‹ De La Vaine PatureChapitre 8 sur 29 · LOGE · texte numérisé non relu

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ciennes coutumes lui assignaient pour limite l'étendue de ia paroisse (1), transformée depuis en commune. La loi de 1791 consasre cette disposition. Maisil fallait la mettre en harmonie avec la nouvelle division territoriale adoptée par la Constituante. Que décider si, par suite de ceremaniementgénéral, certaines sections de paroisse se trouvaient réunies à d’autres obéissantàdes usages différents ? Pour assurer l'unité, le législateur décide que la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande. Décision équitable, La vaine pâture, continuant à dépendre des anciens règlements el usages, on eût vu, sans cette disposition, des territoires récemment confondus obéir à des règles opposées dans la même commune (Art. 18). Néanmoins le législateur désire ne pas grever d'une lourde charge, sous prétexte d'appliquer une règle unique, des propriétés qui en étaient affranchies. Il entend respecter les exemptions dont jouissaient certains territoires dispensés de la vaine pâture, à la condition qu'ils ne soient pas enclavés dans les autres et ne gênent pas, ainsi, le passage des bestiaux.

Quant aux articles 2 et 17, ils visent uniquement le droit de parcours; nous nous contenterons de Îles transcrire :

Art. 2.— La servitude réciproque de paroisse à paroisse connue sous le nom de parcours et qui entraine avec elle le droit de vaine pâture continuera provisoirement d'avoir lieu avec les restrictions déterminées à la présente section, lorsque cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et coutumes; à tous autres égards elle est abolie.

Art. 17. — La communauté dont le droit de parcours

nais, 433. Saint-Omer. 19. Sens, 147. Arrèt-Parlement de Ilandre, 14 avril 4776. De Paris, 9 mai 1877.

ere

sur une paroisse voisinesera restreint par les clôtures faites de la manière déterminée à l’article 6 de cette section, ne pourra prétendre à cet égard à aucune espèce d'indemnité, même dans le cas où son droit serait fondé surun titre ; mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine; ce qui aura également lieu si le droit de parcours s’exerçait sur la propriété d'un particulier.

Telles sont, retracées à grands traits, les dispositions de cette loi de 1791. Ce texte difficile a été pendant un siècle le code de notre matière ; la loi de 1889 l’a reproduit sur bien des points. Nous nous sommes attachés surtout, continuant notre exposé historique, à faire ressortir ce que cette loi avait emprunté au vieux droit et ce qu’elle en avait répudié. Il était intéressant de voir par quelles transitions on était passé de la législation coutumière à la législation actuelle. Les membres de la Constituante ont souvent étendu à tout le pays les dispositions particulières à certaines provinces, qui leur paraissaient les plus équitables. Is ont fait tous leurs efforts pour nous donner une législation uniforme. Mais ils n’ont pu créer qu'une unité très relative dans une matière où il faut tenir compte de la nature du sol, des besoins de l’agriculture, de l'élevage du bétail et de l'intérêt du propriétaire, éléments infiniment variables d'après les régions. Faisant, avant tout, œuvre de conciliation, ils se sont montrés souvent plus larges que certaines coutumes, mais plus avares que d’autres; souvent aussi ils ont laissé subsister le passé.

Quelques dispositions législatives vinrent compléter celles de la loi de 1791. Le Code civil, dans les art. 647 et 648, reproduisit les règles posées par les art. # et 16 du nouveau Code rural. Le Code pénal, dans les

art. 471, 15°, et 479, 10°, réédita en quelque sorte les dispositions de la loi de 1791 punisssant les infractions au vain paturage. La loi du 18 juillet 1837 donna aux conseils municipaux le droit de réglementer le parcours et la vaine pature. Enfin la loi du 22 juin 1854 les supprima en Corse, conformément au désir de cette province.

La plupart de ces textes sont encore en vigueur ; la loi du 5 avril 188% a reproduit celle du !$ juillet 1837, en notre matière. La disposition fondamentale est celle du 9 juillet 1889, modifiée le 24 juin 1890, dont nous aurons à parler longuement.

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