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DES AVANTAGES QUE LA MISSIO [£N BONA PROCURE AUX CRÉANCIERS

Les créanciers ne deviennent pas propriétaires des biens, en vertu de l’envoi en possession : « Pro debito creditores addici sibi bona debitoris non jure postulant, » (Const. 6, C. VII, 12).

Ils n’acquièrent même pas la possession proprement dite, celle qui peut conduire à l'usucapion : « Dominium ex ea causà tenentes minime adipisci possunt. »

Bien plus, les interdits possessoires applicables à la

seule possession civile leur sont refusés : « Creditores missos in possessionem, rei servandæ causa interdicto

uti possidetis uti non posse ; et merito quianon possident.» (Ulpien, L. 3, $ 8, D., XLIII, 17.)

Que leur reste-t-il donc?

Les pouvoirs que les créanciers reçoivent sur le pa

UE trimoine de leur débiteur se résument en trois mots: ce sont les droits « d'administration, de détention et de gage. »

1. Détention. — Les créanciers sont de simple détenteurs. Tout minime que soit cet avantage, et mois à cause du profit qu'ils en tirent, que de l'intérêt qu'il y à à assurer l'exécution des ordres émanant des magistrats, un interdit est donné aux créanciers tant pour leur donner le moyen d'entrer en possession, nonobstant toute résistance, que pour protéger leur possession une fois acquise.

Is n'useront jamais ou très rarement de cet interdit coutre le débiteur. Ils ont en effet contre lui un procédé beaucoup plus simple à leur service qui consiste à s’adresser au magistrat. Celui ci fera exécuter son ordre à l’aide de la force armée, s’il le faut.

La formule de l’interdit est ainsi conçue : « Si quis dolo malo fecerit quominus quis permissu meo ejusve cujus ea jurisdictio fuit in possesionem bonorum sit, in eum in factum jadicium, quanti ea res fuit, ob quam in possessionem missus erit, dabo » (L. 1, pr. D. XLIIT, 4).

Cet interdit, ne vis fial ei qui in possessionem missus erit, est dirigé tant contre le tiers qui empêche l’envoyé d'entrer en possession que contre celui qui lui faisait perdre cette possession une fois acquise (L. 1, $S 3., D. XLIIL, 4). La loi nous apprend d’ailleurs qu'il n'était pas nécessaire que le tiers eût commis quel-

que violence, malgré les termes de l'interdit. I suffisait mais il fallait qu'il y eût dol(L. 1, D. XLHI, 41. C'est en partant de cette idée que la loi refuse l'interdit contre le /uriosus, quia affectu caret; contre le pupille èn/fans ou infantiæ prorimus, quia doli non est cupaz; enfin contre un tiers majeur et responsable, qui résiste aux créanciers munis du décret du préteur, parce qu'il croit que la chose lui appartient ou tout au moins n'appartient pas au débiteur.

Cet interdit, qui aboutit à une condamnation pécuniaire, est une véritable action pénale au regard du défendeur, c'est pourquoi il n’est donné que pendant un an et ne passe pas contre les héritiers. Toutefois, au delà de ce terme, et contre les héritiers, 1l demeure possible on id quod pervenit.(L. #, $ 8, D., XII, 4).

Mais l’interdit n’est pas pénal au profit du demandeur, et il en résulte :

1° Que la condamnation s’estime en prenant pour base le préjudice causé par le trouble ou l'intérêt qu'avait le créancier à ête mis en possession (L. 1,S 9, D XII)

2° Que si le demandeur obtient ainsi le montant de ce qui lui est dù, il ne peut plns poursuivre en outre son payement sur les biens saisis. Le cumul lui est interdit et le débiteur est libéré.

Si au contraire la condamnation ne lui donne qu’une partie de sa créance, il peut agir pour le surplas sur les biens en possession desquels 1l à été envoyé.

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3° Comme l'intérêt du demandeur se limite forcément à la valeur des biens, la condamnation sera au plus équivalente à cette valeur et il se peut que, même ainsi fixée, elle ne désintéresse pas complètement le créancier. Dans cette hypothèse, il nous parait qu'il peut encore agir sur les biens pour tout ce dont sa créance dépasse leur valeur, c’est-à-dire pour ce qui lui reste dû.

En résumé le créancier, quand il recourt à l'interdit, ne peut jamais ni directement ni indirectement toucher au delà du montant de sa créance.

IL. Pignus prælorium. — Le droit de gage qui appartient aux créanciers envoyés en possession, porte sur tous les biens du débiteur, tant sur ceux qui sont corporels que sur ceux qui ne le sont pas (Gaius, L. 13 Dig. XLII, 5) et les affecte d’une façon intime et spéciale à la sûreté des créances.

Ce droit ne prend naissance qu’autant qu'il y a eu prise de possession réelle et effective (L. 26, $ 1, Dig. XIII, 7).

Comme tout droit de gage, Le pignus prætorium doit comprendre un droit de préférence au profit de ceux qui peuvent invoquer la #missio in possessionem dont il découle; et un droit de suite, s’exercant sous forme d'action hypothécaire et attaché aux biens en quelques mains qu il passe.

L'existence du droit de préférence n'est pas contes tée. Ilest cependant assez délicat de rechercher à

2 F'ÉERTPE

My7 Tan quelles personnes il est utile, et à quelles autres il est opposable.

D'ahord il n’est pas question de l’accorder aux créanciers qui ont sollicité et obtenu l'envoi en possession, et de faire primer par eux ceux des créanciers qui sont restés étrangers à la procédure. C’est là une idée condamnée par les textes, qui nous décrivent l'envoi en possession toujours douné ëx rem et profitant de plein droit à tous les créanciers qui existent au jour de la lemande (L. 5,83, Dig., XXXVI, 4). Dans les rapports respectifs des créanciers qui composent la masse, l'envoi en possession n'établit pas de changements. Ceux qui ont personnellement des causes de préférence attachés à leur droit conservent leur rang ; les hygothèques, les privilèges inter personales actiones subsistent ; la missio èn possessionem ne détruit rien et non plus ne crée rien de nouveau. (Const.8, in fine, C. VII, 7h):

Il n'est pas davantage question de donner un droit de préférence aux créanciers, qui ont eu la possession réelle et effective, sur ceux qui ne l’ont pas eue. Cette opinion ne repose sur aucun texte.

Le pignus prætorium a un tout autre but : il assure un droit de préférence à lous les créanciers existant au moment de la missio in possessionem, sur tous les créanciers postérieurs. Cette solution u’est pas écrite clairement dans les textes, mais en est la conséquence logique etvraisemblable. Ulpien, par exemple, dans laloi 5,

NT UN T Eee

$ 4, Dig. XXXVI, 4, nous montre un débiteur, héritier d'une succession qu'il a recueillie et acceptée, et dont le patrimoine a fait l’objet de deux envois en possession, prononcés à des époques différentes, le premier, au profit des créanciers personnels de l'héritier, le second, au profit des légataires de la succession. En ce conflit, les créanciers personnels de l'héritier ont un droit de préférence sur les légataires. C'est probablement en vertu d’une règle générale portant que, quand un patrimoine a été deux fois saisi par les créanciers, les créanciers existant à la date du premier envoi, invoquant ce titre commun, priment sur les biens du débiteur, les créanciers qui surgissent plus tard, fussentils, eux aussi, munis d'un envoi en possession, mais postérieur au premier.

Si cette doctrine est vraie, on peut, non sans raison comparer les effets du pigus pætorium à ceux que produit dans notre législation l’hypothèque de la masse en faveur des créanciers du failli.

Quant au droit de suite, la pratique et la doctrine discutaient le point de savoir s’il existait en vertu du pignus prætorium. Justinien, tranchant la controverse, décida que le droit de suiteappartiendrait toujours aux créanciers, même quand ils auraient perdu la possession par leur faute (L. 2, GC. VIII, 22) : « Humanius esse perspeximus et in prætorio pignore dare recuperationem creditori, quocunque modo possessionem amiltat, sive culpa sua, sive non, sive fortuito

ur casu. Licet enim debuerat incumbere pignori suo, ne aliquam patiatur inde jacturan : tamen ne quid amarum in creditoribus consequatur, benignius causam interpretamur, et ei recuperationem damus. »

IT. Visite des titres. — Les créanciers obtiennent avec l'envoi en possession, le droit d'examiner les comptes de leurs débiteur, de fouiller dans ses papiers, d'interroger et vérifier ses titres, pour en tirer argument et s’en servir, le cas échéant.

« Puto, dit Ulpien (L. 15, Dig., XLIL, 3), creditoribus instrumentorum etiam avaypxynv, id est descriptionem facere, non ut describant ipsa corpora instrumentorum, sed quot sint, de qua re sint, subnotent sibi et quasi inventariam faciant ; quod etiam universorum facere eis erit permittendum. Præterea nonnunquam prætor, causa cognita, etiam describere aliquid ex instrumentis creditoribus debebit permittere si qua idonea causa interveniat. — Utrum semel, an etiam sœæpius recognitio, dispunetio concedenda sit creditoribus, videamus? Et ait Labeo, amplius quam semel non esse concedendam : si quis tamen Juraverit non calumniæ causa se postulare, neque habere quæ dispunxerit, iterum ei potestatem facierdam ait, nec amplius quam bis. »

La loi, dans sa prévoyance, s’est occupée des moyens propres à empêcher que c2 droit de visite dégénérât en véritable vexation, en inutile indiscrétion. Ellein-

terdit aux créanciers de prendre copie des titres qui

Nr passent ainsi par leurs mains; ils peuvent simplement preudre des notes. D'autre partle magistrat doit, s'il use du droit que lui confère la loi de permettre les copies de titres, observer en cette matière la plus extrême réserve, et ne céder qu'à des besoins légitimes

et évidents.

La loi, en outre, dispose que les créanciers ne peuvent se livrer à cette enquête qu’une seule fois. Toutefois, ici encore, le préteur peut, s'ils jurent qu'ils n’agissent point par esprit de chicane, leur accorder la faveur de faire un second examen. Ce sera le dernier, car la loi proserit tout renouvellement indéfini : «Non üerum quam bis. »

IV. Situation du débiteur. — Elle est gravement modifiée tant au point de vue social qu’au point de vue légal.

Le débiteur n’est pas encore noté d’infamie, mais déjà sa réputation et son honneur souffrent de la missio in possessionem (ont 1l a été l’objet, car cette mesure fait peser sur lui une présomption d'insolvabilité : « Cujus bona ex edicto possidentur, hujus fama et existimatio cum bonis simul possidentur. » (Cic.. Pro Quintio, chap. XV).

C'est la même idée qui le fait exclure des fonctions municipales (Table d'Héraclée). Toutefois, cette déchéance ne frappe point le pupille, et probablement l'incapable d’une façon plus générale; ellen’atteint pas

ee PR non plus l’ëndefensus qui est absent pour un service public.

Dans l’ordre juridique, le débiteur devient suspect et 1l doit, même en matière d'action personnelle, toujours fournir la caution judicatum solvi, quand il plaide comme défendeur (Gaius, IV, $ 102).

Ses relations avec son patrimoine ne sont plus les mêmes.Onlui enlève l'administration deson patrimoine; on lui en enlève la jouissance, et si complètement que sinous voyons assurer (L. 33, D., XLII, 5) au pupille des aliments, c’est uniquement par une faveur très louable pour son état intéressant d'incapacité. Aucun document ne nous dit qu’elle doive être étendue aux autres incapables, quoiqu'ils en soient également dignes.

Le débiteur ainsi dépouillé de la plupart des prérogatives qui appartiennent au maître d’un patrimoine, ne pouvait plus par de mauvaises opérations, des actes de dissipation ou des aliénations frauduleuses, porter atteinte au gage de ses créanciers. L'envoi en possession lui liait de plein droit les mains.

Toutefois, les actes qu'il avait passés dans cette période de la procédure n'étaient pas radicalement nuls. Les créanciers avaient seulement le droit d'en faire prononcer la nullité.

Prenons l'exemple d'une aliénation consentie par le débiteur en fraude de ses créanciers, envoyés en pos-

session,

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