CR ES
sur l’art. 82 de la coutume de Normandie prétend que le propriétaire non domicilié peut faire paitre son troupeau là où il fournit son contingent à la vaine pâture. C'est aussi la décision du Parlement de Flandre (24 novembre 1760) (1). — Terminons en mentionnant une disposition qui se retrouve dans Ha plupart de nos coutumes, et qui a passé dans l’art. 648 du Code civil : celui qui enclot son champ est privé de ses droits à la vaine pàture (2).
Il était intéressant de rappeler {ous ces vieux usages; ils prouvent combien est étroit le lien entre le passé et le présent. Les lois modernes se sont souvent contentées de reproduire ces dispositions en choisissant celles qui leur ont semblé le plus libérales.
En réalité si arrivé à ce point de notre étude, nous voulons résumer l’état de la législation coutumière, nous sommes frappés, au milieu de divergences si nombreuses, de constater une tendance générale : le sentiment de réaction contre la vaine pâture. Une ligne suffirait pour énumérer les dispositions où elle est érigéeen servitude de droitcommun, interdisant au propriétaire de s’y soustraire. Dans la plus grande partie de la France, les coutumes ne Ia prohibent pas mais permettent de s’en défendre. L'idée de faculté a fait de plus en plus de progrès; elle a remplacé l’idée première d’asservissement perpétuel. Rien de plus logique. Plus on se dégage du collectivisme, plus on s’achemine vers le morcellement de la propriété, plus l'idée des droits absolus du maître sur sa chose se précise el grandit, tendant à faire disparaître l’idée de vaine pature, émanation directe du communisme. Aussi trou-
(4) Denisart. — V°. Parcours.
(2) Anjou, Bourgogne, Bearn, Bretagne, etc. — Denisart. Vo. Vaine pèture.