‹ De La Vaine PatureChapitre 6 sur 29 · LISE · texte numérisé non relu

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vons-nous naturel le discrédit qui pèse sur cette inslitution à mesure que nous nous acheminons vers lestemps modernes.—On a prétendu queles prérogalives accordées au seigneur dans certaines provinces la rendaient insupportable aux populations rurales. En principe cependant il n'avait pas plus de droits que les autres habitants.C'est ce que nous dit M. Denisard qui cite à l'appui de son opinion les témoignages de Coquille et de Legrand (1). — Toutelois en Provence on lui attribuait outre la part proportionnelle à ses possessions une part égale à celle des deux plus forts imposés et les places vacantes ; on lui reconnaissait aussi le privilège d'échapper à la peine du ban, pour avoir laissé brouter ses bestiaux sur les terres défensables, en indemnisant simplement le propriétaire (2). Dans d’autres pays où la féodalité avait laissé des traces profondes, les terres nobles (3) entourant le manoir étaient exemptes du vain pâturage. Les coutumes de Normandie et de Bretagne V soustrayaient même toutes les terres du seigneur, qu'elles fussent nobles ou roturières (4). Mais ces prérogatives sont en réalité peu nombreuses; elles allaient disparaitre dans la nuit du # août 1789. La cause principale du discrédit de la vaine pàture se rencontrait surtout dans ses graves inconvénients. Souvent le propriétaire se voyait arrêté dans les améliorations qu'il désirait faire subir au sol. Là où on le considérait Comme une servitude, il n'avait aucun moyen de s’y soustraire, el il la regardait comme une

(1) Denisard, V° Vaine Pàture.

(2) La Tourloubre. Jurisprudence féodale, 2 partie, ütre XI, art. 12 et 19. |

(3) Orléans, art. 144, et Montargis, art. 4, chap. IV.

(4) Normandie, art. 68. — Bretagne, art. 395.

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alteinte à son droit de propriété. Le plus souvent il pouvait se clore : mais il devait alors choisir entre les frais d’une défense onéreuse ou la perspeclive de voir ses champs et ses prés endommagés par le pied et la dent du bétail. Impossible, d'après grand nombre de coutumes, de varier le mode de culture ; de transformer certains terrains fournissant aux bestiaux de la commune une nourriture avantageuse en sols plus productifs pourle propriétaire.— La réaction provoquée par ces inconvénients allait être sanctionnée par le législateur de la fin du xvurt siècle. Elle inspira une série de dispositions qui devaient conduire à l'abolition complète de la vaine pâture par la loi de 1889. Désireux de faire cesser les contestations que soulevait cette institution dans certaines provinces, Louis XVI rendit trois édits : en juillet 1768 pour la Franche-Comté, en mars 1769 pour Ia Champagne, en mai 1771 pour le Hainaut et la Flandre, élendant à ces provinces, la règle déjà admise par les coutumes du Centre. Le roi autorisait tout propriétaire ou fermier à clore son héritage, el à se soustraire ainsi à une charge qui lui paraissait lourde. Un pas restait à franchir : étendre cette mesure à tout le pays: Ce fut l'œuvre de la Constituante ; la loi des 28 septembre, 6 octobre 1791 généralisa la disposition des édits rendus par Louis XVT.

Celle loi eut une grande importance. Le Code civil respectases dispositions, etjusqu’en 1889 elle demeura la base de la législation en notre matière. Destinée a fixer les règles relatives à l’agriculture, elle prit Le nom de Code rural. La quatrième section à pour titre: Des-troupeaux, des clôtures, du parcours et de la vaine päture. Elle se compose de 20 articles dont les 18 premiers ont rapport à notre institution. La plu-

part tranchent des controverses qui s’élaient élevées sous le droit coutumier et précisent la jurisprudence, en adoptant les solutions les plus favorables aux tendances de cette époque; elle marque la transition entre les dispositions coutumières et les principes modernes sur la matière. Elle est encore aujourd’hui la clef de bien des difficultés.

Pour la plus grande simplicité de l'exposé, nous grouperons en trois parties les différentes dispositions de cette loi. Les unes relatives uniquement à la vaine pàture. Les autres au droit de parcours dont nous ne traitons pas. Les troisièmes communes à l’une et à l’autre.

Dès les premiers mots le législateur pose en principe la liberté de l’agriculture. Chaque propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité ou telle espèce de troupeau qu’il croit utile (art. 1). C’est l’abolition des mesures prohibant, dans nos anciennes coutumes, la présence chez le cultivateur d'animaux nuisibles, comme les chèvres. Mais la fin de l’article annonce une restriction relative à la vaine pàture. Nous la trouvons énoncé dans l'art. 3, ca fine, où nous lisons que l’exercice de ce droit doit être conforme aux règlements et usages locaux. La conséquence de cette disposition est que l’on ne peut faire paitre certains bestiaux dans les communes où les règlements et usages déclarent leur dent meurtrière.

Le second principe posé par la loi agricole est celui du droit exclusif du propriétaire sur son domaine. La vaine pâture est une dérogation à ce principe. Aussi l’art. 3 énumère-t-il limitativement les causes dont elle pourra résulter : le titre particulier; les lois et coutumes ; l’usage local immémorial, sont les seules bases admises par le législateur, qui réunit sous une

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même formule les anciens modes constitutifs de la vaine pâture.

Mais il ne paraît reconnaitre qu’à regret ce droit encombrant; et il déclare formellement que tout propriétaire pourra s’y soustraire en faisant clore son héritage; car la clôture est, à ses yeux, de droit naturel. Les termes énergiques de Part. # et de l’art. 5, n'admettant dans aucun cas et dans aucun temps le moindre obstacle à cette faculté, prouvent que, se ralliant à la théorie émise par la plupartdes coutumes, il ne la regarde pas comme une servitude. L'art. 6 donne au cultivateur toute facilité pour s’en exonérer en citant à titre d'exemple des modes de clôture nombreux dont certains paraissent peu coûteux.

Poussant encore plus loin le désir de protéger le laboureur négligent ou peu fortuné, la loi (art. 9) met en défense toutes les prairies artificielles. Jamais elles ne pourront être pâturées et le propriétaire trouvera dans ce fourrage si prudemment mis en réserve une ressource iInappréciable.

Quant aux prairies naturelles, les bestiaux ne devront pas y être lâchés avant l’enlèvement de la première récolte. C'était étendre à la France entière les dispositions de la plupart des coutumes qui n'avaient jamais autorisé la dépaissance des premières herbes (art. 10 42 fine) et abolir les dispositions de celles qui, l’érigeant en véritable servitude, forcaient le proprié- {aire à la supporter avantmême la coupe du foin. Mais le législateur ne pouvaitrompre complètement avec le passé; guidé par la pensée que la maturité du fourrage très variable suivant les climats, l'abondance des prairies, celle du bétail, influentsur les besoins des populations, il laisse subsister les divergences qui existaient dans les anciennes coutumes au sujet de l’ouverture de la vaine pâture sur les prairies portant regain,

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