TURC
Depuis Justinien, ceux-ci conservent sur le bien aliéné leur droit de suite, et, par l’action hypothécaire, ils pourront exiger qu'il leur soit délaissé.
Auparavant ils avaient l’action Paulienne, pour faire révoquer l'acte qui leur porte préjudice.
Cette action ne pouvait être exercée qu'après la venditio bonorum (Cons. 5, G. VII, 71; L. 10, D., XLIT, 8). « Ita demum revocatur, quod fraudandorum creditorum causa factum est, si eventum fraus habuit, scilicet si hi creditores, quorum fraudandorum causa fecit, bona ipsius vendiderunt. » C’est en effet le résultat donné par la vente des biens, qui permet d'apprécier si l'acte passé parle débiteur a été nuisible aux créanciers. Leurs doléances ne sont légitimes qu'autant que le prix donné par la vente ne suffit point à payer les dettes, parce que c'est le seul cas dans lequel il est vrai de dire que les opérations qui ont appauvri le débiteur, ont en même temps été nuisibles aux créanciers.
Cependant il y a une hypothèse dans laquelle la Paulienne pouvait être Imvoquée et portée en justice, avant la vente des biens.
L'envoi en possesssion, qui laisse subsister toutes les causes de préférence existant précédemment, et les diverses catégories de créances qu'elles engendrent, place néanmoins les créanciers sur un certain état d'égalité, qui ne doit plus être troublé. Par suite, le créancier qui aurait reçu après l'envoi en posses-
sion, tout ce qui lui est dù, devrait faire participer les autres à ce payement. Ce résultat pourrait êlre poursuivi par l’action Paulienne, et nous croyons qu'ici elle est donnée avant la vente. Notre opinion repose sunlestexte suivant (b+10, 816, D: XLIT, 8; L. 6, pr. 7, D. XLIJ, 8). « Qui post boua possessa debitum suum recepit : hunc in portionem vocandum, exæquandumque cæteris creditoribus : neque enim debuit præripere cæteris, post bona possessa, cum jam par conditio omnium ereditorum facta esset. »
Les modifications que l’envoi en possession apporte dans la situation du débiteur et aussi dans celle des créanciers, intéressent le public. 1] faut porter cet événement à la connaissance de tous, et dans ce but la loi dispose que le préteur, en même temps qu'il rend l'ordonnance d’envoi en possession, doit ordonner que des affiches annonçant la vente soient apposées dans les lieux les plus fréquentés de la ville : « Prætor jubet bona per dies continuos tringinta possidert et proscribl. »/{Gaius, Con. IV, «8 79 "(Cic. 1 pro Quintio, 15).
Cette publicité invite les créanciers du débiteur saisi,autres que ceux qui ont sollicité la #ssio in bona, à se faire connaître et à participer à la procédure. Elle avertit tous ceux qui pourraient avoir la tentation de se présenter pour le débiteur 2ndefensus, et de défendre à sa place au procès. Elle annonce la vente qui, dans la plupart des cas, suit l'envoi en possession, et éveille
l'attention des acheteurs. Enfin, elle prévient les tiers du dessaisissement du débiteur, et des dangers auxquels ils s’exposent en traitant avec lui.
SECTION VI