’article 12 spécial à la vaine pâture conventionnelle qui permet de s’en libérer par le rachat ou le cantonnement ? Ce second point parait plus délicat que le précédent. Le législateur autorise ces modes d’exemption quand notre droit est fondé sur la convention, mais il peut paraître difficile à certains esprits d'élargir le domaine d’un texte. A notre avis, cependant, l’article 6 et lesprit de la loi résistent à cette interprétation Hmitative. L'article 6 ne dit pas, nous Favons déjà fait observer, que la clôtureseraleseul moyen d’affranchissement autorisé ; il se contente d'affirmer que rien ne pourra S'y opposer. L'esprit de la loi, car très certainement il à été dans l'intention du législateur de permettre le rachat etle cantonnement en notre matière. Il devait forcément les mentionner dans l’article 12. Il apportait une dérogation au principe que la convention est la loi des parties; il s'en expliquait formellement. Pourquoi ne parlait-il pas de la clôture ? C’est que le propriétaire est lié par un contrat d'une façon plus étroite que lorsqu'il s’agit d'un droit coutumier tenant plus ou moins de la tolérance. S'il à consenti à ouvrir son héritage aux bestiaux de son voisin, c'est souvent en échange de services, parois moyennant une redevance. Serait-il juste qu'il pût, sans Compensation, gràce à une simple barrière, se libérer de son obligation ? On lui imposait done un dédommagement
assurément plus onéreux que la clôture ; car il fallait favoriser d'autant moins la liberté que la charge consentie était plus étroite. Mais admettre le rachat et le cantonnement en matière de vaine pâture conventionnelle, n’était-ce pas implicitement l’admettre en matière de vaine pâturecoutumière ? Comprendrait-on que le législateur eût eu l'intention, en nous parlant de la clôture, d'enlever au propriétaire la faculté de recourir à des moyens qui lui paraissaientavec raison beaucoup moins avantageux. Il posait la règle générale. Mais si ses prévisions n'étaient pas fondées, s'il arrivait que, contrairement à sa pensée, le cultivateur préléràt payer une somme d'argent où abandonner une part de son terrain, il n’a certainement pas entendu le luiinterdire. Cette idée serait contraire aux efforts qu’il a manifestés pour supprimer touteentrave à la liberté de la propriété. — La Jurisprudence n’a jamais stalué, à notre connaissance, sur la question qui nous occupe. Mais l'interprétation restrective qu’elle a donnée de Particle 8 de la loi de 1791, reproduit par le nouvel article 12, nous permet de dire qu’ellen’étendraitcertainement pas ces modes d’affranchissement à la vaine pâture coutumière. C’est ainsi que, s’en tenant au sens le plus étroit, elle n’admet un particulier à se libérer vis à vis d’une commune que par le cantonnement, lui refusant le droit de recourir au rachat (1).
La vaine pâture peut-elle s’éteindre par la prescriplion ? Pour ceux qui la regardent comme une servitude, la question ne fait pas de doute. L'art. 706 du
Code civil est absolument formel. — Quant à nous, (1) 27 janv. 1829. S. 1829, 1, 221. — Riom, 9 août 1836. 5.
1839, 2, 354. — Metz, 16 juin 1861. D. 62, 2, 147,
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attribuant un autre caractère à cette institution, nous ne pouvons invoquer cette disposition. C’est un droit facultatif, avons-nous dit, mais c’est un droit, tant et si bien que si un propriétaire voulait empêcher un habitant de l'exercer, sans s’entourer d’une clôture ou sans placer sur son champ un signeapparent, là ou cet usage était admis d'ancienneté, il pourrait être poursuivi et contraint à la supporter. Pourquoi donc ne lui appliquerait-on pas le texte si général de Part. 2262 qui décide que tous les droits se prescrivent par trente ans ; aucune raison ne s’y oppose. Sans doute la vaine pâture basée sur Ia tolérance ne pourrait s’acquérir par la prescription, mais il en est autrementau point de vue de la libération. C’est une véritable créance que possèdent les habitants contre le propriétaire. Il est tenu envers eux d’une obligation, celle de laisser brouter son champs’il ne le met pas en défense ; toute créance s'éteint au bout de trenteans. La vaine pâture n’est maintenue qu’à raison de son utilité. Si un communiste demeure pendant si longtemps sans l'exercer c’est qu’elle ne lui fait pas défaut. Aucun motifne nous engage à lalaisser subsister à son profit. N'oublions pas toutelois que cettehypothèse est presque théorique ; la vaine pâture est un droit indivisible appartenant à tous les habitants, et le fait d'un seul d’entre eux interrompt la prescription à l'égard de tous les autres. Il faut donc supposer qu'aucun des propriétairesn’en aurausépendant trente ans, ce quinous paraît presque impossible. Mentionnons en terminant comme dernier mode d'extinction de la vaine pâture, le cas où le territoire d'une commune est divisé. Il est certain que désormais le droit des habitants ne saurait être maintenu sur les parcelles détachées, S'ilen était autrement on
se trouverait en présence d’une faculté de pâturage exercée par les membres d’une localité sur le territoire d’une autre localité, c’est-à-dire du parcours aboli par la loi de 1889. — A cette première raison joignons-en une seconde. Dans le cas où la portion séparée est réunie à une autre commune, l’accessoire suivra le sort du principal. Il cessera d’obéir à l’ancienne coutume pour suivre la loi du territoire dont il fait partie. L'art. 18 de la loi de 1791 le décidait ainsi, el sa disposition n’a pas été abrogée par la loi de 1889. Il est bon que les différentes parties d’une commune soient soumises aux mêmes charges et jouissent des mêmes droits. Si donc la vaine pâture existait dans la section, mais non dans la localité à laquelle elle se trouve réunie, elle est complètement éteinte. Il est vraiqu’en sensinverse si une portion retranchée, autre fois exempte, estjointe à un territoire grevé de vaine pâture, elle devra la supporter. Mais n'oublions pas la restriction apportée à cette règle par la partie finale de l’article. Il n’en sera ainsi que quand la section détachée sera enclavée dans les terres dela commune, ce qui rendrait son exemption fort difficile. D'autre part, la faculté accordée par l’art. 3 aux conseils municipaux de maintenir seulement la vaine pâture sur la partie des propriétés où il la jugentutile, leur a permis de rendre à la liberté certains territoires qui avaient pu y être soumis depuis la loi de 1791 par suite de la nouvelle division administrative.