ADMINISTRATION DES BIENS
L'envoi en possession retire au débiteur l’administration de ses biens ; celle-ci passe de plein droit aux créanciers envoyés en possession. Généralement les créanciers n’exercent pas eux-mêmes cette fonction. Confiée à plusieurs personnes dont les attributions ne sont pas nettement séparées.dont les vues sont souvent divergentes, la gestion d’un patrimoine ne peut donner que de mauvais résultats. Il est préférable de la remettre à un ou plusieurs curateurs responsables et investis de pouvoirs distincts.
Néanmoins, nous devons envisager les deux hypo- {hèses :
L° Administrafion par les créanciers. — Les créanciers ont, nous l'avons vu, le droit de se mettre au courant des affaires du débiteur, et ainsi celui de vérifier ses papiers, d'examiner ses titres. La loi les autorise également à faire, s'ils le veulent, un inventaire général.
Tout ceci dérive du pouvoir de garde et de surveil-
lance qui leur est donné : « Qui ex edicto meo in pos
sessionem venerint, e0s ita videlur in possessione esse
de oportere : quod ibidem recte custodire poterunt, id ibidem eustodiant : quod non poterunt, id auferre et abducere licebit.»
Ulpien L. 8 et9, Dig., XLIF, 5) nous décrit exactement quels sont les pouvoirs des créanciers en matière d'administration.
Le débiteur est privé de la jouissance de ses biens, mais les fruits qu'ils recueillent n’appartiennent pas aux créanciers (L. 48, D. De solut.). Et si la loi 7, $ 19, D. XLIT, 4, donne une solution différente dans l'hypothèse d’une pétition d'hérédité, c’est uniquement parce que c'est là un cas spécial, régi par des règles spéciales.
Les créanciers doivent donc rendre compte, sauf s'ils {es gardent pour les imputer surle montant de leurs créances, des fruits qu’ils perçoivent (L. 9, S 1, D. XLII, 5). Ils doivent également compte des créances qu'ils ont pour opérer les recouvrements, s'ils n'en usent pas : « Si nondum sit aliquid consecutus, actiones suas præstabit » (L. 14, D. XLIT, 5).
Les créanciers doivent placer les revenus (L. 8, 81 et2, D. Loc. cit.), louer les services des esclaves, et ceux des animaux domestiques, vendre les récoltes. Ils sont même, en vertu de cette obligation, tenus des revenus que leur négligence aurait empêché de faire produire : «In eum quoque qui neque locavit fructum prædii,neque vendidit, in factum actionem dat prætor;
et in hoc condemnabitur, quanto minus propter hoc