‹ De La Vaine PatureChapitre 24 sur 29 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Si Définition de la vaine pälure à litre particulier. — Ses différences avec la vaine pature coutumière. — Sa nature juridique. — Caractères qui permettent de Ja distinguer des servi-

tudes de pacage.

A côtè de la vaine pàture coutumière le législateur moderne s'inspirant comme toujours de celui de 1791, s'occupe d’undroit qui obéit à des principes très différents de ceux dont nous nous sommes occupés jusqu'ici ; la vaine pâture à titre particulier.

La loi du 28 septembre 1791 soumettait à des règles spéciales la vaine pâture fondée sur un titre et établie sur un héritage déterminé. Mais son texte peu clair avait donné lieu à de nombreuses difficultés. Le législateur moderne n’a pas voulu abroger, selon l’expression de M. Bourgeois, ces dispositions. Il les a interprétées dans l’article 12, qui est actuellement le siège de la matière et dont la rédaction plus précise fait disparaître bien des équivoques.

Néanmoins la vaine pâture fondée sur un titre et établie sur un héritage déterminé, soit au pro-

fit d'un ou de plusieurs particuliers, soit au pro- Jit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenu et continuera à S'eæercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de lhéritage grevé pourra toujours s'affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experis, sou pur vote de cantonnement.

L'origine de cette servitude est purement féodale. Il ne s’agit plus ici d'un usage remontant dans la nuit des temps, dernier reste du communisme, selon lopinion très juste de Coquille et de Dunod. Nous nous trouvons en présence du seigneur, maître absolu sur son domaine, accordant à ses tenanciers, ou obligé de leur reconnaitre des droits de pâturage plus ou moins étendus, selon les circonstances (1). Aussi, abandonnerons-nous les expressions ; tolérance réciproque, échange de services mutuels. Nous devons étudier une institution très différentede la précédente, préciser les rapports d’un particulier ou d’une communauté avec le propriétaire d’un domaine privé.

Cette distinction a été mise en relief par le législateur. Elle l’a conduit à poser dans l’article 12 un principe tout différent de celui qu’il établissait dans l’article 2, où il déclarait abolie la vaine pâture, en accordant simplement aux intéressés la faculté d’en réclamer le maintien. C’est qu'il s’agit ici non plus d'un usage coutumier tenant avant tout de la tolérance, mais d’un droit perpétuel, basé souvent sur la convention fixe et immuable comme elle. La loi le respecte ; car le propriétaire à accordé à un particulier ou à une communauté d'habitants, fréquemment à titre onéreux ou en échange de services, une dépais-

(1) Introduction, p. 8.

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sance aussi durable que le fonds auquel elle est atta- Chée. Il a contracté une dette dont il ne peuts’exonérer à son gré. Si, désireux de supprimer toute entrave à la libre disposition de la propriété, le législateur lui permettait de s’en affranchir, il fallait tout au moins que ce fût moyennant un dédommagement. C’est pourquoi il devait en autoriser le cantonnement ou le rachat, mais en principe, en prohiber la clôture.

C'est donc le titre et le titre seul qui déterminera les droits des usagers. De loi, ils n’en ont d'autre que celle qu'ils se sont créée par leur convention expresse ou tacite. C’estcette idée qu’exprime l’article 12 quand il nous dit que la vaine pàlure s’exercera (conformément aux droits acquis », résumant dans cette courte phrase lesexplications fournies par MM. Boreau- Lajanadie et Bourgeois à la Chambre des Députés, lorsqu'ils indiquaient d’une façon très précise que les onze premiers articles de la loi de 1889 ne sauraient s'appliquer à la vaine pâture à titre particulier (1).

Cette notion nous permettra de ladéfinir. Un droit réel de pâturage portant sur des produits de faible valeur, consenti sur un héritage déterminé au profit d'un particulier où d'une commune.

Cette vaine pâture est si distincte de la précédente, qu’on peut s'étonner de la dénomination unique qui sert à les désigner. Nous devons pour en faire mieux ressortir le contraste établir entre elles une courte comparaison. — Ce n’est pas seulement par leur fondement qu’elles se déparent. Leur origine si dissemblable, la tolérance et le titre devaient engendrer des différences essentielles que la simple lecture de larticle 12 fait clairement ressortir.

(1) Officiel, 1888. — Annexes, p.574. — Officiel 1890, Annexes, p. 281.

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1° L'une appartient aussi bien à la généralité des habitants qu'aux propriétaires étrangers et fermiers exploilants. L'autre, au contraire, est réservée à ceux-là seuls que le titre mentionne : tantôt un ou plusieurs particuliers, tantôt une commune entière. Mais par celte dernière expression il est seulementquestion des habitants. Le propriétaire n’a pu asservir son héritage qu'au profit des membres qui la composent, sans songer aux forains.

> L'une s'exerce sur toutes les terres dépourvues de elôlure ; l'autre uniquement sur celles où le titre l'autorise.

3° La première est essentiellementréciproque. Chacun abandonnant son hérilage à la dépaissance reçoit en échange des droits identiques sur les propriétés voisines. La réciprocité, loin d’être de l'essence de la vaine pâlure à titre particulier, se rencontrera bien rarement. Le plus souvent la concession aura été faite pour attirer les tenanciers sur le domaine féodal ou moyennantune redevance. Mais il faut prévoir une hypothèse toute théorique pour admettre que le titre ait établi en retour un droit semblable sur la terre du bénéficiaire.

4° Le droit de réglementer la vaine pàture coutuimière accordé aux conseils municipaux nes'étend pas à la vaine pature à titre particulier. L'époque d'ouverture, le nombre des têtes de bétail, le cantonnement tixés par délibérations régulières s'appliqueront simplement à la première. En cas d'épidémie les mesures prises par le Conseil municipal, conformément à l'article LT, n'obligent pas les propriétaires jouissant d'un droit particulier. Les exceptions sont limitatives. Ilappartient aux maires seuls de prendre des arrètés concernant la police rurale. La loi porte atteinte à

cetterèglequandils’agitdesuspendremomentanément la vaine pâture coutumière. Dans tous les autres cas il faut laisser au maire seul l'initiative de cette mesure.

Enfin ces deux droitsdiffèrent encore essentiellement par leur nature(1). Mais ici l'insuffisance de la langue rendra bien difficile la dénomination dela vaine pâture à Litre particulier. Siéprouvantquelque difficulté à qualifier notre institution coutumière,nous l’avons appelée « tolérance obligatoire », nous qualifierons du nom de «servitude» celle dontnous nousoccupons maintenant. La vaine pâture concédée n’a plus ici rien du caractère de faculté. Elle constitue bien une charge véritable établie sur la propriété, généralement à perpétuité au profit de tous ceux qui habiteront la commune (2). Mais il faut nous expliquer et dire de suite que nous n’entendons pasla confondre avec une servitude réelle de pâturage bien qu’elles’en rapprochebeaucoup. Nous croyons qu'elle participe avanttout de la nature des droits d'usage; sans cependant s'identifier avec eux. La notion de ces droits est assez difficile à préciser. On ne peut les qualifier au sens strict du mot de servitude réelle. Comme elle, sans doute, ils constituent une charge pour le fonds de celui qui les supporte ; comme elle ils ne disparaissent pas avec les titulaires, mais forment la dépendance d’une terre, d’une localité, et acquièrent par là un caractère de perpétuité. Ils en diffèrent en ce qu’ils ne sont pas établis pour l'utilité des héritages, mais surtout en considération des personnes : au profit d’un particulier et de sa postérité, le plus souvent des habitants d’une commune. Attachés en apparence à un territoire, ils sontcréés réellement en faveur de tous ceux qui l’habitent. Ils ont

(1) Proudhon, Traité des Droits d'usage, n° 333, 33%. (2) Laurent, T. 7, n° 443,

servi souvent à les y attirer par l’appât des avantages personnels qu’ils y rencontreraient. Voilà le criterium auquel il faudra s'attacher avant tout, pour voir si nous nous trouvons en présence d’une vaine pâture à titre particulier ou d’une servitude discontinue et non apparente. Cette délimitation présente un grand intérêt. Le propriétaire grevé d’un véritable droit réel ne pourra s’en affranchir ni par le rachat ni par le cantonnement. Seul le consentement du maitre de l'héritage dominant lui permettra de libérer le fonds servant. Il en sera ainsi toutes les fois que la charge aura étéétablieessentiellement pour l'usage ou lutilité du domaine, sans se préoccuper de la personne du possesseur. Cette distinction est nettetement posée dans un arrêt de la Cour de Nimes du 28 novembre 1891, confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 1893 (1). Comme on le voit, c’est la teneur du titre qui permettra aux juges de se prononcer sur la nature dela servitude, partant sur les règles à appliquer.

C'est aussi Le titre qui leur fournira le moyen de décider s’il s’agit d’un droit d'usage ou d’une vaine pâture au sens de l’art. 12. De ce que nous reconnaissons à l’un et à l’autre le même caractère juridique, il ne s'ensuit pas que nous entendions les confondre. Les travaux préparatoires n'ont pas nettement établi la différence. Ils font de la vaine pâture à titre particulier Cun droit de pâturage, c'est-à-dire, une véritable jouissance grevant les herbages d'une propriété déterminée provenant d’une concession à titre gratuit ou onéreux » (2), Cette définition est trop générale. Elle

(DICASS AD AO PENSE (2) Officiel, 1878. Sénat. Annexes, p. 2611. Rapport Malens.

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a letort de s'appliquer également à notre et servitude à tout droit d'usage quelqu'onéreux qu’il soit pour le propriétaire, absorberait-il {ous les fruits.

Quels sont donc les signes essentiels qui rapprochent la vaine pâture à titre particulier de la vaine pâture coutumière, et qui nous permettent de la distinguer des différentes charges dont elle est voisine ? Ce sont à la fois les produits qui en font l’objet et la facon dont elle s'exerce.

Il ne faut point oublier qu'elle porte avant tout sur des terrains dépouillés de récoltes, sur des herbes de faible valeur. L’étendue de la concession servira à déterminer la nature de la servitude. Ainsi un droit de pacage consenti sans limites, avec possibilité de l’exercer pendant toute l’année, constitue une pâture vive et grasse, non une vaine pâture rachetatable (1). La Cour d'Orléans à refusé, avec raison, de considérer comme telle le droit accordé par titre de faire paître des bestiaux sur des pâtis produisant une herbe sans cesse renouvelée (2).

Quant au mode d'exercice, n'oublions pas qu’il implique essentiellement le pâturage. Le particulier ou la commune invoquent-ils une concession les autorisant à faire brouter leurs bestiaux sur une prairie après la première coupe, nous y verrons certainement une vaine pâture. Mais ce terme serait-il juste, si le titre permettait encore d’en faucher et d'en récolter l'herbe”? Nous ne nous rallierons pas à la distinction proposée par un auteur éminent. Il considère comme une servitude véritable le droit pour les usagers de vendre le second fruit, lorsqu'il a été concédé à un particulier. Il en fait au contraire une vaine pâture

(1) Caen, 31 Janvier 1865. 8. 65, 2, 200.

(2) Orléans, 23 déc. 1891. Pandectes Kr. 92, 2, 168;

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quand il existe au profit de tous les habitants de la commune (1). Cette solution nous parait inacceptable. Nous ne reconnaissons ce caractère qu’à un droit de jouissance déterminé, se manifestant par la dépaissance, accordé uniquement pour nourrir le bétail. Au juge du fond de décider, d'après la teneur du titre, pour chaque cas déterminé, s’il s’agit d’une vaine ou d’une vive pâture. Mais il est des principes qu’il doit respecter. Si indépendamment du droit de conduire ses bestiaux sur le pré, l’usager a encore celui d’en faire récolter les produits ; une pareille faculté ne constitue plus une vaine pâture mais une servitude conventionnelle de pacage. Les propriétaires dont les terrains sont assujettis àcette charge ne pourront, en se fondant sur l’art. 12, en exiger le rachat ou le cantonnement. Deux arrêts récents ont eu l’occasion de faire l’application de cette doctrine. La Cour de Besançon a reconnu dans le droit concédé par titre aux habitants d'une commune, non seulement de faire paitre leurs troupeaux sur une prairie après la récolte des foins, mais encore d’en faucher les regains et de se les approprier, non une vaine pâture, mais une servitude discontinue et conventionnelle de pacage échappant aux règles des lois de 1889 et 1890 (2). La Cour d'Agen a reproduit les termes mêmes de cette décision, déclarant «irrachetable le droit concédé par titre, aux habitants d’une commune, non seulement de faire paître les regains d’une prairie par leurs bestiaux mais encore de les récolter et de s'approprier les produits utiles à l’agriculture » (3). Un arrêt de la Cour

(1) Laurent, tome VII, n° 450.

(2) Besançon, 16 juin 1891. D. 92, 2, 193.

(3) mit 25 mars 1892. D. 92, 2, 196. — Cass. 21 févr. 1893. DA9r 1 72b1

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de Nîmes admet, il est vrai, une théorie absolument opposée à celle que nous exposons. Pour elle la vaine pâture n’est pas forcément limitée à une dépaissance à profit restreint, mais comporte la faculté de vendre les secoi,des herbes, de les couper et de les enlever. Partant de ce principe elle considère le droit d’en disposer comme rentrant dans l'exercice de la vaine pâlure, el admet qu'il est essentiellement rachetable (1). On peut s’econner de voir ces deux opinions différentes consacrées par la Cour de Cassation. Elle a toujours décidé que la vaine pâture n’autorisait pas l’usager à récolter les produits du sol (2), et nous croyons difficilement que l’on puisse associer le caractère précaire essentielà notre institution, avec la jouissance très large qui lui est accordée par les contrats visés dans ces arrêts.

D'ailleurs, il faut l’avouer, la mission du juge sera souvent très délicate. Quelque subtiles que puissent paraître nos distinctions, il est utile de rapprocher les différents droits de pâturage auxquels peut donner naissance un titre; on verra par là combien est tout à la fois difficile et importante son interprétation. — S'agit-il d'une concession permettant à une commune ou à des particuliers de s'approprier des produits d’une valeur réelle : nous nous trouvons en présence d'une servitude de pacage qui pourra au besoin absorber tous les fruits du sol et réduire à néant la jouissance du propriétaire. Tels sont les exemples mentionnés dans les arrêts de Caen, d'Orléans, de Besançon et d'Agen que nous avons cités. Il y a là une charge d'un caractère irrévocable dont il sera impos-

(1) 24 nov. 1891. Cass. 14 avr. 1893. D. 94, 1, 357. (2) 20 nov. 1837. S. 10. 38, 1, 272. — 1° juillet 1839. S, 1839;

sible de s’exonérer en se fondant sur l’article 12. — Supposons, au contraire que la convention établisse simplement l'avantage, après récolte faite, de conduire des bestiaux au pâturage. Nous nous trouvons en face d’un lien qui, suivant l'intention du propriétaire, lui permettra ou lui interdira d’affranchir par la clôture les héritages grevés, mais qui l’autorisera toujours à les libérer moyennant une indemnité en nature ou en argent. Quant à décider ici s’il s'agit d’une vaine pâture ou d'un droit d'usage, nous admettons que dans le silence du titre, il y aura souvent une nuance difficilement perceptible. Le législateur a paru pressentir la difficulté. Il a soumis les uns et les autres à des règles analogues, autorisant le maître du sol à s’en exempter, soit en vertu de l’article 5 de la la loi de 1792, soit en vertu de l’article 12 de la loi de 1889. Remarquons toutefois que, au premier cas, la faculté est réciproque et s'exerce par le cantonnement; qu'au second elle appartient seulement au propriétaire de l’héritage, et peut s'exercer à la fois par le rachat et le cantonnement. — Enfin comme nous aurons l’occasion de le faire remarquer dans la suite de nos explications (1), tout droit de vaine pâture reposant sur un titre ne constitue pas une vaine pâture à titre particulier. Il y a lieu de distinguer avec soin l'institution coutumière de l’article 2, et la servitude conventionnelle de l’article 12. Souvent le titre invoqué n’a pas plus de portée que l'usage. Il conslate ou règlemente simplement la vaine pâture déjà existante. Ce n’est pas un titre primordial destiné à reconnaitre la création d’un droit au profit du concessionnaire. Cette distinction a déjà été faite par

(1) Voir aussi p. 78 et 79,

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plusieurs arrêts. [Is envisagent dans un sens trop étroit peut-être l’expression titre conventionnel, mais tout au moins ils ne lui attribuent pas une signification identique en tous les cas. Un arrêt de la Cour d'appel de Metz du 21 juin 1861, décide « que le titre qui lui est soumis n’est pas un de cestitres dont parle l’art. 3 (1) de la loi de 1791, qui équivalent à une coutume générale. » Un arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 22 février 1893 (2) statue dans le même sens. Il y avait lieu d'interpréter un acte ancien reconnaissant aux habitants d’une commune le droit, après la fauchaison d’un pré, d'y conduire leurs bestiaux. La Cour a reconnu qu'il ne s'agissait pas d’un « titre primordial, établissant une servitude sur les fonds du propriétaire et tombant sous l’application de l’art. 12, mais consacrant simplement un accord intervenu entre ce dernier et les habitants pour la règlementation de la vaine pâture coutumière. »

Les rédacteurs de loi nouvelle ont répété tour à tour que l’art. 12 reproduisait simplement les art. 7 et 11 de la loi de 1791. Cette affirmation était indispensable. A son défaut, on eût peut-être pu douter que certaines de ses positions ne fussent nouvelles. — Le législateur moderne tranche bien des contreverses qui s'étaient élevées sous l’empire de l’ancien Code rural. Il choisit, parmi les explications proposées, celles qui lui paraissent justes, et affirme que telle était la pensée du législateur de la Constituante, L'art. 12 sert en réalité de commentaire et de complément à l'ancien art. 7. Les rapporteurs connaissaient les difficultés que la vaine pâture à titre particulier avait

(2)Dijon.22 févr, 1893, D. 94, 2, 354,

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soulevées ; ils ont fait tous leurs efforts pour les entraver dans l’avenir.

Le texte proposé par M. Malens et qui figure dans la loi de 1889, fut complété par le Sénat en 1890. Les critiques formulées contre sa rédaction, que certains membres du Parlement trouvaient incomplète, aboutirent à une rédaction nouvelle. Nous devons préciser la portée de cette disposition. Nous continuerons à suivre dans nos explications l’ordre que nous avons adopté dans notre première partie.

Fondement de la servitude de vaine pàture. — Le titre: Sens de cette expression. — Caractère de la servitude de vaine

pâture fondée en titre sur une prairie.

Pour que notre servitude existe il faut qu’elle s'appuie sur un titre. Nous ne reviendrons pas ici sur la distinction que nous avons déjà établie en commentant l’art. 2. Le titre dont il parle est un acte recognitif constatant une vaine pâture coutumière. Dans l’art. 12 au contraire, le législateur vise le fait juridique qui donné a naissance au droit.

Ce sera fréquemment un contrat à titre gratuit. De vieille date les seigneurs, désireux d'attirer sur leurs terres des colons, accordaient à ceux qui venaient s’y fixer la- jouissance de leurs pâturages «pour les y semondre, dit Coquille, ou pour les y conserver, s'ils y étaient déjà » (1). Ces concessions provenaient parfois d’une acquisition, à titre onéreux, moyennant un capital fixe, ou une redevance annuelle. Nous nous trouvons icien face d’un titre primordial créant le

(1) Question 113,

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droit : soit entre particuliers, suivant les termes de l’art. 7dela loi de 1791, soit entre un propriétaireet une commune, selon lestermesde l’art. 11. Detelles conventions sontetdoiventdemeureren principeirrévocables, Elles constituent une charge perpétuelle pour la propriété. Le législateur devait les respecter à la différence du vieux droit coutumier qu'il déclarait aboli. — Cependant le caractère de perpétuité ne serencontre pas forcément dans tous ces contrats. Souventle seigneur, en accordant à ses tenanciers le pâturage, n’entendait pas se dépouiller à tout jamais de la faculté de s’en exonérer. La jouissance concédée présentait alors une grande analogie avec la vaine pâture coutumière. Mais c'était toujours une convention qui échappait à toutes les restrictions apportées à la vaine pâture de l’art. 2, et rentrait dans les prévisions de l’art. 12.

Pour établir sa prétention le demandeur doit produire, suivant les règles du droit commun, soit la charte rédigée dès l’origine, soit un acte recognitif dressé pour suppléer à la perte du contrat originaire (art. 1337 C. civ.). Legrand était moins exigeant. Il admettait un particulier ou une communauté à faire entendre des témoins, venant affirmer qu’ils avaient vu letitre, lorsqu'il était impossible de le représenter (1).

A côté de la concession volontaire il faut placer les empiétements prolongés, les faits de possession dans les provinces où les servitudes pouvaient s’acquérir par la prescription. La jouissance non interrompue pendant trente ans, constitue pour celui qui la exercé un droit inattaquable. Elle présente un caractère particulier d’après certaines coutumes. Quicon-

(1) Coutume de Troyes, art. 68, giose TV,

que à envoyé ses bestiaux sur la terre du seigneur, et a payé pendant trente ans la redevance de blayrie, ne peut dans l’avenir être exclu du pâturage (1). Comme le dit M. Malens dans son rapport au Sénat «l'art. 12, en donnant au particulier grevé, en vertu d'un titre, ou par suite de prescription acquise avant le Code civil, la faculté de se racheter du droit de vaine pâture, ne change rien à la législation existante » (2).

A côté de la prescription, l'usage immémorial. C’est là un argument très souvent invoqué. Le concessionnaire a parfois perdu la charte originaire constatant la convention ; fréquemment il n’en a pas été dressé. Où puisera-t-il la preuve de son droit? Dans une jouissance séculaire. Aussi lisons-nous dans les coutumes, qu’on est fondé à invoquer le pâturage sur les terres seigneuriales, si (on en a joui tant et si longtemps qu’il n’est mémoire du commencement ni du contraire » (3). C’est la consécration pure et simple, comme nous l'avons montré dans notre introduction des prétentions, des particuliers ou des communautés, sur le domaine féodal, basées sur la possession immémoriale. Sanctionnées par les Parlements elles constituaient en leur faveur une charge irrévocable. Les seigneurs se voyaient parfois obligés de ne rien modifier de leurs assolementsou dedemander aux habitants l’abandon de leurs droits comme le prouvent plusieurs chartes du XII siècle (4).

(1) Coutume de Troyes, art. 68. — Coutume de Chalons, art. 182:

(2) Journal Office. 1878. Sénat. Annexes, p. 2611.

(3) Chaumont, 102. — Sens, 146. — Meaux, 176. — Chalons, 267. — Troyes, 68.

(4) Delisle. — Classes agricoles, p. 163 et suiv. — Voir notre introduction, pages 8 et 9,

Il ne faudrait donc pas envisager uniquement comme des concessions toute reconnaissance de pàturage sur les terres seigneuriales ; elles peuvent être la constatation d'uneservitudeacquise.Aussiest-ilinexact de dire que le titre dont nous nous occupons comprend uniquement la convention. Cette notion est trop étroite. Comme l’a si bien faitremarquer M. Saleilles dans son étude de l’art. 12, il faut y joindre la prescription, et aussi la reconnaissance de droits acquis, sanctionnés par des arrêts de Parlement ou par des transactions (1).

Mais ici se pose une question depuis très longtemps discutée. Le pâturage des secondes herbes fondé en titre, sur des prairies, au profit des habitants d’une commune, constitue-t-il une vaine pâture ? C’est seulement à cette condition qu’on peut le faire rentrer sous l’application de l’art. 12, qui ne « change rien à la législation existante ».

Ce cas était prévu autrefois par l’art. 11 de la loi de 1791 ; le législateur déduisait une conséquence toute naturelle, du principe qu'il avait posé dans Part. 7. Il décidait purement et simplement qu'il entendait maintenir les conventions, et respectait par suite la servitude établie sur des prairies au profit des habitants d’une commune. — Merlin, etaprès lui d’autres jurisconsultes éminents, se sont ingéniés à expliquer autrement l'expression « titre de propriété » écrite dans l’art. 11 (2). Leur erreur vient d’une confusion. Après avoir attribué au mot titre, dans l’art. 3, le sens erroné de servitude conventionnelle, et reconnu qu'il

(1) Saleilles. Questions de jurisprudence, page 80.

(2) Merlin. V° vaiue päture, $ 1. — Demolombe, Servitudes, D n2298;

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ne forme pas obstacle à la clôture, il leur était impossible de faire disparaitre la contradiction résultant de l’art. 11, où est écrit le principe absolument opposé, — Voici leur système. À raison de l’abondance des produits fournis par les prairies, le titre donnant à une commune droit aux seconds fruits est un titre de propriété, non un simple titre de servitude. Pour soutenir son opinion, Merlin s’appuyait sur l’édit de 1791 rendu pour la Flandre et le Hainaut. C’est en eftet là qu'il faut chercher l’origine de l’art. 11. Après avoir autorisé la clôture des prairies pour abolir les abus résultant de la vaine pâture, l’édit décide qu’il n’entend pas porter atteinte au « droit de propriété légitime des communautés », Ces termes excluent-ils, comme on le prétend, l’idée de servitude, et impliquent-ils la propriété du sol lui-même? La négative est certaine. Cette interprétation estrepoussée, même par ceux qui, ne distinguant pas avec nous le titre de l’art. 3 du titre de l’art. 11, n’ont pu cependant suivre Merlin dans cette voie. Comme le fait observer M. Laurent (1), la servitude donne un droit aussi respectable aux secondes herbes que la propriété. Où serait la raison de cette différence entre le pâturage fondé sur une servitude et le pâturage fondé sur une copropriété ? Aussi, maintient-il que le législateur de 1791 n’a pas voulu respecter les charges légitimement acquises; mais fait-il de l’art. 11 une exception au principe. Dans le cas particulier on ne peut méconnaître la vaine pâture que l’on à volontairement consentie. Il faudra distinguer la simple vaine pâture s’exerçant sur des terres dépouillées, et celle qui a lieu sur des prairies où les bestiaux trouvent encore

(1) Tome VII, n° 448,

une herbe abondante. Si le propriétaire a fait une pareille concession, elle sera maintenue. Il y a là une véritable convention qui donne droit aux habitants à une partie des fruits. Nous sommes absolument d’accord sur ce point avec l’éminent auteur. Comme lui nous pensons que le contrat est un obstacle à la clôture. Seulement nous comprenons difficilement qu’il puisse aboutir à cette conclusion après avoir admisque le titre au sens de l’art. 3 vise la vaine pâture conventionnelle et qu’on ne doit pas en tenir compte.

Mais faut-il entendre uniquement par litre de propriété la convention expresse liant le propriétaire à l’usager, ou doit-on admettre que la possession, dans les pays où les servitudes pouvaient s’acquérir par la prescription et l’usage immémorial, puissent donner droit aux secondes herbes sur un héritage privé ? Dunod le Fensait : QI y a des communautés, dit-il, qui jouissent des deuxièmes fruits, soit qu’elles mettent les prés de leur territoire en ban pour le revivre ou qu’ils y soient mis par un arrêt général du Parlement. Mais il faut qu’elles soient fondées en {tre ou possession pour que la faculté soit convertie en droit » (1). L'article {1 reproduisait-il cette opinion ? La Cour de Cassation ne l’avait pas admis. Un arrêt du 8 mai 1828, rendu sous la présidence d’'Henrion de Pansey, décidait que la loi sanctionnantla servitude quand elle est fondée sur un titre, la repoussait quand elle était fondée sur la possession (2). Cette distinction parait étrange ; un titre n'est-il pas tout à fait juridique, de nature à créer un droit ? Pourquoi l’envisager dans l’acception restreinte de convention. M. Laurent admet ce sens

(1) Dunod. Tr. des prescriptions, p. 81.

(2) C’est aussi l'idée qui ressort d’une façon générale de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 22 février 1893 (page 231).

étroit donné au mot titre de propriété, mais il est manifeste que son argumentation repose toujours sur la confusion déjà si souvent signalée. Il veut que cette expression ait la même signification dans l’article 11 et dans l’article 2 ; or, dans cette dernière disposition, elle est opposée à celle de possession. Par conséquent, dit M. Laurent, comment prétendre que la possession puisse constituer un titre ? D'après le texte, ce sont deux fondements absolument distincts. L'on voit quel est le point de départ de ce système. Il explique les dispositions relatives à la vaine pâture à titre particulier par les dispositions relatives à la vaine pâture coutumière. Nous maintiendrons, sans Y insister plus longuement, notre distinction. C'est seulement sous les articles 7 et 11 que le mot titre signifie servitude conventionnelle. Elle peut être fondée sur la prescription, sur l'usage immémorial qui sont en quelque sorte des conventions tacites, puisqu'elles font supposer le consentement du propriétaire à un état de choses perpélué pendant de longues années. C’est d’ailleurs l'opinion exprimée au Sénat par le rapporteur qui ne distingue pas entre la vaine pâture sur les prairies et la vaine pâture sur les autres terrains.

Nous arrivons ainsi à celte conclusion que l’article Il vise, comme l’article 7 de la loi de 1791, la vaine pâture établie sur un héritage déterminé. Mais, alors, pourquoi lavoir écrit ? Il était inutile. Nous croyons que le législateur l’a fait pour plus de clarté. Après avoir exprimé dans l’article 5 que tout propriétaire peut clore son héritage, il insiste d’une facon spéciale et répète pour les prairies la règle déjà posée. On aurait peut-être pu supposer, étant donnée l'importance des produits abandonnés aux habitants de la commune, qu'on ne se trouvait plus en présence

d’une simple tolérance. N’est-il pas étrange que cette introduction des troupeaux sur les prairies d’un particulier soit admise, par lui, uniquement à titre gracieux et ne put engendrer qu’une possession précaire ? L'article 11 dissipe toute équivoque sur ce point. Il décide que cette dépaissance ne constitue, comme sur les autres terres, qu'une vaine pâture coutumière. Il ajoute qu'il faudra un titre pour qu’elle se transforme en servitude obligatoire.

S II Sur quelles terres porte la vaine pèture à titre particulier, — Sort de la vaine pàture à titre particulier établie sur les prairies artificielles et les autres terrains énumérés dans

l’article 479, 10° du Code Pénal. — Coexistence de la vaine pèture coutumière et de la servitude. — Vaine pâture dans les bois.

Le titre déterminera la nature et l'étendue des héritages soumis à la vaine pâture. Rarement elle portera sur des terres cultivées pour en jouir après l’enlèvement des récoltes ; généralement, le concédant laura assurée sur des terrains vagues ou sur des prairies.

Ici se pose une question : quel sera le sort de la vaine pâture établie par titre sur les prairies artificielles, dans les vignes, les oseraies, ou sur l’un quelconque des terrains énumérés dans l’article 479, 10. (C. Pén) ? Relativement aux prairies artificielles, la loi déclare formellement (article 5) qu’elle ne peut s’exercer en aucun temps sur les terrains de cette nature. Mais la difficulté reste entière. Quelque formels que soient les termes de l’article 5, ilest placé au milieu de dispositions spéciales à la vaine pâture coutumiere. Peut-on étendre la portée de ce texte à notre servitude et décider que, sur ce point, le législateur n’a pas entendu respecter la convention ou les droits acquis ?

Les doutesqui s'élèvent à ce sujetdisparaissentsion se reporte à la loi de 1791. Après avoir exprimé formellement, dans les articles 7 et 8, qu'il entendait maintenir la servitude conventionnelle, dans l’article 9, sans distinguer entre les deux vaines pâtures, le législateur affirmait que jamais les prairies artificielles ne pourraient y être soumises. L'intérêt de l’agriculture lui semblait ici supérieur au respect des contrats, et d'une façon générale, il l’interdisait, qu’elle qu’en füt la source. Développant sa pensée dans l’article 24 du titre 2, il sanctionnait de peines correctionnelles la conduite d'animaux dans les prairies artificielles, dans les plants de müûriers ou de grenadiers à une époque quelconque de l’année. L'article 479 du Code pénal, reproduisant cette disposition, ne permet de la tolérer sur ces terrains sous aucun prétexte. Est-ce à dire cependant qu’elle soit abolie et que le concessionnaire se trouve dépouillé désormais sans aucune compensation ? Ce serait une erreur. La convention subsiste avec toutes ses conséquences, mais le droit sommeille. La vaine pàture est simplement suspendue, car un obstacle S'y oppose. Du jour où la prairie artificielle est convertie en champ de culture, du jour où les vignes sont arrachées et qu’on y passe la charrue, le particulier où la commune recouvrent tous leurs droits. Ils peuvent aussitôt se prévaloir de leur titre et envoyer à la pâture les bestiaux qui en ont été privés quelque temps. Ce cas est très fréquent. Depuis un siècle, on n’a pu établir de vaine pâture conventionnelle sur les terrains énumérés dans l’article 2#,(1) litre 2. Seuls ceux qui en étaient grevés au moment de la promulgation de la loi de 1791, en ont été affran-

(1) Voir première partie, page 88.

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