‹ De La Vaine PatureChapitre 23 sur 29 · AT · texte numérisé non relu

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rance; chacun peut la supprimer dès qu’elle lui parait gènante. Celui qui en use l’exerce et la possède à titre précaire. Son droit n’a rien d’absolu ni d’indéniable comme celui du propriétaire enclavé. Une nécessité d'ordre public exige que chacun puisse cultiver son champ, et l’on conçoit l'obligation imposée à un riverain de lui livrer passage. Mais cette obligation serait injuste, inexplicable,si tout habitant de la commune pouvait s’en prévaloir pour faire pâturer de maigres herbes dans la propriété d'autrui. Cette prétention présenterait, en outre, un caractère vexatoire. L'indemnité que fon devrait payer dépassant généralement le bénéfice que l’on retirerait du pâturage sur un champ dépouillé. — 11 est donc impossible d’autoriser le passage des bestiaux sur les terres couvertes de récoltes, sous prétexte d'atteindre les fonds enclavés. Il y aurait là une contravention prévue par l’art..475, 10°, du Code pénal (1).

IL. — Indépendamment de l’action publique, le propriétairelésépeutexercert’actioncioileenréparation du dommage soufjert. Elles sont absolument indépendantes l’une de l’autre. La partie plaignante est libre de poursuivre l'indemnité du préjudice éprouvé, en portant son action devant les tribunaux de répression conjointement avec l’action publique; elle peut, si elle préfère ne pas les faire concourir, ou exerçant seulement la première, agir par voie civile. Quand l'initiative de la poursuite est prise par le ministère public la partie lesée a ledroit d'intervenir en tout état de cause en se constituant partie civile, ou de réelamer séparement des dommages-intérêts. — Exercée accessoirement à l’action publique, l’action civile ap-

(1) Contra Jay, n° 197 bis.

partient aux tribunaux correctionnels ou de police; intentée séparément, elle rentre dans le domaine des tribunaux civils.

L'action en dommages-intérêts est subordonnée à la réunion des trois éléments essentiels à tout délit civil. Un fait illicite ; un fait dommageable; une faute ou une négligence coupable. En notre matière le fait illicite provient de la désobéissance à une disposition législative, ou à un règlement municipal. Le fait dommageable s'entend du ravage causé aux récoltes par le pied ou la dent du bétail. Cette circonstance est au contraire négligeable, quand il s’agit d’un délit criminel, qui doitêtre apprécié indépendamment du préjudice souflert, en s’en tenant uniquement à l'intention. Le sort des dommages-intérêts n’est donc pas assuré par la condamnation pénale. Quant à la faute elle provient soit de la conduite malicieuse des animaux dans les récoltes, soit de la négligence apportée à leur surveillance, soit enfin du choix malheureux que l’on a fait du mauvais pâtre dont on est responsable (art. 1382, 1383, 1384, 1385, Code civil).

L'action en dommages-intérêts présente ici un caractère particulier. Non seulement le propriétaire luimême des prés et des champs indüment ravagés pourra l’exercer; mais elle appartiendra encore en certains cas à tous les habitants. Chaque fois qu’un des communistes outrepassant ses droits portera atteinte à ceux des autres propriétaires, soit qu'il mène au pâturage un nombre de têtes de bétail plus considérable que les règlements ne le lui permettent, soit qu'il ait fait paître ses bestiaux sur son terrain avant l'ouverture de la vaine pâture; soit de toute autre manière, il nuit à la collectivité. Dans ces différentes hypothèses l’action sera intentée au nom de

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la commune entière par le maire, au profit de tous les habitants qui souffrent du dommage. Il devra être autorisé par le Conseil de préfecture, conformément à l’art. 121 de la loi du 5 avril 1884. Si la commune reste inactive ou ne veut pas agir, tout contribuable pourra se substituer à elle et, à ses risques et périls, exercer, après y avoir été habité par l’autorité administrative, l’action civile, au profit de tous les ayantsdroit (art. 123, loi du 5 août 1884).— Ces mêmes formalités devraient être observées, si le dommage avait eu lieu sur des propriétés appartenant à la commune.

Quand l’action civileestintentée séparément, elle est portée devant les juges de paix. Ces magistrats connaissent en efletsansappel jusqu'à la valeur de 100 îr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever, des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l’homme, soit par les animaux (art. 5, loi, 25 mai 1738).

Un particulier serait-il passible de dommages-intérêls si, en exerçant la vaine pâture, conformément aux règlements, il avait détérioré la propriété d’autrui ? La question parait douteuse au premier abord. Les conseils municipaux ont le pouvoir d'interdire momentanément la vaine pâture ou d’en retarder l’ouverture. Mais s'ils n’usent pas de cette faculté rien n'empêche, semble-t-il, les habitants de continuer à faire paitre leurs bestiaux, comme par le passé, malgré le tort qu’ils causent au fonds ravagé. IIS profitent simplement de leur droit.— Nous ne croyons pas pouvoir adopter une pareille solution. L'absence de mesure prise par le Conseil municipal, aurait pour effet de les dégager de toute responsabilité pénale. Mais elle ne saurait les autoriser à abuser de la faculté qui leur est laissée par le propriétaire. Leur situation est-elle

comparable à la sienne? Seulil peut dévaster son bien. L'usufruitier lui-même doit jouir en bon père de famille. I lui estinterdit d’abuser du fonds au préjudiee du propriétaire. A plus jorte raison en doit-il être ainsi du communiste dont le droit n’est pas comparable à celui de l’usuiruitier. Les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation pourdéclarer l'existence du dommage, préciser son étendue, fixer le montant de la réparation, bien que l’on n'ait violé aucun règlement municipal. C'est d’ailleurs ce qu'a décidé la Cour suprême en condamnant à des dommages-intérèts l'habitant d’une commune, qui avait continué à faire paître ses bestiaux dans des terrains inondés, sans se préoccuper des défoncements qui allaient en résulter (1).

I, — Des actions possessotres. — Il peut arriver qu'un habitant reluse de laisser pénétrer sur ses terres ouvertes les bestiaux de ses voisins: le maire, un particulier, pourront-ils invoquer la possession de la vaine pâture et agir par l’action possessoire pour s'v faire maintenir?

Le plus grand avantage qu'a généralement l’usager à se prévaloir de ce moyen s'évanouira ici. Impossible de s'opposer à la clôture de l'héritage où il conduit son bétail en prétendantqu'onle dépouille de son droit, la loi le lui défend : quiconque le désire est autorisé à se clore. A quoi se heurtera-t-ilen réalité? À une contestation fondée sur l'existence même du droit. Le propriétaire prétendra que son champ a toujours été affranchi de toute charge. C'est un procès au pétitoire qui s'engagera; procès peu avantageux, Car en admet-

(1) Cass. 10 fév. 1845, S. 45, 1, 463.

tant qu'il triomphe, il perdra d’une part ce qu’il recouvrera de l’autre, chacun n'étant admis à user de la vaine pâture, que dans la proportion des terres qu’il y abandonne. Mais nous ne croyons pas qu’en se fondant sur leur simple possession, les habitants de la commune puissent se faire maintenir dans l'exercice de leur jouissance.

Quel est en effet, le caractère de la possession capable de servir de base à l’action possessoire? Il est identique qu'il s'agisse d’invoquer l’art. 35 du Code de procédure, ou l’art. 2229 du Code civil, base de la prescription. Dans les deux cas la loi exige qu’elle soit continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire. Or, la vaine pàture ne peut pas plus servir de fondement à l’unicapion, qu’à l’action possessoire.L’art.2 de la loi de 1889, la maintient simplement quand elle existe en certains cas déterminés. Personne ne songe à prétendre, que l’on puisse, comme sous l'empire decertaines coutumes, l’acquérir par la prescription. Selon la définition que nous en avons donné, c'est un droit d'un caractère mixte. Il participe de la nature des droits de simple faculté, parce qu’il est loisible au propriétaire qui le supporte, de s’en exonérer quand bon lui - semble. Il en diffère, en ce qu'une simple manifestation de volonté ne suflira pas; qu'il devra le plus souvent élever une clôture. Est-il possible de nier que la possession de celui qui exerce un pareil droit, n’est pas la possession pleine et entière exigée par l’art. 35, mais une possession restreinte, gênée, qui ne saurait servir de base à l’action possessoire? Celui qui pendant un an ou plus longtemps a conduit ses bestiaux sur les champs d'autrui n'a pas agi pr'o suo el anüuno domini, selon l’expression de tous nos vieux au-

teurs (1). La maxime que les actes de pure faculté et de simple tolérance ne fondent ni possession, ni prescription, perd ici ilest vrai un peu de sa force, à raison du caractère mixte que nous avons attribué à la vaine pâture. Il n’en reste pas moins certain que la possession de l’usager est précaire. C'est le législateur luimême qui proclame cette précarité de la façon la plus absolue dans l'art. 6 de la loi de 1889. Nous dirons donc avec la Cour de cassation qu'il est «impossible de revendiquer par l'action possessoire, ce qui ne peut être acquis par la possession » (2).

A ce raisonnement les auteurs objectent tour à tour, (que la vaine pâture est un droit réel ayant son titre dans la loi, et susceptible d’être maintenu par l’action pos oire » (3). La formule est laconique ; il faut la a pour voir ce qu'elle contient.

Prétendre que la loi est le titre sur lequel est fondé la vaine pâture, c'est essayer d'étendre d’un cas à un autre la solution admise pour la servitude discontinue. — En principe, les servitudes discontinues etnon apparentes comme le passage, le pacage, ne peuvent être possédées; car leur détention est entachée de clandestinité et de précarité. On suppose qu’on les a tolérées à titre de bon voisinage, ou qu’on ne s’est pas aperçu de leur existence. Ces obstacles disparaitront en un cas : si le possesseur invoque un titre émané du propriétaire du fonds servant, qui consent la servitude. Désormais la présomption de tolérance et de clandestinité n'existe plus. Les vices de la pos-

(1) Legrand, cout. de Troyes, 170, glose I. — Coquille, cout.

Nice t. 10, art. 26. — Dunod, Traité des prescrip. p. 81.

(2) 26 nov. 1816. 22 nov. 1830. — Dalloz. Vo action possess. n° 482.

(3) Dalloz et Belime. V° acte poss. n° 488, Jay, n° 175.

session sont purgés ; celui qui s’est lié veut-il se délier, on invoquera contre lui la complainte, et on triomphera de sa résistance. Selon l'expression de la Cour de cassation, on se fonde sur « une possession appuyée de titres, excluant toute idée de précarité, et l’on doit réussir dans son action possessoire (1). » — Rien de plus simple que d'étendre cette solution à la vaine pâture conventionnelle ? Mais est-ce aussi facile pour la vaine pâture coutumière? Voici comment on essaye d'y parvenir. Notre institution présente une grande analogié avec une servitude discontinue et non apparente. In’y aura qu’à prétendre qu'elle est fondée sur un titre pour lui appliquer de tous points la théorie que nous venons d'exposer ; et ici le titre, c’est la loi de 1889.Nous ne nous étonnons pas que l’on n'insiste pas sur la démonstration. L'erreur est manifeste. Comment faire admettre que la loi de 1791 ou celle de 1889 servent de fondement à la vaine pâture, comme une convention entre deux propriétaires, est celui de la servitude”? Est-ce le législateur qui crée notre institution. Bienaucontraireil l’abolit. consent simplement à la laisser subsister dans certains cas ; quand elle s'appuie sur un ancien usage, sur une ancienne coutume, sur de vieux écrits. Voilà ses véritables fondements, fondements qu’il admet et sanctionne si on les établit. Sur quelle disposition de la loi de 1889, le demandeur pourra-t-il donc se baser pour soutenir sa prétention ? Sur l'art. 2: « Prouvez tout d’abord que la coutume vous donne droit à la vaine pâture ; car il n’est pas écritque tous les champs y sont soumis, comme on parait le supposer; mais bien je la maintiendrai si elle existait à votre profit; »

(1) Cass. 5 juin 1872. D. 72, 1, 123. — 23 avril 72. D. 74, 1, 155.

vous aurez alors un litre qui viendra fortifier votre possession. Vous sera-t-il utile de l'invoquer. Quand vous aurez prouvé que de par les anciens usages vous pouvez conduire vos bestiaux sur le fonds d'où l'on veut vous chasser ; il sera je crois superflu de recourir à l’action possessoire. Toute l'argumentation que que nous combattons repose, onle voit, sur une fausse interprétation. Il nous paraît très difficile en présence de contestations de cette nalure de ne pas recourir au pétitoire.

Nous n'avons pas à insister sur l'exercice des actions pétitoires. Elles tendront ici à faire reconnaitre ou à contester l'existence mème de la vaine pàture. Nous avons dit un mot, en examinant les divers fondements de notre institution reconnus par la loi, des différents modes de preuve qui serviront à l'établir. Ajoutons simplement qu'elles seront toujours de la compétence des tribunaux civils, sans insister davan- (age sur ce sujet qui sortirait du cadre de notre étude.

Sur les contraventions et délits auxquels peut donner naissance la vaine pàture il serait très intéressant de consulter un ouvrage récent : Des lois pénales, protectrices de l'agriculture, par M. Dubois de Lhermont.

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