‹ De La Vaine PatureChapitre 22 sur 29 · CHAPITRE VII Actions que peut faire naître la vaine pâture · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII Actions que peut faire naître la vaine pâture

Actions pénales. — Garde à vue. — Système de la Jurisprudence. — Conduite des bestiaux sur le terrain d'autrui. — Abandon des bestiaux sur le terrain d'autrui. — Contraven— tions de grande voirie, — Violation des arrètés municipaux. —- Constatation des infractions. Poursuites. Compétence, ete. — Le passage des animaux sur le terrain d'autrui est il licite, en cas d’enclave.

Action civile en dommages intérèôts.

Actions possessoires, — La vaine pâture est-elle un droit

ayant son titre dans la loi ?

Notre étude serait certainementincomplète si, après avoir esquissé à grands traits la physionomie de la vaine pàture telle qu'elle ressort de la loi de 1889, nous ne la complétions par l'étude des pénalités qui v sont attachées. Ce n'est point sortir de notre cadre; le législateur n'a pas cru devoir indiquer d'une façon spéciale la sanction des règles qu'il posait. Nous devons la rechercher dans les principes généraux et dans certaines dispositions encore en vigueur, particulières à notre matière.

IL n'est permis à personne de violer la loi. Faire ce qu'elle défend, empêcher ce qu'elle ordonne, constitue une désobéissance coupable dont l'auteur doit être puni. L'importance de l'infraction varie avec la culpabilité du délinquant et la gravité de son acte. En matière de vaine pâture, elle pourra constituer un délit: le plus souventce ne sera qu'une simple contravention. Rarement le fait de conduire des bestiaux au pâturage dans des champsensemencés ou en {cmps

prohibé, est empreint du caractère d’immoralité particulier au délit. C’est plutôt une simple violation des lois de police destinées à assurer la sécurité etla commodité des habitants. L’utilité sociale exige qu’elle soit réprimée ; sans cela il n'y aurait pas de limite à l'arbitraire et aux envahissements réciproques des habitants de la campagne.

A côté de l’action publique toute infraction peut donner naissance à l’action privée. Relalivement à notre sujet, elle trouve son fondement dans le préjudice soufiert par la propriété d'autrui. Les habitants de la commune peuvent avoir à se plaindre des dévastations causées à leurs récoites, de l'exercice illégal de la vaine pâture qui leur enlève une partie des fruits auxquels ils auraient pu prétendre ; l’auteur de ce dommage doit en réparer les conséquences (art. 1382, code civil).

Mais il ne saurait y avoir faute de la part de celui qui invoque un droit. Certains propriétaires s’appuieront sur la possession pour prétendre qu’ils peuvent mener leur troupeaux sur des terrains où l'exercice de la vaine pâture leur est contesté. Nous aurons à examiner si l’action possessoire peut prendre naissance en noire matière.

En abordant l’examen des infractions relatives à la vaine pâture, faisonsuneremarque générale. Plusieurs textes dont nous aurons à donner le commentaire ne sont pas spéciaux à notre institution. Ils prévoient des faits de pâturage illicites. C’est à ce titre que nous croyons devoir les commenter. Nous aurons à tenir compte en les appliquant de la tolérance accordée aux habitants partout où les anciens usages ont été conservés. La conduite des bestiaux sur le terrains d’autrui, interdite d’après le droit commun, sera toute na-

turelle dans les régions qui y sont encore soumises. Les pénalités ne seront applicables qui si on ne s’est pas conformé au mode d'exercice de notredroit ou aux époques fixées pour son ouverture. — D'autre part, nous ne regardons pas comme contraventions à la vaine pâture le simple passage des animaux sur des terrains où les récoltes sont encore pendantes ou tout au moins répandues sur le sol. Il n’y a là aucun dommage causé par la dent du bétail. A-til brouté sur son passage quelques brins d'herbe, cetélément accidentel ne modifie pas la nature de la contravention. Ce n’est pas à raison de ce fait que le conducteur sera poursuivi pénalement. Si au lieu de traverser simplement les animaux s'étaient arrêtés et avaient mangé l'herbe, la contravention ne serait plus prévue par les art. 471 et 475, mais constituerait soit le délit de garde à vue, soit la contravention de pàturage sur le terrain d'autrui.

I n'est pas sans intérèt de rappeler d’un mot quels pouvoirs étaient chargés de réprimer autrefois les contraventions rurales, et quelles étaient les pénalités encourues. — Dans chaque fief (1) le seigneur haut justicier avaitle droit de prendre toutes les mesures d'ordre nécessaires à la police intérieure et extérieure des localités environnant le manoir. Dans ce but, il publiait deux proclamations : la première, en mars, destinée à réglementer d’une facon plus spéciale la police municipale: libre écoulement des eaux, fêtes patronales, ventes de denrées, etc.;: c'était le ban de mars. La seconde fixant l’époque qui lui paraissait la plus favorable pour la moisson, la vendange, la fau-

(D) Freminville, t. 2, page 386 et suiv. — Boutillier, somme rurale n° 88. — Merlin, V° Ban, page 742 ; — Guyot, V®° vaine

pàlure, page 94 et suiv, — Bouthors, page 471 et suiv.

chaison ; c’était le ban d'août, qui protégeait le propriétaire contre les déprédations de ses voisins en permettant à tous les habitants de faire leurs récoltes en même temps. Quiconque à introduit les animaux dans les éteules avant les trois jours accordé pour lexercice du glanage, quiconque a fauché ou conduit ses troupeaux dans les prés avant l’époque fixée par le ban, est passible d’une amende, comme l'est aujourd’hui le berger qui fait paître ses bestiaux avant l’ouverture de la vaine pâture. La sanction de ces prohibitions est une amende prononcée par le juge seigneurial, sur la déposition du sergent d'août, sorte de garde-champêtre, qui touche pour rémunération le tiers de la condamnation. — Ces bans étaient généralement publiés au prône. L’ordonnance de Blois faisait une obligation « pour toute personne de quelque état, qualité et condition, de faire publier au prône des Eglises paroissales, le jour qui aura été pris pour dépouiller les fruits et graines (1) ». — Certaines coutumes reconnaissaient aux communes des droits de réglementation très voisins de ceux des seigneurs, sur les biens communaux. Dunod (2) nous dit «que les parcours etautres communs appartiennent en propriété aux communautés, et qu’elles ont le droit de les mettre en ban pour plusieurs années ou une partie de l’année. » — Lors de la rédaction des coutumes, plusieurs d’entre elles sanctionnèrent ces usages, en fixant tout à la fois d’une façon précise les actes constituant des contraventions de police et la peine applicable. Notons, en ce qui concerne notre sujet, le fait

(1) Ordonnance de Blois, art. 49.

(2) Dunod, observ. sur la coutume du comté de Bourgogne, chap. 3, n° 8, p. 72. — Voyez notre chapitre précédent,

de conduire au pâturage des animaux étrangers à la paroisse, ou de sortir des limites assignées au parcours et à la vaine pâture. L’amende est toujours de 60 sous au maximum. Généralement elle ne s'élève pas au-dessus de dix sous.

Les dispositions des coutumes sont la source dont le Code rural de 1791 et plus tard le Code pénal se sont inspirés pour déterminer les délits et contraventions ruraux, en conservant l’amende comme pénalité habituelle. — L'abolition des justices seigneuriales, dans la nuit du 4 août, fit disparaître les attributions des seigneurs hauts justiciers. La police rurale passa aux maires et aux conseils municipaux qui peuvent aujourd’hui, notamment en notre matière, prendre des arrêtés obligatoires pour tous les citoyens après leur publication. — Il y à entre le passé et le présent un rapport étroit que justifie d’ailleurs tout ce que notre législation rurale a emprunté au droitcoutumier. Nous avons à examiner comment sont réprimées aujourd’'hui les différentes infractions à la vaine pâture.

La plus grave est /« garde à oue. L'art. 26, titre IT, de la loi de 1791 qui prévoit ce délit est ainsi conçu : Quiconque sera trouvé gardant à vue des bestaux dans les récoltes d'autrui sera condamné enoutredu paiementdu dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement et pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention quireæcèderda pas une année.

Ce délit n° a point été abrogé par l’art. 479, 10°, du Code pénal. Le rapprochement de ces deux dispositions prouve qu'elles ont une portée différente. L'une exige la présence du gardien; l’autre ne s’en occupe pas. D'autre part, les termes « mener sur le terrain d'autrui» s'appliquent à des champs chargés de fruits

comme à des champs couverts de productions peu importantes; l’art. 26 prévoit uniquement les dévastations de récoltes destinées à être fauchées et engrangées. En un mot l’art. 479, 10°, doit s'appliquer toutes les fois que les deux conditions exigées par l’art. 26 ne se trouvent pas réunies.

La conséquence de ce principe conduit à regarder comme une simple contravention le fait par le berger d'introduire volontairement ses animaux dans les récoltes d'autrui, puis de s'éloigner en les y laissant pacager. Cette théorie est contraire à celle de la Jurisprudence. Deux arrêts des 9 mai 1840 et 6 janvier 1842 (1) assimilent les expressions mener les bestiaux sur le terrain d'autrui, à celle de garder à vue. La présence du pâtre est un élément absolument négligeable. Il faut se préoccuper uniquement de la nature des produits pour déterminer la gravité de l'infraction et la peine applicable. Une pareille assimilation estelle juste ? La garde à vue exige la surveillance du coupable et manifeste de sa part une audace persistance. La conduite de bestiaux sur le terrain d'autrui suppose qu’on les y a abandonnés. Le dommage est le même dans les deux cas, mais la culpabilité du surveillant diffère. La présence sur le lieu même du délit constitue en quelque sorte un défi à la loi, ajoute à la gravité de l’acte, et justifie une peine plus sévère. La Cour de cassation paraît avoir été guidée avant tout par l'inégalité de Ia peine encourue dans deux situations qui présentent de grandes ressemblances. Elle qualifie délit des infractions qui doivent rentrer manifestement sous l'application de l’art. 479, 10°.

(D) S. 40, 1, 522. — $, 42, 1, 867.— Contra, 7 sept. 1842, $.42,

Elles sont commises dans les récoltes, mais n'ont point été accomplies sous l'œil du gardien. L'abandon de bestiaux, dans des champs de blés, constitue d'après nous une simple contravention: pour la Cour suprème, un délit. Cependant elle parait reculer devant les conséquences de son sysième et se rattacher à celui que nous exposons, dans un arrèt du 10 septembre 1847 (1). D'après cette décision, la garde à vue dans des oseraies, des vignes, des plants de càpriers doit être poursuivie correctionnellement. Cependant, si l'expression de garde à vue et celle de conduite des bestiaux sont synonymes, cette infraction échappe à l'art. 26 et doit tomber sous le coup de l'art. #71, {0P, qui prévoit spécialement l'introduction des bestiaux dans les propriétés plantées de vignes, d'oseraies, de capriers. Ne sont-ce pas là des récoltes préparées par le travail de l'homme ? Et alors, comment admettre, à moins de tenir compte de la présence du gardien, que la simple conduite de troupeaux sur ces lerrains puisse être punie d'une peine correctionnelle alors que l'art. 479, 10, la réprime d'une amende de 10 à 15 fr. ?

Toutes ces diflicultés disparaissent si.au lieu de s'en tenir au texte de l'art. 479, 10°, du Code pénal, on examine l'art. 2%, titre 2, de la loi de 1791 qu'il a remplace. Ilest admis que malgré quelques changements de rédaction, d'ailleurs peu heureux, le nouveau texte à la mème portée que l'ancien. Toute la difticulté se ramène à rapprocher l'art. 24 et l'art. 26 et à examiner quelle pouvait être dans l'esprit du législateur de [791 le sens des expressions mener sur le terrain d'autrui et garder à vue. Les deux dispositions qui nous occupent prévoient l'introduction des bestiaux

(1) D. 1847, 4, 155. — Voy. aussi 23 janv. 1863, D. 66, 5, 198.

sur des héritages chargés de récoltes; l’un ledit formellement, et l’autre défend le pâturage dans les prairies artificielles, les oseraies, qui fournissent incontestablement des récoltes. Il ajoute à son énuméralion les plants d'arbres et les pépinières, généralement très lents à grandir et qui exigent une protection efficace. Ce n’est donc pas la nature des productions qui est la cause de pénalités différentes, mais bien le fait de mener simplement les bestiaux dans un champ ou de les garder à vue. Le dommage causé n’est qu’un élément secondaire, quand il s’agit d'apprécier la criminalité d'un acte.Le législateur de 1791, par la disposition très large de l’art. 24, se référaità tous les terrains ensemencés et couverts ou non de fruits. L'art. 26 exigeait au contraire qu'ils fussent encore sur le sol. La peine destinée à réparer le préjudice causé au propriétaire était exactement de même nature: une amende proportionnée au dommage souffert. Sous ce rapport les deux dispositions sont identiques. Rien de plus juste, car le résultat était le même: la destruction de la récolte. Mais l'élément principal de l’infraction, l'intention criminelle, établissait une différence entre les deux situations qui nous occupent. Si le gardien avait simplement conduit ses bêtes sur la propriété d'autrui, la loi appliquait l’emprisonnement de simple police. Si au contraire il était demeuré spectateur paisible de l'infraction, les empêchant au besoin de sortir du champ pour que le ravage fût plus complet, elle appliquait l’emprisonnement correctionnel. Ce système est parfaitement rationnel. Cette appréciation des divers éléments de l'infraction permettait d’infliger une réparation pécuniaire afférente au dommage, et un emprisonnement aflérant à l'intention coupable. Si la garde à vue avait eu lieu dans

des terres dépouillées, la culpabilité était diminuée dans une très large mesure ; le gardien n'avait pas eu la pensée de causer un grave préjudice. Il ne faisait mème qu'exercer son droit dans les pays de vaine pàture ; l’'emprisonnement de police sufisait. Si d'autre part il avait simplement conduit ses bestiaux dans des récoltes, la détention de police municipale paraissait assez sévère, grâce à la forte amendeallouée au propriétaire. Le législateur exigeait que toutes les circonstances ageravantes fussent réunies pour qu'il y eût lieu d'appliquer une peine correctionnelle.

En transformant l'art. 24, la toi de IS32 a en mème temps modifié la peine. À l'amende variable et à l'emprisonnement de police, elle à substitué dans l'art. 479, 10, une amende fixée de ! à 15 francs. Le nouveau système est inférieur au précédent. L'harmonie qui existait entre les dispositions de l'ancien Code rural, qui manifestement avait tenu compte de la vaine pâture, n'existe plus entre celles de l'art. 26 et celles de l'art. #79, 10°, Les explicationsqui précèdent prouventelairementqu'on ne doitpass'attacher seulement à la nature des produits pour savoir S'il Ÿ a délit ou simple contravention, et que l'élément essentiel est la garde à vue. Contrairement à la Jurisprudence, nous écarterons l'art. 26 toutes les fois que les bestianx auront été abandonnés dans des récoltes, sans y être gardés. Si la peine édictée par le Code pénal est trop légère, il faut s'en prendre au législateur qui a cru devoir remplacer une disposition équitable par une mesure trop bienveillante (1).

(1) Pour se lirer de cette difficulté, la Cour de cassation décide que toutes les contraventions relatives à la vaine pèture sont régies par la loi du 6 oct. 1791, et ne peuvent tomber sous l'application du Code pénal (13 avril 1855. D. 55, 1, 271), — La

Que doit-on entendre par l'expression récolte ? Tous les fruits de la terre susceptibles de se reproduire périodiquement, et destinés à être détachés et engrangés. On les recueille, à la différence des produits de peu de valeur généralementconsomméssur place. Cette notion très large nous permet de regardercomme tels nonseulement le résultat des semailles, blé ou avoine, mais encore les plantes qui naissent spontanément, comme l’herbe des prairies. La Jurisprudence définit la récolte: «les fruits naturels préparés par le travail de l’homme etpar lui recueillis pour ses besoins actuels et futurs » (1). Notre théorie est identique. Cette notion s'applique aux prairies. Nous ne sommes plus au temps où l'herbe croissait, sans que le cultivateur s’occupât jamais de fumer le sol ou de le rajeunir. Et en serait-il ainsi n'oublions pas que c’est avant tout l'importance du produit végétal qui constitue la récolte. L’application de ces principes à la vaine pâture conclura à des résultats variables suivant les régions. Il y aura toujours délit si les bestiaux sont gardés à vue avant la coupe du premier fruit (art. 6, loi de 1889). Quant à la seconde, pour savoir si le fait est punissable il faudra se reporter à l’usage local, et examiner s’il considère le regain comme produit insignifiant, ou s’il en prohibe la pâture ; le même fait sera d’après les contrées absolument licite ou revêtira un caractère délictueux.

La garde à vue dans les vignes et plantations de jeunes arbres est un délit au même titre que sielle a lieu

conduite des bestiaux sur le terrain d'autrui autrefois punie par l’art. 24, maintenant abrogé par Part. 479 du Code pénal, se trouverait donc dépourvue de sanction. Pour combler cette lacune, la cour regarde comme délit de garde à vue tout pàturage dans des récoltes, sans distinguer entre la garde et la simple conduite (22 mars 1858. D. 58, 5, 125).

(1) S. 9 mai 1840, 40, 1, 552.

dans les récoltes. Les jeunes plants sont destinés à grandir, lecultivateur lesentoure de soins assidus. L'introduction du bétail dans une pépinière anéantit les espérances de plusieurs années. Le législateur à placé sur la mème ligne les prairies artificielles où il interdit la pâture à toute époque. La garde à vue dans une luzerne, dans un trèfle, constitue, d'après la Jurisprudence elle-même, un délit. Il serait étrange qu'il en fût autrement quand il s'agit de terrains compris dans la mème énuméralion, et que le législateur protège d'une façon toute spéciale. La preuveenest que s'ila autorisé la conduite des bestiaux dans Les champs d'autrui à certaines époques, il ne lautorise jamais dans les vignes et les oseraies.

Poursuivant l'application de notre système, disons que la garde à vue dans des terrains couverts de produits sans valeur, ne tombe pas sous l'application de l'art. 26. C'est ainsi que là dépaissance en présence du berger sur une prairie naturelle ne constitue pas un délit, quand le foin et le regain ont été enleves. L'habitant faisant brouter sans droit une herbe impropre à la fauchaison, susceptible de servir à la nourriture des bestiaux, commettrait une contravention, prévue par l'art. 479, 10e (1).

Une grande partie de ces observations ont un caracère général: nous nous dispenserons d'Y revenir en passant en revue les autres infractions punissables :

En résume, trois conditions doivent se trouver réunies pour entrainer l'application de l'art. 26 de la loi de 1791:

1° La présence du pètre faisant brouter son troupeau Sous ses VEUX ;

— L) pu] Ja re fn (2 © js £ Es (= mn D ©?

= = Z EN PA 1) mt | — pz] Es — = nm pt PP] D “

Contravent, n° 2S7.

2° La dépaissance exercée dans des récoltes, ce terme s’appliquantaussi bien aux récoltes sur pied qu'aux récoltes détachées ;

3° Les animaux surveillés doivent être des bestiaux: ces expressions comprendraient non seulement les races chevaline, bovine, porcine, ovine, mais encore les gros volatiles, comme les dindeset les oies.

Ces conditions réunies, le juge correctionnel dort condamner le délinquant, outre la réparation du dommage causé, au paiement d’une amende égale à la la valeur du dédommagement. Indépendamment de ces réparations pécuniaires, t{ peut prononcer un emprisonnement d’un an au maximum. L'opposition de la loi est des plus justes, la peine véritable est celle de l'amende ; avec les degrés de culpabilité variera la détention. Si le délinquant est un pâtre, comme cela arrivera le plus souvent, le maître sera civilement responsable du montant du dommage. Mais l'amende et l’'emprisonnement doivent être supportés par le coupable lui-même.

Conduite des bestiaux sur le terrain d'autrur. — Du délit de garde à vue se rapproche la contravention de conduite des bestiaux sur le terrain d'autrui, prévue par l’art. 479, 10°, du Code pénal.

Seront punis d'une amende de one à quinse francs inclusivement: 10 Ceux quimèneront sur Les terrains d'autrui des bestiaux de quelque nature quils soient el notanunent dans les pratries artificielles, dans les vignes, oserates, dans Les plants de cüpriers, dans ceux doliciers, de muüriers, de grenadiers, d'orangers, et d'arbres de même genre, dans tous les plants où pépinièes arbres fruiliers où autres faits de main d'homme.

Suivant les distinctions que nous avons établies sous l’art. 26, sans nous en tenir à la nature des productions où s'exerce la vaine pàture, nous ferons tomber sous l'application de l'art. 479,10 :

1° Le pâturage sur des terrains chargés de récoltes, quand les bestiaux y ont été menés et abandonnés sans y être gardés :

2° La garde à vue sur des terres ensemenceées :

3° L'exercice de la vaine pàture par un étranger qui n'y à pas droit (1):

Grâce à cette interprétation l'art. 479,10°, se trouve à sa place dans une étude sur la vaine pâture. Restreindre sa portée au cas où les bestiaux sont conduits sur des terres dépouillées de fruits, c'était le rendre d'une application très rare dans tous les pays où c'est un droit, par suite du maintien de ce vieil usage (2). L'amende prononcée par l’art. 479,10, sera encourue dans les hypothèses que nous venons d'énumérer. La peine est, remarquons-le, absolument insultisante pour les cas multiples d'une gravité très différente, tombant sous le coup de cette disposition. C'est surtout dans les réparations civiles accordées au propriétaire que sera le seul moyen de proportionner le chàtiment à la faute.

La doctrine et la Jurisprudence s'accordent pour reconnaitre que l'art. 479,10, à remplacé l'art. 24 de la loi de 1791. Si cette opinion n'était unanime on pourrait concevoir des doutes sur ce point. Le nouveau texte pris à la lettre conduirait à prohiber en tout

(D) Dijon, 2$ mars 73. S. 74, 2, 241.

(2) L'art. 479, 10°, s'appliquerait dans les pays de vaine pà- Lure au cas où l'on aurait conduit les besliaux. sur les terres qu'il énumère, après l'enlèvement de la récolte ; car ces terrains doivent toujours ètre exempts de pâturage, voyez ; Aix, 25. Voyez :.18 8.5, 80,2, 269.

temps le vain pâturage. « Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient et notamment dans les prairies artificielles, dit-il ». La loi insiste d’une façon plus particulière sur certaines cultures, qu’elle entend protéger ; mais elle n'apporte aucune exception quant aux saisons ; et l’on pourrait prétendre qu'il est toujours défendu de mener ses animaux sur l'héritage d'autrui. Le décret de 1791 n'avait point oubliénotre veille coutume. Il établisait une distinction bien nette entre les différents modes de culture. Il prohibait en tout temps le pâturage sur certains terrains ; leur valeur lui semblait mériter une protection toute particulière. Il s'harmonisait ainsi avec la section IV qui interdisait à toute époque la vaine pâture sur les prairies naturelles. Mais iln’établissaitpas à l'égard des autres productions une prohibition générale de pacage. Il tenait compte de notre institution, respectant les anciens usages qui autorisaient la conduite des bestiaux sur les terres de la commune après l’enlèvement des récoltes. La substitution malheureuse du mot «notamment» à celui de«en touttemps », démontreque lelégislateur de 1832 a-complèment oublié notre institution. Néanmoins il n’entendait pas la supprimer, et il ne peut y avoir de doute sur ce point depuis la Toi de 1889.

Tout habitant peut s'affranchir de la vaine pâture par la clôtur:. Quelle sera la disposition applicable à celui qui, sans en tenir compte, aura conduit ses bestiaux dans le terrain défendu ? La loi de 1791 portait l'amende au double quand le dommage avait été causé dans un enclos rural ; il regardait avec raison comme une circonstance aggravante la violation de l'obstacle. Le Code pénal n’a pas reproduit celte disposition. Cette omission est regrettable, On eboutit ainsi à

rte

frapper d’une amende identique lintroduction des bestiaux dans les propriétés ouvertes et dans les terrains privés. Il ne s'ensuit pas cependant que la clôture ne présente plus d'utilité. Le pâturage sur un champ dépouillé de ses fruits, et par suite licite, dans un pays de vaine pâture, sera au contraire réprimé par l’art. 479,100, s’il était défendu, conformément à l’art. 6 de la loi de 1889.

En présence de l'insuffisance de l’amende établie par le Code pénal nous ne nous élonnons pas des efforts faits par la Jurisprudence, pour réformer la loi. Réserver à l'art. 479 la portée d'application de l’art. 24, en modifiant la peine ; supprimer l’'emprisonnement de police ; à une amende égale au dommage causé, parlois élevée, substituer une amende fixe ; d’un délit correctionnel faire une contravention, c'était peut-être aller trop loin. Le juge trouvaitautrefois le moyen de graduer la répression suivant l’importance de la faute. L’amende variait avec la valeur du préjudice. Il avait la faculté d'y ajouter l’emprisonnement de police. Il arrivait ainsi à établir une proportion, en rapport avec les cas très différents tombant sous l’application de l’art. 479. Mais on a abaissé l’amende, on a supprimé l’emprisonnement, Au contraire, en cas de récidive le juge doit le prononcer et l’élever au maximum (cinq jours). La transition estbrusque. Il Y a certainement la une omission regrettable. Le législateur avait l'intention de modifier simplement le montant de l'amende sans supprimer les autres dispositions de l’art. 2%; cela résulte d’un amendement dont la teneur acceptée en principe avait uniquement pour but de réduire à quinze francs en tous les cas, la peine pécuniaire édictée par l’art. 24, On aboutissait ainsi à un sys-

tème absolument logique ; détention facultative de Pas jours pour une première contravention, obligation de prononcer le maximum en cas de récidive. — En face de ces lacunes une réforme s'impose ; il serait désirable que l'attention du législateur fût attirée sur ce point.

Pour que Part. 479,109, s'applique, il faut :

1° Que les bestiaux aient été z207n6s sur le terrain d'autrui.

Aucune difficulté ne peut s'élever sur le sens de ce terme, elle suppose un fait positif, de la part du gardien, et ne s'applique pas au cas où les bestiaux se sont introduits d'eux-mêmes sur la propriété.

Quant à l'expression terrains d'autrui, on entend généralement par ces mots la propriété exclusive de chaque habitant. — En notre matière, à partir de lenlèvement des récoltes, toute parcelle dépouillée est en quelque sorte le domaine de la commune, ce n’est plus le terrain d'autrui. — Le Conseil municipal peut, ainsi que nous l'avons déjà dit, répartir entre les habitants ou les différentes espèces d'animaux, les diverses portions du territoire, par voie de cantonnement. Toute infraction à ses injonctions sera une désobéissance à un arrêté municipal, punissable de l'amende édictée par Part. 479,109, et non par l'art. 475,15. Espérons que la Jurisprudence contraire à cette solution la consacrera. L'art. 11 de la loi de 1889 cite à titre d'exemple différents cas, dans lesquels le Conseil municipal est appelé à réglementer la vaine päture. La sanction de ces délibérations se trouve dans l'art. 479,109. Il est y parlé notamment du ‘antonnement. Est-il possible, dans une énumération où au même titre le Conseil puise dans ses pouvoirs ce droit de réglementation, de détourner une disposi-

tion particulière et de la soumettre aune pénalité différente ? IL n’y aura de terrain d'autrui que les propriétés closes, après l'ouverture de la vaine pâture (1).

20 I] faut que les animaux soient des bestiaux.

Sous cette expression nous comprendrons tous ceux que l’on réunit entroupeaux pour les conduire à la pâture : vaches, moutons, chevaux. Nous n’avons point à nous occuper ici des divagations des pigeons et volailles, que les habitants laissent courir dans les propriétés avant l'enlèvement des récoltes.

Que décider en ce qui concerne les chèvres? L'art. 18, S2, t. Il, de la loi de 1791, prévoyait une peine plus sévère quand ces bestiaux avaient été abandonnés à la pàture sans surveillance. Mais il s’agit ici d’une hypothèse toute différente : de la conduite d'animaux dans les champs où l’on n’a pas le droit de les laisser brouter. Or, sur ce pointl’art. 479,10°, ne distingue pas «ceux qui mènerontsurle terrain d'autrui desbestiaux de quelque nature qu'ils soient, nous dit-il ». Les chèvres seraient donc soumises à la règle commune.

3° Il faut que le troupeau ait été conduit sur le terrain dévasté; un simple défaut de surveillance ne suf- {irait pas pour l’application de notre disposition.

La peine encourue est une amende de 10 à 15 francs (P. 479, 10°). En cas de récidive elle est portée à cinq jours d'emprisonnement (P. 482), sauî le bénéfice des circonstances atténuantes (P. 485).

Dans les pays où le droit de râtelage, de glanage, de grapillage à été maintenu, l’article 22 de la loi de 1791 n'’autorisait l'introduction des bestiaux dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après

(1) En sens contraire : 20 avril 1824, &. 25, 1.35, — 22 janv. 1859, D. 59, 1, 382. Curasson sur Proudhon. — p. 595, t. 6,

l'enlèvement de la récolte. La peine applicable était une amende d’une journée de travail, portée au double s’ils avaient été menés dans un enclos rural. Cette pénalité nous parait abrogée aujourd'hui. L’article 479, 10°, attire à lui d’une facon générale toute conduite illégale d'animaux sur le terrain d'autrui. La disposition s'applique au propriétaire lui-même sur son héritage. Nous avons vu que le maître du sol ne peut prétendre à plus de droits que les autres habitants, en matière de vaine pâture.

Abandon des bestiaux dans lt propriété d'au- Urut. — Au-dessous de la conduite intentionnelle des bestiaux sur le terrain d'autrui, il convient de placer leur abandon sans surveillance à travers champs. La vaine pâture deviendrait une institution ruineuse si les troupeaux n'étaient pas soigneusement gardés. [ls ravageralent les récoltes, renverseraient les obstacles, s’introduiraient dans les terrains clos. Ce fait est prévu par les article 3, 4, 12, et 18, titre IL, dela loide1791 (1). De la lecture de l’article 12 ressort que deux conditions sont exigées pour l'existence de cette contravention.

1° Il faut que les bestiaux abandonnés se soient introduits d'eux-mêmes sur le terrain d'autrui. S'ils y avaient été conduits ou gardés, nous nous ftrouverions en présence de l’une des deux infractions précédentes ;

20 [1 faut qu'ils y aient commis des dégradations.. — Cette seconde condition nous paraît indispensable, les termes de l’article 12 sont absolument formels. Il parle tout d’abord de « dégâts commis par les bestiaux » ; puis « du dommage éprouvé par le propriétaire ». Ces expressions démontrent clairement qu'il

a Cass. 3 mai 1877. S. 77, 1, 484, — Cass, 28 août 1879. S. 01102"

exige un préjudice. À quoi servirait, en eflet, le pâtre si les troupeaux abandonnés à travers champs avaient assez d’instinet pour s'éloigner des friandes récoltes, objets de leur convoitise ? Nous craignons fort que le dégàt accompagne toujours d'ailleurs le défaut de surveillance, et nous ne croyons pas que la Cour de cassation ait eu grand effort à faire pour se ranger à cette opinion qu’elle avait tout d’abord repoussée (1).

Ajoutons que les animaux doivent avoir pénétré dans un enclos rural ou dans les champs ouverts avant l’époque de la vaine pâture, sans cela il est impossible de voir un délit dans l'exercice d'un droit.

L'article 12 ne dit pas quelle sera la répression encourue. L'article 3, parlant, d’une façon générale, de toutes les contraventions rurales, porte simplement qu'elles entraïneront une amende et un emprisonnement variant suivant leur importance. L'article 606 de la loi du 3-brumaire, an IV, complète cette disposition en fixant le quantum des pénalités. « Les tribunaux de police pourront, selon les circonstances, prononcer une amende d’un jour à trois jours de travail el un emprisonnement d’un à trois jours. » Mais il a été modifié par la loi du 24 thermidor, an IV, article 2, qui dispose : « La peine fixée comme la moindre, par la loi de brumaire, ne pourra être inférieure à trois jours de travail, pour l’amende, ou à trois jours de prison (2) ». C’est là, tout à la fois, un maximum et un minimum. Le juge appliquera, en tous les cas, la même peine; car il lui estimpossible, la loi n'ayant pas fixé de limite, de prononcer une condamnation sans texte. Les amendes seront doublées s’il y a réci-

(1) Crim. cass. 13 avril 1864: D: 65, 4,-325..— 13 avril 1866. D. 70, S. 108.

(2) Cass. 7 nov. 85. D. 86, 1, 426.

dive dans la même année, ou bien si la contravention est commise soit avant le lever soit après le coucher du soleil. Elles seront triplées quand ces circonstances se trouveront réunies (art. 4). Le produit en sera versé dans la caisse municipale. Elles ne pourront jamais être inférieures à trois journées de travail, et l'emprisonnement à trois jours. I faudrait un texte nous permettant d'appliquer les circonstances atténuantes, et il n’en existe pas (1).

L'article 18 (K 2) renferme une disposition spéciale aux chèvres (2). Il prescrit de les réunir en troupeaux communs ou de les mener dans les champs tenues à la corde. Ces prescriptions sévères ont pour but de préserver les récoltes des dégâts sérieux qu'elles pourraient y commettre faute de surveillance. Depuis la loi du 4 avril 1889. il appartient aux préfets de déterminer par des arrêtés, après avis des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, les conditions dans lesquelles elles devront être conduites et tenues au pâturage (art. 2). En l’absence de règlement administratif, ilsemble que, conformément à l’article # de la loi du 9 juillet 1889, on pourrait en former un troupeau particulier, aussi bien qu’un troupeau commun.

L'abandon des chèvres sans surveillance à travers champs sera puni d’une amende d’une journée de travail par tête d'animal, amende élevée à trois jours de travail par la loi de thermidor. Si elles ont endommagé des arbres fruitiers ou autres, des ñaies, des vignes, des jardins, l'amende sera doublée. Elle sera

(1)40/mai 1872. D, 72, 1, 83: — 25 fév. 1876. D. 78, 1, 45.

(2) D'après la cour de cassation, l’art. 12 s'applique aussi bien aux chèvres qu'aux autres animaux. — C. 28 av. 1865. D, 65, 1, 195,

également augmentée dans les cas prévus par l’article 4.

La réparation du préjudice à l’égard de la partie lésée sera supportée par celui qui avait la jouissance des animaux. La loi vise par cette expression le mélayer qui aurait reçu la ferme garnie de bêtes. S'il est insolvable, on s'adressera au propriétaire ; il répond du fait de ses serviteurs comme du sien propre. La victime du dommage pourra même faire saisir Îles bestiaux et les faire mettre en fourrière, c’est-à-dire dans un lieu de dépôt organisé par la municipalité. A défaut de réclamation de la part du propriétaire, ou de paiement du dégàt dans la huitaine du délit, ils seront vendus aux enchères (art. 12). Ces dispositions ont été reproduites et complétées par l’article 1%, section I dela loi du 4 avril 1889, qui organise des mesures de publicité destinées à avertir le propriétaire de l’'éviction dont il est menacé. Une ordonnance du Juge de paix, affichée à la porte de la mairie, évalue le montant du dommage et autorise la vente. Le produit sera employé à payer les dégats et les frais. Le propriélaire des animaux pourra, dans la huitaine, contester l'estimation du Juge de paix par un simple avertissement. Ce délai sera prorogé, s’il y a lieu, à raison des circonstances. Faute d'opposition dans la huitaine, l'évaluation est définitive.

En ce qui concerne les chèvres, les différents propriétaires sont solidairement responsables du dommage qu'elles causent lorsqu'elles sont réunies en troupeau collectif (art. 3 loi du # avril 1889).

Ces contraventions seront punies, indépendamment de toute intention suivant les règles du droit commun. L'action publique sera dirigée contre celui qui aura laissé les animaux à l'abandon et causé le dommage

par sa faute. Le propriétaire n’est responsable que civilement du fait de son pâtre (1). Le juge de paix sera compétent, l’'emprisonnement et l'amende édictés par l’article 2 de la loi de thermidor ne dépassant pas la limite des condamnations de simple police. Cependant, quand l'amende doit être multipliée, s’il estime qu’elle. dépassera quinze francs, étant donné le prix de la journée de travail dans la localité, il devrait renvoyer les parties devant le tribunal correctionnel.

En jetant un coup d'œil en arrière, il est facile de voir que la gradation si justement établie par l’ancien Code rural entre la garde à vue, la conduite et l’abandon des bestiaux est entièrement détruite. Jadis, à la plus grave de ces infractions correspondait un emprisonnement correctionnel etune amende proportionnée à la valeur du dommage. En descendant d’un degré, c'était l’emprisonnement de simple police et une amende égale au double du dommage, suivant les circonstances. Au bas de l'échelle, on trouvait enfin l’emprisonnement de trois jours et une amende généralement légère. Aujourd'hui, cet ordre est bouleversé. La peine intermédiaire entre celle de la garde à vue et celle de l'abandon d'animaux a été remplacée par une disposition nouvelle. Au contraire, on a conservé intacts l’article 26 et l'article 12 de la loi de 1791. On en est ainsi arrivé à un système absolument défectueux. Ainsi, des contraventions d'une importance pariois presque égale sont punies de facon absolument différente ; telles la garde à vue et la conduite d’animaux dans la même pièce de terre. D'autre part, une

(1) Henrion de Pansey. Compétence des Juges de paix, p. 186 et suiv.

faute moins grave peut entraîner une répression plus sévère, l’abandon de bestiaux étant passible, en certains cas, non seulement d’une amende supérieure à quinze francs, mais encore d'un emprisonnement de police.

Toutes les infractions dont nous venons de parler n'existent dans les pays de vaine pàture, que si elles ont lieu avant son ouverture. Mais nous n'avons pas à distinguer si les fruits broutés sont le résultat d’une production naturelle du sol ou du travail de l’homme: Il se peut que dans des régions fertiles, les grains laissés sur le sol, pénètrent dans la terre. L'année suivante il en sortira une véritable récolte. Ces terrains n’en demeurent pas moins soustraits au pâturage. Quiconque y conduirait ses bestiaux commettrait soit un délit, soit une contravention.

Rappelons enfin certaines contraventions concernant la grande voirie. Un arrêt du conseil d'Etat du 16 décembre 1759 défend de laisser paitre des bestaux sur le bord des routes nationales plantées d’arbres. La peine est de 100 fr. d'amende, outre la eonfiscation des animaux. La loi du 23 mars 1842 permet au juge d'abaisser l'amende jusqu’à 16 franes en tenant compte du peu d'importance du délit ou des circonstances atténuantes. — La peine sera identique quand le gardien aura introduit ses bestiaux dans l'enceinte des chemins de fer. L'art. 2 de la loi du 15 juillet 1845 leur rend applicables les règlements de grande voirie, notamment celui qui concerne le pacage. — L'arrêt du Conseil du 24 juin 1717 frappe d'une amende indéterminée (art. 11), outre la réparation du dommage, tous ceux qui conduisent leurs troupeaux brouter sur les talus des canaux navigables. Cette amende depuis la loi de 1842, varie de 16 à 300 îr. —

Enfin le pâturage sur les chemins vicinaux, interdit par le règlement du 21 juillet 1854, est puni d’une amende de 1 à 5 francs aux termes de Part. 471, 5° du Code pénal.

Violation des arrèlés municipaux. — Indépendamment de la violation d’un texte de loi, certains particuliers peuvent ne pas observer les limitations régulièrement apportées à leurs droits, par le pouvoir compétent. Tout habitant ou propriétaire de la commune est tenu d’obéir aux arrêtés pris par l'autorité municipale en vertu desarticles 3 et #, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790, et de l’art. 46, t. 1, de la loi des 19-22 juillet 1791, actuellement abrogés par l’art. 168 de la loi du 5 avril 1884 et remplacés par les articles 97 et 98 de cette loi. Personne ne peut être dispensé de s’y conformer, même momentanément. Nous avons vu combien sont étendues et importantes les attributions conférées aux conseils municipaux et aux maires en matière de vaine pâture. Les prescriptions qu’ils édictent trouvent leur sanction dans les art. 471, 15, el 474 (Code pénal), ainsi conçus :

Seront punis d'amende depuis ur franc jusqu'à cinq francs tnclusivement : 15° ceux qui dtutont contrevenu aux règlements légalement faits par Pautorité administrative, el ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements el arrètés pris par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre 11 de la lot des 16-24 août 1790 et de l’article 46, titre 1 de la lot des 19-22 juillet 1791.— La peine d'emprisonnement contre toutes Les personnes mentionnées dans l'article 471 aura toujours lieu en cas de récidive pendant trois jours au plus.

Le juge saisi de la contravention n’a point à se de-

Op

mander si la mesure est opportune, juste, efficace. Mais il doit examiner la légalité de l'arrêté, se préoccuper de savoir s’il a été pris par l'autorité compétente, et d'autre part si elle est restée dans la limite de ses attributions. Le prévenu, invoquant pour sa défense les vices d'un règlement qu'il n'a pas cru devoir observer, le juge doit pouvoir examiner si Sa prétention est fondée. Il recherchera également si l'arrêté municipal a été soumis au préfet et régulièrement publié, en un mot s'il est entouré de toutes les formalités qui le rendent obligatoire.

Les règlements de police antérieurs à 1789 conservent encore leur valeur, s'ils n'ont pointété abrogés (1). L'autorité municipale peutles publier à nouveau, et rappeler les citoyens à ieur observation. La sanction encourue pour la violation de ces anciennes dispositions ne sera plus celle qui y était attachée autrelois, mais l'amende de l’art. 471, K 15. Toutes les pénalités de nos vieux réglements ont été remplacées par une disposition unilorme.

La poursuite sera intentée par le maire qui doit faire régner le bon ordre dans la commune (2). Le prévenu ne pourra invoquer sa bonne foi, car il s’agit d'une contravention; pas davantage sonignorance(3). Ilne sera pas fondé non plus à se prévaloir de la tolérance accordée à d’autres propriétaires.

Quelles sont les autorités chargées de constater les différents délits ou contraventions dont nous venons de parler ?

D'après l’art. 1 de la loi de 1794, titre !, chapitre 4,

(1) 27 mai 1859. D. 60, 5, 408.

il appartenait aux gardes champêtres et aux gendarmes, (de constater les délits ruraux et d'en dresser procès-verbal. » Le Code d'instruction criminelle (art. 11) a étendu ces attributions aux commissaires de police, ainsi qu'aux maires et aux adjoints dans les communes où il n’en existe pas. Ils ont « concurrence et même prévention » à cet égard sur les gardes champêtres. En matière de contravention à la grande voirie les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, ont aussi qualité pour constater les infractions (loi 29 floréal, an V,art. 2). — Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

La poursuite peut être exercée, soit par le ministère public, soit par la partie lésée (Inst. crim., article 1), selon les règles du droit conimun,et en cas de contravention aux arrêtés municipaux, par le maire.

Quantà la compétence on la détermine en se basant non sur la peine qui sera prononcée, mais sur celle qui peut être encourue. S'élève-t-elle à plus de cinq jours de prison ou à une amende supérieure à quinze francs, l'affaire ne devra pas être portée devant le juge de paix mais devant le tribunal correctionnel (art. 465 et 466, Code Inst. crim.). — En général aucune difficulté ne surgit, la loi ayant pris soin d'indiquer le maximum de la peine applicable, et par suite la compétence. Mais que décider dans le cas où le Code rural fixe l'amende à une somme égale à la valeur du dédommagementouau double du dédommagement? Sila partie lésée détermine elle-même le montant du préjudice souffert, la question ne se pose pas. Mais si, au contraire, le plaignant garde le silence sur ce point, il y a lieu pour le tribunal de simple police de se déclarer incompétent. Le dommage est indéterminé ; il ne

SO

sait pas si l'amende ne dépassera pas le quantum de celles qu'il est appelé à prononcer. Au cas où la poursuite est intentée par le ministère public lui-même, c’est encore devant le tribunal correctionnel que l’aifaire devra être portée. Est-il possible au ministère public de fixer à l’avance le montant de la réparation, qui souvent excédera la compétence du juge de paix !

Notons enfin deux différences essentielles entre le cas où l'infraction est prévue par le Code pénal et celui où elle est prévue par la loi de 1791. — L'article 465 (C. p.) n’admet l’application des circonstances atténuantes quesi l’emprisonnementet l'amende sont prononcés par le Code pénal. La peine encourue est-elle édictée par une loi spéciale, il faut que, par unedisposition expresse, elle autorise les magistrats à en tenir compte. Le Code rural de 1791 est muet sur ce point. Le juge pourra prononcer le minimum de la peine quand il applique une de ses dispositions, mais il lui sera impossible de le dépasser (1).— La prescription de l’action publique sera également différente. S'agit-il d’un délit rural réprimé par la loi de 1791, on appliquera l’article 8, titre 1, section VIT, ainsi conçu : « La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans le délai d’un mois, soit par les parties lésées, soit par le procureur de la commune ouses substituts, s’il y en a..., faute de quoi il n’y aura plus de poursuite» (2). S'agit-il, au contraire, d’un délit ou d’une contravention prévue par le Code pénal, la prescription sera de trois ou d’un ans,conforment aux articles 638 et 640 du Code d'instruction criminelle.

(1) Cass. 10 mai 1872, S. 72, 1, S. 311. — Cass.9 janv. 78. D. 81, 5, 116. — 25 juillet 84. D. 84, 5, 146.

(2) 29 mars 1856. D. 56, 1, 269..-— 28 avril 1865. D. 65, 1, 195:

Demandons-nous, pour en terminer avec les infractions à la loi pénale, si l’on doit considérer comme une contravention punissable le passage des animaux dans des récoltes afin de les mener paitre sur des territoires enclavés. Le cas sera très rare ; les champs se trouvent généralement situés sur les bords des chemins, appelés chemins de défruitement. S'ils en sont éloignés, le propriétaire a, très certainement, passage sur le terrain voisin pour la commodité de son exploitation. De plus, les habitants d’une commune consacrent généralement une région determinée à des cultures identiques afin d'éviter les inconvénients résultant de lenclave. L'hypothèse prévue pourrait donc paraitre théorique; il n’en est rien. Il arrive parlois qu’une propriété cultivée ferme l'accès de vastes friches. Elles ne sont l’objet d'aucun aménagement, etles riverains n’ont pu être obligés de livrer passage aux culltivateurs et à leurs véhicules conformément à l’article 683 du Code civil. Les habitants de la commune peuvent-ils traverser impunément les terres environnantes ou doivent-ils attendre qu’elles soient dépouillées de leurs récoltes ? C’est sur une espéce de ce genre que la Cour de cassation a eu à se prononcer. Un berger faisait passer son troupeau sur un champ cultivé pour le conduire dans des friches voisines. La Cour suprême a décidé qu’il n’y avait pas là de délit et que le propriétaire pouvait simplement intenter l’action civile en dommages-intérêts, conformément à l’article 682(1). C'est poseren principe quela vaine päture donne aux habitants le droit d'exiger un passage sur l'héritage d'autrui moyennant indemnité. — Sur quoi se fonde cette affirmation ? Il est difficile

(1) 22 nov. 1879. S. 1880, 1, 231.

Oo

de le découvrir. On est, sans doute, poussé par des considérations pratiques; l'utilité de n’entraver en rien la jouissance commune, que l’on paraît, d’ailleurs considérer comme une véritable servitude. Ainsi, l’impatience des habitants les autorisera à traverser le champ le plus rapproché de la voie publique avant que la récolte n’en ait été coupée. S'il s’agit d’un terrain en état de production permanente, d’une prairie artificielle, on aura le droit d’y passer. Sans cela c’est forcer les habitants à faire un énorme détour el à attendre qu’une des faces de la propriété enclavé se trouve ouverte par l’enlèvementdes récoltes voisines. Et c’est cependant la solution à laquelle il faut se rallier. De quel poids peuvent être des considérations de minime importance en présence d’un texte formel. L'article 682 autorise le propriétaire d’un fonds enclavé à forcer moyennant indemnité son riverain à lui fournir passage sur son terrain. Mais ce qu'il est important de remarquer, c’est que la loi parle exclusivement de l’exploitation. C’est uniquement pour des actes de cette nature qu’on peut imposer une servitude aux fonds contigus. Tous les auteurs sont d’accord sur ce point. Le nouvel article 682 a précisé pour faire cesser toute controverse, qu’il s'agissait bien de toute exploitation, mais de l'exploitation seulement. Est-il possible d'attribuer à l'exercice de la vaine pàture un pareil caractère ? Le terme exploitation suppose essentiellement la récolte des fruits ; la vaine palure ne porte que sur des produits de peu de valeur, ellé en est en quelque sorte le contraire. Ce serait se mettre en opposition avec le texte de l’article 682 que d'exiger une servitude de passage pour en faciliter la jouissance. La nature elle-même de notre institution résiste à une pareille exigence. Elle tient de la tolé-

Page 1