CONCLUSION
S'il nous faut en terminant synthétiser nos explications et apprécier dans son ensemble l’œuvre du législateur moderne, nous devons dire qu’elle était indispensable. La vaine pâture est incontestablement une entrave à la liberté de la propriété ; son abolition devait répondre dans une grande partie de notre pays aux désiderata des populations.
De longue date les peuples étrangers nous avaient précédé dans cette voie. C’est l’édit de 1591 en Suisse qui permet à tout propriétaire de se clore; en 1675 la même faculté est accordée en Ecosse; en 1685, en Danemarck, en 1763 en Prusse, en 1767 en Suède, et vers la même époque en Hollande. Depuis plus de deux siècles la vaine pâture n’existe plus en Angleterre, et sa suppression, d’après l’agronome Nichols, a engendré une augmentation sensible dans la production et l’élevage du bétail. L'Italie à aboli cette vieille institution encore en usage dans certaines communes des provinces de Vicence, Bellune et Médine, par la loi du 22 avril 1882. Enfin la Grèce l’a prohibée sur les districts agricoles, par la loi du 30 avril 1884. Seules, l'Espagne, la France, la Belgique où elle est réorganisée dans le Code rural du 7 octobre 1886 d’après des principes très voisins des nôtres, lui donnent encore asile.
Ce n’est pas cependant que la vaine pâture soil
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jugée favorablement dans notre pays. Supprimée sous Louis XVI, dans plusieurs de nos provinces, elle fut conservée provisoirement par la loi de 1791, ce qui annonçait l'intention d'y apporter tout au moins d’importantes modifications. Mais ce provisoire devait durer bien longtemps. Les projets du Code rural se succédèrent. La plupart, comme nous l'avons fait remarquer dans notre introduction, se montrèrent hostiles à notre institution. Nous devons reconnaitre d'une manière générale la justesse de leurs critiques. On à beaucoup parlé dans les travaux préparatoires des avantages que la vaine pâture donnait aux pauvres. On à fait un tableau lamentable de la situation misérable que leur créerait son abolition. Cet argument n’a de réel que l'apparence. C'estune de ces idées creuses, qui abusent parfois les orateurs eux-mèmes, et servent surtout à abuser les masses. L'ouvrier, Le manœuvre pourront-ils profiter de la faculté qui leur est offerte? La vache et le veau, les six bêtes à laine représentent un capital que rarement il possède Le pâturage nourrira bien ses bestiaux pendant trois mois. Mais sa position ne lui permet pas d'acheter du fourrage durant le reste de l’année, pour alimenter son étable. Nous ne croyons pas que ce soit cette pensée charitable qui ait fait naître les protestations des cultivateurs, généralement peu disposés à se dépouiller dans un but philanthropique. Si la vaine pàture ne présentait pas d'autres avantages, il n'y avait aucune raison d'en autoriser le maintien. Que pourrait ce faible argument en face de ceux qu'opposent ses adversaires”? Il en est un cependant qui n’a plus de portée depuis la loi nouvelle. On ne peut plus dire qu'elle entrave la liberté des assolements:; la loi de {SS9 pose un principe absolument opposé. Le cultiva-
teur est autorisé, si cela lui paraît utile, à recasser son champ immédiatement après l’enlèvement de la récolte; à y semer ce que bon lui semble. Mais il se voit arrêté dans la création des prairies artificielles. Cette transformation, souvent coûteuse, n’empêchera pas, d’après nous, un fonds hier soumis à la pâture de l'être encore demain. Elle sera inutile, puisqu'il ne pourra plus en recueillir tous les produits, destinés en partie à servir de nourriture aux troupeaux. S'il consent à faire des sacrifices, défoncements ou draînages, il veut pouvoir en recueillir tout le bénéfice. N'y a-t-il pas là une entrave au développement de l'élevage? C’est surtout dans les prés, que les bestiaux trouvent une alimentation suffisante. Jamais avec l’éerbe des friches ou les éteules de blé, on n’entretient une race solide. La vaine pâture présente de grands inconvénients sur les terrains de cette nature. Que d'herbe perdue par le piétinement des animaux qui pourrait rendre de grands services, si elle était coupée et engrangée ! Le propriétaire n’est plus maître chez lui; le voilà obligé de supporter l’incursion des bestiaux sur sa terre alors qu'il aimerait mieux en récolter le dernier fruit. Pourquoi lui imposer, s’il préfère laisser reposer son héritage, la présence constante de tous ces troupeaux ? Il y a là certainement une atteinte choquante portée à son droit absolu. Ajoutons que la surveillance des bergers sera souvent bien défectueuse ; on se montre si indulgent quand on pâture le terrain d'autrui! Les arbres fruitiers plantés à travers champs seront parfois très compromis. Ces inconvénients disparaitront, il est vrai, sile propriétaire obtient du Conseil municipal, un cantonnement qui lui permette de recouvrer la libre disposition de ses terres. Mais ici se feront
jour les rancunes si persistantes dans les campagnes. Que le demandeur n'ait pas favorisé l'élection d'un des conseillers ; l'autorisation qu'il sollicite luisera incontestablement relusée. — En regard des inconvénients de la vaine pâture, nous devons dresser le bilan de ses avantages. Ils se rencontrent surtout dans les pays où les propriétés sont très divisées. Est-il possible, si cet usage y est prohibé, d'éviter les contestations sans cesse renouvelées? Comment exiger une surveillance telle, que les bestiaux en traversant le champ d'autrui pour se rendre sur celui du propriétaire, n'en broutent pas l'herbe, et qu'arrivés sur les héritages du maitre, ils ne fassent quelques incursions sur les parcelles voisines. Il ne faut pas oublier que notre sol est souvent partagé en cases d'une exiguité presqu'invraisemblable. D'autre part l'engrais répandu par les animaux compense largement les effets de leur piétinement. Enfin, c'est le seul moyen d'utiliser les champs en friche, où certaines espèces, comme les moutons, trouvent facilement à senourrir, Ce qui permet d'entretenir ces troupeaux à peu de frais. Prétendre que notre institution ne peut être que nuisisible, c’est, on le voit, aller trop loin.
En présence de ces divergences d'opinion, la loi de [889 à très certainement donné une solution susceptible de satisfaire les aspirations de chacun. Elle a supprimé le parcours, institution surannée et encombrante. Quant à la vaine pàâture, elle aussi a reçu le coup de grâce. La liberté du propriétaire et de l’agriculture l’a emporté. Mais en même temps elle a autorisé les assemblées locales à réclamer le maintien de l'état actuel de choses si elles le préfèrent. C’est la reproduction pure et simple du système inauguré en Corse en 1854, qui avait donné d'excellents résultats.
Une suppression radicale de notre institution eût été despotique. Sous prétexte de favoriser l’agriculture, fallait-il faire disparaître la vaine pâture là où elle pouvait présenter encore des avantages ? N’était-il pas plus sage de laisser les assemblées locales juges de cette mesure ? Dans chaque commune les cultivateurs connaissent leurs besoins. Ils ont depuis leur enfance pu apprécier ce vieil usage à sa juste valeur. S’1ls en ont sollicité le maintien, c’est qu'à leurs yeux il produit de bons résultats. La loi nouvelle s’est d'ailleurs sur ce point montrée extrêmement large. Elle a autorisé, d'après l'opinion que nous avons émise, à ne réclamer la continuation du pâturage que sur une partie seulement du territoire; sur les champs cultivés, par exemple, en le supprimantsur les prairies ; de façon à lui faire produire tout le bien dont il est susceptible, etle moins de mal possible. On avait autrefois posé la question sous une forme trop absolue. La vaine pâture est-elle avantageuse ou nuisible? Elle est tranchée aujourd’hui. Là où elle est un bien, conservez-la. Là où elle est un mal, supprimez-la. Cette disposition est la meilleure de l’œuvre nouvelle qui, sur d’autres points, laisse beaucoup à désirer. Le législateur a eu le mérite, et c’est le seul, de rendre plus claires certaines parties de la loi de 1791. Mais en réalité il l’a simplement reproduite, et nouslui reprochons d’avoir laissé subsister bien des controverses. — Pourquoin’avoir pas déterminé la nature de la vaine pâture ? S'être contenté de répéler dans diflérents articles le mot titre sans le faire suivre d’un qualificatif, de façon à bien préciser sa pensée. N’avoir pas dit exactement si le titre conventionnel est dans tous les cas un obstacle à la clôture, si cette dernière peut être collective; si l’on doit toujours y recourir
pour libérer son héritage ? Où a-t-il précisé la distinction nette entre la prairie naturelle et la prairie artificielle ? Ou a-t-il songé à modifier le système très : défectueux destiné à réprimer les contraventions rurales en notre matière. Nous ne voulons pas nous perdre dans une trop longue énumération; mais à chaque pas nous rencontrons des controverses. — Passant à un autre ordre d'idée, indépendamment de l'abolition du parcours, et du rôle attribué au Conseil de préfecture, la loi nouvelle contient en apparence deux innovations : 1° l'autorisation donnée à chacun de modifier son mode d’assolement ou de culture. 2° les pouvoirs de réglementation conférés au Conseil municipal. — Remarquons que, sur ces deux points, le législateur n’a pas eu de grands efforts d’imagination à faire; il a consacré simplement la Jurisprudence. Nous devons encore ici lui reprocher de n’avoir pas indiqué sous l’art. 11, si en accordant aux conseillers municipaux certaines attributions, qui régulièrement rentrent dans les pouvoirs du maire, il entendait l’autoriser à les exercer concurremment avec eux ou les lui enlever. — D'autre part, n’eût-il pas été naturel, conformément au souffle libéral dont il paraissait animé, de rompre avec certaines entraves? de donner à plusieurs propriétaires le droit de se réunir pour former un même troupeau, et non, de leur imposer la charge d’un gardien particulier, s’ils ne veulent pas confondre leurs animaux avec ceux de lacommune entière. Ne fallait-il pas atténuer les inconvénients résultant de l’indivisibilité de la vaine pâture conventionnelle, et trouver un moyen équitable d'exercer un rachat ou un cantonnement partiel? Enfin les pouvoirs très larges accordés aux conseils municipaux ne sont-ils pas de nature à favoriser les haines de clo-
cher, qui se manifesteront par des décisions arbitraires ? — Il est inutile de multiplier les exemples ; mais ces quelques critiques montrent combien il y à encore de progrès à accomplir en notre matière, Le texte de 1889 est la reproduction presqu’intégrale de ce projet si longuement élaboré, et présenté au Sénat en 1878 par M. Malens. Qu’a-t-on fait depuis cette époque ? Nous sommes presque tenté de répondre: rien. Quelques mois sérieusement employés en discussions utiles eussent suffi pour résoudre toutes les questions que nous avons examinées dans ce modeste travail. Notre but sera pleinement atteint, si, plus heureux que le législateur, nous avons pu simplifier les difficultés qui demeurent encore pendantes, et offrir quelques solutions satisfaisantes à tous ceux que ce sujet intéresse.
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