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chis momentanément. Sur la plupart, les cultures ont été renouvelées. Les champs réclament des modifications fréquentes dans les assolements, car le fonds s’épuise à nourrir toujours les mêmes plantes. Ajoutons qu'il a été impossible de s’exonérer de la servitude en transformant en prairies artificielles ou en cultures analogues les propriétés qui y étaient soumises. Le titre est un obstacle à toute modification. Accorder un droit de pâturage sur des terres labourées, quand il a été concédé sur des prés, ce serait violer le contrat, transformer, sans le consentement de l’autre partie, la charge consentie en une charge nouvelle. Plus impossible encore est-il de s’en afiranchir complètement. Si le propriétaire désire rendre la liberté à son héritage, il devra, conformément à l’article 12, exercer le rachat ou le cantonnement. Peut-on concilier la vaine pâture coutumière et la vaine pâture à titre particulier dans les pays où elles coexistent ? Celui qui, en vertu de son titre, a le droit de faire brouter ses bestiaux sur des terrains déterminés, entend l’exercer seul. Ses avantages seraient singulièrement restreints s’il devait subir le concours des troupeaux étrangers et voir disparaitre ainsi la majeure partie des produits sur lesquels il avait compté. Lui est-il possible, si les propriétés ne sont pas entourées d’un obstacle, d'empêcher dans un paysde vaine pâtureleshabitantsd’yenvoyerleurstroupeaux aprèsl’enlèvementdesrécoltes? On pourraitpeutêtre invoquer le texte de l’art. 6; seuls les terrains clos sont à l’abri de la dent du bétail. Le concessionnaire serait donc en droit de forcer le propriétaire du sol grevé à défendre son champ, pour lui en procurer la jouissance paisible et exclusive; à moins que ce dernier ne préfère exercer le rachat ou le cantonne-
ment. — Mais cette prétention ne nous parait pas admissible. Il ne faut pas perdre de vue un principe qui ressort tout à la fois du texte de la loi et des déclarations formelles de certains orateurs : c’est que la vaine pâture ne peut être maintenue que sur les terrains où elle s’exerçait avant la promulgation de la loi de 1889, et conformément aux droits acquis. On consultera donc le passé. La vaine pâture coutumière avait-elle lieu concurremment avec notre servitude sur les héritages litigieax, ils continueront à y être soumis. Au contraire, en étaient-ils affranchis, comme cela se produira le plus souvent, on ne saurait les y asservir.
Cette remarque nous permet de décider du sort des terres soustraites à la vaine pâture conventionnelle par rachat ou cantonnement. Retombent-elles sous la vaine pâture coutumière ? Le législateur de la Constituante avait conservé le vieil usage coutumier tel qu'il était établi sous l’ancienne législation. Ainsi subsistait le principe que tout héritage sans défense subissait, après l’enlèvement de la récolte, la règle commune. Les terres incultes labourées et ensemencées, comme les propriétés affranchies par rachat ou cantonnement faisaient retour à la masse et se trouvaient soumises au pâturage. C’est du moins ce que décidait un arrêt de la Cour d'appel de Metz du 22 juin 1861 (1). Aujourd’hui la vaine pâture est simplement maintenuesurlesterresouelleexistaitantérieurement à la loi de 1889. « Les fonds qui en étaient exempts ne pourront jamais se la voir imposée » a dit M. Demôle au Sénat (2). Est-il possible, après ces déclarations
(2) Journ. offic. Sénat 1896. Annexes p. 469.
précises, de prétendre que les terres soumises uniquement à la vaine pâture conventionnelle, puis affranchies de la charge qui les grevait, seront affeciées à la vaine pâture coutumière dont elles étaient indemnes. Le législateur désireux de rendre la liberté aux héritages a été très loin; il a permis de se délier de la convention librement consentie, moyennant indemnité. Ce n’était évidemment pas pour faciliter l’asservissement sous une autre forme de fonds désormais libérés.
À la différence de la vaine pâture coutumière qui n'existe pas dans les bois, les particuliers ont pu établir par titre la servitude conventionnelle dans leurs forêts. Ces concessions nombreuses remontent souvent très loin. Elles ont généralement pour auteurs les seigneurs. La loi de 1791 y faisait allusion dans Part, 8 où il est parlé de « la vaine pâture à titre particulier, même dans les bois. » — II faut reconnaître qu’il sera ici difficile de la distinguer du droit d'usage qui est en réalité une vive pâture. Si le titre ne s'explique pas sur ce point, comment préciser le caractère de la charge d’après l’importance de la concession ? En matière de pré ou de culture, il existe un terme de comparaison : l’enlèvement de la récolte. II fait ici défaut, ce qui rend l'appréciation fort délicate. Cette distinction ne présente d’ailleurs qu’un médiocre intérêt; les servitudes concédées aux particuliers ou aux communes dans les bois sont soumises à des règles spéciales écrites dans le Code forestier et qui sortent du cadre de notre étude. Résumons-les d’un mot. L'administration forestière jouit d’un pouvoir presque discrétionnaire pour déclarer la défensabulité, c'est-à-dire l’âge à partir duquel les bois seront en état de supporter l'introduction des animaux (art.
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67. Code forestier). — Elle détermine également la possibilité. On entend par cette expression, le nombre de bestiaux qu’elle permet d'envoyer à la pâture (art. 119. C. F.) eu égard à l’étendue de la forêt. C'est au Conseil municipal à répartir ensuite la part revenant à chacun des habitants, quand le concessionnaire est une commune.
Des personnes qui ont droit à la vaine päture à titre particuber.
À qui appartient la servitude de vaine pàture? À un ou plusieurs particuliers, ou à la généralité des habitants d’unecommune.
C’est encore au titre qu’il faudra se reporter pour savoir si elle existe au profit d'un particulier et de ses héritiers, ou du propriétaire d’un héritage déterminé. Au premier cas, le droit s’éteindra avec la postérité du concessionnaire et il faudra pour l'exercer prouver que l’on est bien le descendant du premier usager. Au second il sera attaché à la possession même du bien et passera aux différents acquéreurs du domaine.
La servitude de vaine pâture peut aussi appartenir à la généralité des habitants de la commune. Les concessions de ce genre furent nombreuses au moyen àge ; indépendamment des faits de possession conférant aux membres des communautés des droits véritables. Aussi est-ce avec raison que Proudhon (1), parlant de la servitude conventionnelle, la soumet aux mêmes règles qu’elle soit établie au profit d’une agglomération rurale ou d’un simple particulier. Mais
(1) N° 341. Traité des droits d'usage.
710 2 cette opinion avait rencontré bien des contradictéurs (1). Il était utile de préciser la pensée du législateur. Les explications très claires de M. Malens au Sénat (2), celles de MM. Boreau-Lajanadie et Bourgeois à la Chambre des députés assimilant d’une façon absolue les uns etles autres, avaient fait juger inutile en 1889, de placer dans l’art. 12 les mots «au profit de la généralité des habitants » qui y furent ajoutés en 1890. Un amendement de MM. Fairé et de Soland en ce sens, avait été repoussé (3). M. de Soland craignait de voir revivre la vieille controverse. Ses prévisions nous paraissent fondées. En effet, la vaine pâture que la loi de 1889, décläre supprimée est celle dont la loi de 1791 permettait de s'affranchir par la clôture. L’erreur des advérsaires de Proudhon interprétant l’ancien texte, avait été de vouloir faire tomber la vaine pâture établie par titre au profit d’une commune, non sous l'application de l’art. 7, mais sous l’application de l’art. 3. Ils décidaient en conséquence qu’elle n’empêchait jamais le propriétaire de se clore conformément à l’art. 4. La loi de 1890, reproduisant dans son art. 2 les dispositions de l’ancien art. 3, déclarait abolie la vaine pâture prévue par ce texte. Qu'en résultait-il ? C’est que logiquement, dans le système de Merlin, on allait regarder comme anéantie laservitude conventionnelle reposant sur un titre au profit d’une commune. M. de Soland redoutait sans doute cette interprétation ; aussi en proposant son amendement, s’exprimait-il en ces termes. « Si l’on prétendait que
(1) Merlin. R. V° vaine pâture, $ 1, art. 2, — Curasson sur Proudhon, p. 561. — Laurent n° 445 et suiv.
(2) Officiel. Sénat. 1878. Annexe, p. 2611. — Officiel. Chambre 1890, p. 281.
(3) Officiel. Chambre 1890, In extenso, p. 385,
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la loi sur la vaine pàlure ne protège plus le droit communal, une pareille interprétation constituerait une vraie spoliation pour les communes ». Or, n’allait-elle pas s'élever de nouveau la controverse ? Le laconisme du législateur de 1791 parlant dans l’art. 7 de vaine pâture établie par titre entre particuliers, sans s’expliquer sur les rapports de particuliers à commune en avait été la conséquence. L'art. 12 imitait ce silence. N'’était-il pas plus simple de dissiper désormais toute équivoque pour prévenir les contestations qui auraient pu encore surgir si on avait voulu, sans se reporter aux travaux préparatoires, s’en tenir au texte de la loi? Le Sénat l’a pensé avec raison, et adoptant l'amendement de MM. Fairé et de Soland, il a ajouté dans le nouvel art. 12 les mots « soit au profit des habitants d’une commune. »
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Règlementation de la vaine pèture à titre particulier.
Les conditions d'exercice de la vaine pâture conventionnelle sont déterminées par le titre. « Les droits acquis, dit l’article 12 ». Voilà l'unique loi à laquelle il faudra se référer. Tantôt ces droits auront été consentis d’une façon précise ; la convention se sera expliquée sur l’époque d'ouverture de la servitude, sur sa clôture. Elle aura indiqué les animaux que l’on peut conduire au pâturage, se bornant, par exemple, à mentionner les bêtes aumailles ou chevalines, interdisant la présence d'animaux nuisibles, comme les pores et les oies. En l’absence de prohibition, le propriétaire aurait la faculté de faire paître sans distinction tous ses bestiaux. Souventletitre sera muet. Il faudra, en ce cas, interpréter l'intention des parties. Ce sera
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une mission essentiellement délicate. À défaut d’indication précise, il y aurait lieu, semble-t-il, de se reporter aux règles posées par la coutume locale, et de supposer queles contractants ont entendu s’y référer. Si les demandeurs invoquentune possession ancienne, à eux de prouver l'étendue des droits auxquels ils prétendent.
Les maires conservant leurs attributions générales, il leur appartient de prendre, dans l’intérieur de leur commune, toutes les mesures de police rurale qui leur semblent utiles. Les concessionnaires devront s’y soumettre. 11 s’agit ici d'assurer la sécurité et le bon ordre des campagnes, conformément à l’article 91 de la loi de 1884. Nous n’avons pas à revenir sur les formalités exigées pour la légalité des arrêts municipaux. Cette question a été développée dans notre première partie. Là se bornent les droits de l'autorité municipale. L'art. 11 de la loi de 1889, les différents textes de la loi de 1884, notamment les art. 66 et 69, qui ont trouvé place dans notre étude sur la vaine pâture coutumière, ne trouvent pas d'application en notre matière.
Le Conseil municipal aura cependant à intervenir dans un cas spécial. La vaine pâturesur une propriété privée appartenant à tous les habitants, il sera très simple de fixer l’étendue du droit de chacun, si le titre s'explique à ce sujet. Mais que décider en présence de son silence, comme cela arrivera fréquemment? Le grand propriétaire a accordé en bloc, à tous les chefs de famille présents et à venir, la dépaissance sur ses terres. Elle appartient à tous au même titre. Attachée au fait de l'habitation, ells doit être exercée pour parts égales. Les Conseils municipaux peuvent règlementer cette jouissance. Ils ont assurément cette facuté lorsqu'il s’agit de biens communaux. La loi de
1884 (article 161) leur permet de règler par leurs délibérations les affaires de la commune, à la condition de respecter les droits acquis. Il s’agitici, il est vrai, d'un domaine dont la propriété reste fixée sur la tête du particulier grevé. Mais ne doit-on pas regarder comme propriété de la commune, la servitude ellemême qui appartient à la généralité des habitants ? Par suite de l'accroissement de la population, cette vaine pâture est soumise à des fluctuations constantes. La part de jouissance de chacun diminue ou augmente, puisqu'il suffit d'aller se fixer dans le village pour pouvoir y prétendre, ou de l’abandonner pour la voir disparaître. Ce droit considéré en lui-même est donc la propriété de l’ètre moral, de la généralité des habitants, Comme dit l’article 12, bien que l'usage en soit dévolu à chacun de ses membres ; un bien communal par conséquent. En l'absence de toute manifestation de volonté dans le titre ou de droits acquis, il nous paraît difficile dé refuser au Conseil municipal le pouvoir d'en règlementer la jouissance, commeil le peut faire, d’une manière générale, pour tous les biens communaux. Ses délibérations seront soumises aux formalités prescrites par les art. 62 et suivants de la loi du 5 avril 1884.