‹ De La Vaine PatureChapitre 7 sur 29 · D2V00 ME · texte numérisé non relu

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Posant le principe de la liberté de clôture, autorisant ainsi le propriétaire à se soustraire complètement à la vaine pàture, le législateur permet virtuellement de s’y soustraire partiellement. Les termes très larges de l’art. 4 indiquent la faculté de modifier les assolements, de transformer un champ en vigne, un pré en terre labourable. C'était généraliser les errements des pays de droit écrit et de quelques pays de coutume, où la vaine pâture apparaissait Comme une pure faculté. Cette réforme pouvait avoir d'excellents résultats pour l’agriculture. Le propriétaire n'allait plus se sentir arrêté dans ses projets d'améliorations par la pensée que les dégradations des troupeaux les auraient stérilisés en quelques instants.

Cependant le législateur apporte une large exception au principe de la rédemption facultative pour le maitre de l’héritage grevé. Il en excepte le propriétaire lié vis-à-vis d’un autre par un contrat. La convention est la loi des parties, il faudra la respecter. D’examen du titre permettra d'apprécier l'étendue de la charge imposée à l'héritage. Nous nous trouvons alors en présence d’une servitude véritable, que le législateur distingue de la vaine pâture coutumière, et soustrait à l'application des règles légales (art. 7). Les principes sont exactement les mêmes quand la servitude émane d’un particulier au profit d'une commune; le législateur ne permet pas de s’y soustraire par la clôture. Il exprime sa pensée d’une façon formelle au sujet des prairies, que l’on eùüt peut-être été tenté d'en exonérer (art.11). Mais, désireux de concilier lerespect des conventions avec la liberté de l’agriculture, il en favorise l'extinction. Le propriétaire grevé pourra s’en racheter moyennant une compensation en nature ou en argent.

Passant ensuite au mode d'exercice de notre droit, le législateur fixe le nombre de têtes de bétail que chacun aura ledroitd’envoyer à la pâture. Il prend pour base (art. 13) l'étendue des possessions abandonnées. La quantité de terre soumise au pâturage détermine le nombre de bestiaux que l’on peut confondre dans le troupeau commun. Rien de plus juste. Le grand propriétaire livre aux animaux de ses voisinsdes espaces considérables ; ne doit-il pas avoir plus de droits que le petit cultivateur, qui leur abandonne à peine quelques hectares? Chacun va obtenir des facilités en rapport avec ses besoins; ainsi est généralisée la coutume de Normandie. — Les conseils municipaux sont chargés de ce travail de répartition. A l’aide du cadastre, its déterminent facilement le nombre de bêtes que chaque habitant peut laisser paître dans les champs après l’enlèvement des récoltes. Mais ces règles ne sont applicables qu'en l'absence de documents positifs. L'art. 13, dès les premiers mots, nous indique que tous les règlements et usages locaux existant dans les provinces avant la promulgation de la loi continuent à subsister. C’est donc seulement dans les communes où l’on ne rencontre aucune réglemenlation antérieure que les conseils municipaux auront à jouer un rôle.

Pour maintenir le principe de la proportionnalité il fallait le faire varier avec les circonstances. Celui qui soustrait à la vaine pâture une partie de son héritage, doitse voir enlever la faculté d'y conduirele même nombre de bêtes qu’il y conauisait auparavant. Sans cela il profiterait des avantages d’une institution en s’exonérant des charges qu’elleentraîne. S’inspirant encoreici des coutumes des pays de droitécrit, le législateur restreint le nombre de têtes de bétail que le propriétaire

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a le droit d'envoyer à la pâture en proportion des terres qu'il ÿY soustrait (art. 16).

Poussés dans leurs dernières conséquences nos principes auraient conduit à refuser aux ouvriers des campagnes, aux manœuvres, rarement propriétaires, toute participation à la vaine pâture. La loi a préféré faire une part aux déshérités de la fortune. Tout chef de famille, pourvu qu'il soit domicilié dans la commune, aura le droit d'envoyer aux champs après l’enlèvement des récoltes, six bêtes à laine, une vache et son veau. C'était faciliter l'existence des pauvres, sans porter préjudice aux cultivateurs aisés. L'origine de cette disposition se rencontre dans certaines coutumes qui avaient admis tout habitant à participer au pâturage sans limiter leurs droits. Le législateur n'étend pas cette faveur à toute la France, mais il la conserve là où elle existait, n’entendant pas, nous dit-il, dans la fin de son article 14%, priver les habitants des avantages plus considérables que les lois, coutumes ou usages locaux leur accordaient autrefois.

Enfin la loi tranche une controverse pendante sur le point de savoir si tous les propriétaires pourront participer à la vaine pâture. Certaines coutumes, nous l'avons vu, limitaient ce droit aux habitants domiciliés dans la commune : d’autres, au contraire, n’exigeant pas la condition du domicile se contentaient de la propriété. Le législateur (art. 15) a consacré cette dernière doctrine. Il s'attache uniquement aux possessions. Il permet à toutpropriétaire ou fermier exploitant de terres situées dans une commune de participer à la vaine pâture, bien qu’il habite un autre territoire. Mais ilne va pas aussi loin que certains Parlements, notamment celui de Flandre; un arrèt de 1750 autorisait les propriétaires et les fermiers à céder leurs

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droits à qui que ce soit, même à des forains. La loi de 1791 exige une jouissance propre (1), elle interdit toute convention conclue dans le but de transférer à d’autres son droit à la vaine pâture, carila sa raison d’être dans les besoins du cultivateur.

Le dernier point relatif à l'exercice de la vaine pàture, était de savoir comment les troupaux y seraient envoyés. On ne pouvait songer à les lâcher sans surveillance à travers champs. Grand nombre de coutumes forçaient (ous les habitants à confondre leurs bestiaux sous la garde d’un même pâtre payé par la commune. Outre l'impossibilité où se trouve un seul homme de surveiller suffisamment des troupeaux parfois considérables il en résulte d'importants dégâts causés par l’agglomération de nombreux animaux sur un terrain qu'ils ravagent. La loi de 1791 rompt avec ces précédents. Désormais les besliaux peuvent être conduits à la vaine pâture sous la conduite d'un gardien particulier, même dans les pays soumis à l’usage du troupeau en commun (Art. 12). Cette disposition concilie l'intérêt des propriétés avec la liberté de faire garder ses animaux à son gré. Mais les termes de la loi ne nous permettent pas d'admettre un moyen terme, et d'autoriser quelques habitants à réunir leurs bestiaux en un même troupeau sous la conduite d’un berger. Quiconque n’use pas individuellement du droit qui lui est accordé doit les confondre avec ceux de la commune enlière.

Terminons cet exposé en parlant du territoire sur lequel porte la vaine pâture. La plupart de nos an-

(1) C'est la vieille règle coutumière, rappelée par Freminille, sous l’art. 30, titre XV, de la coutume de Lorraine, Tome II, p. 412,

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