CARTES
s’adressaient à justice, et les Parlements n’hésitaient pas, dans la plupart des cas, à sanctionner leurs prétentions (1).
En résumé, la vaine pâture à l’époque féodale présente deux caractères. C’est une véritable servitude, quand elle porte sur les terres autrefois communes à tous les habitants ; c’est encore une servitude, lorsqu'elle porte sur les terres privées du seigneur, qu’elle ait pour base l’usage immémorial ou la convention en certains cas. C’est au contraire une simple faculté, lorsqu'elle repose uniquement sur la volonté du suzerain qui peut à son gré, en aflranchir ses terres.
Ce dernier caractère paraît avoir prédominé lors de la rédaction des coutumes. Il cadrait mieux avec la la toute puissance du seigneur sur son domaine, et le droit absolu du propriétaire sur sa terre. Aussi ne devons-nous pas nous étonner de le trouver admis dans la plupart de nos provinces.
Les pays du Midi regardaient généralement la vaine pàture comme une simple tolérance. L'idée d’un asservissement obligatoireavait complètement disparu. Le propriétaire pour se soustraire à des incursions génantes n'avait qu'à en manifester le désir; une borne, une perche, ou tout autre signe apparent suffisaient à défendre son domaine. Si la coutume était muette on admettait les mêmes principes. Certaines dispositions plus rigoureuses encore, comme celles de Bordeaux, de Saint-Sever, prohibaiententièrement le pâturage des terres d'autrui (2).
Dans le Nord, au contraire, quelques coutumes ad-
(1) Vauthier, p. 183. — Léopold Delisle : Classes agricoles, p. 159 et suiv.,etles chartes citées. — Olim, tome I, p. 55, n°7; t. 1, p. 395, n° 8. — Saleilles. Questionde Jurisprudence, p.101.
(2) Merlin, Ve. V.P.$ 1°, art. 4%. — Kt Jacques. Revue de Législation et Jurisprudence 1890, p. 627.
mettaientunsystèmeabsolumentcontraire.Soustraites à l'influence du droit romain, elles semblent avoir reproduit lesprit du vieux droit germanique. Elles regardent la vaine pàture comme une servitude légale, et empêchent, en conséquence, le propriétaire de s’y soustraire. La coutume de Montargis (1) lui défend de clore ses prairies peudant le temps de la vaine pâture:; la coutume du Nivernais (2), y soumet toutes celles qui ne portent pas regain après la récolte de la première herbe, etles autres après la récolte du second fruit; celle de Lorraine (3) n’autorise à clore que les héritages joignant cour ou jardin; dans le Boulonnais (4) toutes les terres doivent être pâturées à partir du 1 août, ou dès que la récolte est enlevée. sans qu'on puisse les mettre en défense.
Entre ces deux systèmes opposés, un système mixte pratiqué dansle plus grand nombre de nos provinces. Placées par leur situation géographique entre des régions rivales, il semble qu’elles aient emprunté aux unes et aux autres des dispositions pour en faire sortir une théorie destinée à servir de transition entre celles de leurs voisines. La vaine pâture dans ces pays tient à la fois de la simple faculté et de la servitude: de la servitude en ce que toutes les terres v sont soumises; de la faculté en ce que le propriétaire peut sv soustraire à l’aide de la clôture. Ces coutumes sont très nombreuses : les unes font prédominer l’idée de servitude, les autres l’idéede faculté. —- D'après celles d'Auxerre, de Sens, de Melun (5), la vaine pâlure est
(1) Montargis. Chap. IV, art. 1 et 3.
(2) Nivernais. Chap. XIV, art. 1.
(3) Lorveine. Titre XIV. art. 23 et 24.
(4) Boulomais. Art. 132 et 132.
(5) Auxerre, art 260 : Sens, art. 146 ; Melun, 302,
rl ee de droit sur les propriélés:; le seul moyen de l'empècher est de clore son héritage. Il en est de même dans le Berry et le Bourbonnais (1) où tous les prés dépourvus de défense sont livrés à la pâture après la récolte du second fruit. En Normandie (2) elles’exerce sur les terres cultivées etensemencées après l’enlèvement de la récolte, sur les prés etles terres laissées en repos à partir de la mi-septembre; « à moins qu’ils ne soient clos ou défendus d'ancienneté » dit la coutume. — Dans d’autres provinces, au contraire, le propriétaire peut toujours se clore, quand bon lui semble, « nonobstant longue tenue d’y aller, » dit la coutume de Bretagne (3),et l’on trouvedesdispositionsanalogues dans celles de Blois, d'Epinal, de Romorantin, d'Orléans (4). L'esprit de ces textes est de faire prévaloir le caractère de simple faculté. Le long usage ne pourra empêcher le propriétaire de disposer à son gré de son héritage; à la condition qu’il manifeste clairement sa volonté par des obstacles. Guy Coquille dans sacoutume de Nivernais observe (5) que le vain pâturage n’est niune servitude, niun droit d'usage mais une simple faculté ; il en déduit comme conséquence qu’on ne peut l’acquérir par prescription ; aussileseigneur est-il librede donner à bail des terres sur lesquelles les habitants ont exercé, même pendant un siècle, les droits de vaine pâture à moins qu'ils n’en aientjoui à titre de propriétaire, car en ce cas ils ont prescrit la propriété. Legrand dans son commentaire sur la coutume de Troyes, définit la vaine pâture ; jus facultatis, non
(1) Berry. Titre X, art, 6 et 7. — Bourhbonnais, 525. (2) Normandie. Art. 81.
(3) Boulogne. Art. 393.
(4) Blois. Art, 214 — Epinal. Titre X, art. 25 et 96, — Romorantin. Art. 11. — Orléans. Art. 155,
(5) Titre X, art. 26.
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juris, vel sercitulis (1), et décide que tout propriétaire peuts’en exonérer par la clôture. Enfin Dunod et Coquille posenten principeledroit de modifier lanature desterres soumises à la vaine pâture; de transformerles friches en terres labourables ou en prés, etde restreindre par là le droit des usagers, ce qui ne pourrait avoir lieu s'il s'agissait d’une servitude acquise (2).
Dans un certain nombre de provinces, où la coutume était muette, la jurisprudence suivit les mêmes errements. Le Parlement de Paris par 5 arrêts fameux (3), le Parlement de Dijon par 4 arrêts (4), décidèrent que la vaine pâture était üne simple faculté, et autorisèrent le propriétaire à s’y soustraire par la clôture. Quant au Parlement de Franche-Comté, il est intéressant de voir le caractère particulier qu'il attri- Duait à la vaine pâture. Dunod, dans son traité de la prescription après avoir posé les principes déjà établis par Coquille et par Legrand, insiste sur les restrictions apportées aux droits du propriétaire par le Parlement. Le droit de clôture n’est pas absolu à son égard, mais limité. Il ne peut priver les autres propriétaires de pâturer son héritage sans un intérêt el des raisons considérables. C’est concilier l’idée de servitude et celle de faculté sans attribuer à l’une ou à l’autre la préeminence ; aussi eussions-nous été embarrassés pour classer la Franche-Comté dans une calégorie, Si Dunod lui-même ne nous eut averti qu'il n’y voit qu'une tolérance (5).
(1) Page 298; titre X. art. 170.
(2) Dunod, traité de prescription, p. 82. — Coquille, cout. Nivernais, x, 26.
(3) Arrèts du Parlement de Paris du 19 février 1540, 12 mars 1547, 13 mars 1743, 5 août 1751, 18 mai 1867. — Rapportés dans Merlin, R. v v. Pature, parag. 1, art. 1.
4) Tusand. Sur l’art 4, du titre XIII de la coutume de Bourcogne.
(5) Traité des Prescriptions, p. 82, 83.
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Tant de diversité dans la conception juridique de la vaine palure en amenaient forcément dans l’étendue, l’époque d'ouverture, le mode d'exercice de ce droit.
Les terres cultivées étaient généralement soumises au pâturage après l'enlèvement de la récolte, à moins qu’elles ne fussent closes (Sens, Melun, Bourbonnais, Normandie, Troyes, etc) (1). Quelques coutumes rigoureuses, regardant la vaine pâture comme une servitude légale empêchaient le propriétaire de s’y soustraire (2).
Partout les vignes en sont exemptes (3). Dans un grand nombre de provinces elle n’a pas lieu dans les vergers, les plans d'arbres fruitiers (Orléans 152, Bourbonnais 526, Auvergne, ch. 28., art. 9) et Denisart (V° Päturage) nous rapporte l’usage du Languedoc, sanctionné par deux arrêts du Parlement de Toulouse, des 7 mars et 7avril 1725, faisant les mêmes défenses et mentionnant en outre les plans d'oliviers. — Quant aux prés, on les divise en deux catégories : ceux qui donnent une seule herbe et ceux qui portent revivre ou regain. Les premiers sont ouverts à la depaissance après l'enlèvement du foin, suivant la plupart denos coutumes (4). Quant aux seconds, à en croire Dumoulin, ils ne sont réputés vaine pâture qu'après la récolte du second fruit. Cette règle est loin d’être générale : avec le climat, la nature du sol, les besoins des populations le temps de la défense varie.
(1) Denisart. Ve v: Pàäture.
(2) Montargis, chap. IV, art, 4 à 3. — Lorraine, litre XIV,
alt. 23 et 24 —Boulonnais,; art. 131:
(3) Nivernais, art. 10 et 11. — Poitou, art. 194. — Berry, art.9. — Bourbonnais, art. 526. — Melun, art 306.
(4) Auxerre, 261. — Sens, 147. — Melun, 302. — Berry,
ütre X, art. 6 et 7. — Bourhonnais, art. 526.
Nbr Très souvent la dépaissance commence à époque fixe ; ici à la Saint-Jean-Baptiste (1), là, au 15 octobre (2). Dans le Nivernais, à la Saint-Martin ; dans le Poitou à la Saint-Michel ; en Bourgogne, à la Saint-Remv ; dans le comté de Blois, à la Toussaint (3). L'époque où cesse la pâture est également très variable : tantôt c’estle 1° mars (4),leS mars (5) ; tantôt le 15 mars (6), à la Notre Dame (7).
Les prairies artificielles : luzerne, sainfoin, trèfle, ne sont pas l’objet de cette sollicitude, qu'ils rencontrent dans la loi moderne. Denisart (8) veut qu'on y conduise les bestiaux après lenlèvement des récoltes et même après la Saint-Remy, si le propriétaire a négligé de les faucher. Il ajoute cependant que lon doit observer les règlements, contraires à son principe, là où ilen existe.
Quant aux animaux domestiques, très large dans certaines provinces, la coutume les admet, sans dislinction au pàaturage. Mais le plus souvent, certaines espèces nuisibles en sont rigoureusement exclues. — D'une facon générale, les pores ne peuvent pas proliter de la vaine pâture (9). On peut mème les tuer quand ils causent des dommages aux récoltes (10). — La race ovine est également l’objet de prohibitions
(1) Vitry, 122:
(2) Berry, 123.
(3) Guy-Coquelle) Inst. au Droit français, p. 53, 54, 55.
(4) Poitou 196. Montargis, ch. IV, art. 3. Bordeaux, art. 110. Auxonne, art. 263. Melun, 304. Chaumont, 109.
(5) Tours, 202.
(6) Blois, 124. Lamarche, 354. Chalon, 266. Sens, 149.
(7) Orléans, 147. Lorraine, 5. Bourbonnais, 525. Troyes, 170.
(8) V° Päturage.
(7) Berry, 10. Melun, 305. Blois, 226. Orléans, 153. Bourbonnais, 525. Normandie, 84.
(10) Dax, art. 17, litre IT. Bayonne, titre 2, art, 16. Blois, art. 226.
spéciales. Les coutumes de Vitry (221), de Normandie (84), leur interdisent l'accès des prés. Deux arrêts du Parlement de Paris, des 23 juillet 1721 et 28 février 1722, réservent à leur exclusion le pâturage aux chevaux et aux bœufs (1). — Les oies, dans plusieurs provinces, sont privées de la jouissance sur les terres communes infectées par leur fiente. Dans l'Ile de France, on doit les cantonner dans des territoires déterminés. Des dispositions coutumières nombreuses interdisent de les mener dans les prés (2). En cas d'infraction, on peuten tuer une par troupeau de vingt et deux dans les troupeaux dépassant ce nombre (5). — Mais de toutes les espèces, c’est la race caprine dont on redoute particulièrement la dent meurtrière, qui subit l'impôt le plus lourd. Indépendamment des établissements de Saint-Louis de 1270 (ch. 150) et de l’ordonnance de Francois Ie de 1541, qui la privent du pâturage dans les bois, ainsi que les moutons, les règlements se montrent très sévères à son égard. Le Parlement de Dijon défend de conduireleschèvressurles terres communes (4), la coutume de Normandie (art. 84), dans les prés. Une ordonnance de la generalité de Moulins, du 17 octobre 1733, enjoint aux propriétaires de les renfermer. Dans le Dauphiné (5) et dans le Languedoc (6), il est même interdit d'en posséder. D'autre part on peut les tuer
(1) Densart, Ve V. Pàture.
(2) Auvergne, chap. 28, art. 24; Montargis, chap. 4, art. 8. Orléans, art. 162; Blois, 422; Tours, 207; Dax, titre 6, arL. 17;
(8) La Poix de lreminville. — Pratique des Terriers, tome 3, p. 018.
(4) Freminville. -- Page 514.
(5) Arrèts du Parlement de Grenoble, 14 août 1545, novembre 1545, novembre 1605.
(6) Conseil d'Etat, 29 mars 1725. Freminville, L. 5, p. o14à 516.
quand on les {trouve causant des ravages sur son terrain (1).
L'exercice de la vaine pàlure était encore soumis à d'autres conditions trés différentes suivant les pays. En général, il était permis à tout habitant d'y envoyer ses bestiaux sans se préoccuper de l’étendue des terres pour lesquelles il la subissait. Mais cet usage n’était pas uniforme. Dans le Poitou, le propriétaire doit se contenter de conduire au champ un nombre de bêtes en rapport avec la quantité de ses terres (2): la coutume d'Auvergne renferme une disposition analogue (3). Enfin, on peut résumer dans une brève Îormule l’art. 82 de la coutume de Normandie qui à inspiré le droit moderne. Chaque habitant ne peut envoyer à la pâture qu'un nombre de têtes de bétail proporlionné à l’étendue de l'héritage qu'il y soumet (4). — Le plus souvent on n’a droit à la vaine pâture que si on est domicilié dans la paroisse; tel est l’usage dans le pays de Caux. Un arrêt du 19 avril 1617, rapporté dans Denisart à propos de la coutume d'Amiens pose le même Principe (5). Trois arrêts du Parlement de Paris du 27 avril 1741, 19avril 1760 et 2 octo- Dre 1767 infirment des décisions, basées sur ce que cette faculté devait être reconnue aux forains là où ils possédaient des terres, car les coutumes de Paris, d'Orléans et de Vitry ne contenaient aucunes prohibitions la leur refusant (6). — Au contraire, Basnage,
(1) Dax, art. 17, t. 2; Tours, art. 203; Béarnais, chap. 51, art. 4; Fréminville, Terriers, p. 514 à 516.
(2) Poitou, art. 193.
(3) Auvergne, chap. 28, art. 2.
(4) Basnage. — Sur la coutume de Normandie.
(5) Denisart. — Ve. Parcours.
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