‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 12 sur 73 · LORD · texte numérisé non relu

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perceptum est, quia neque vendidit, neque locavit » (L. 9, 8 6,.D. loc. cit.).

Mais il se peut que le débiteur ait déjà loué ses biens, que le profit retiré des traités qu'il a ainsi passés ne soit pas aussi considérable qu’il pourrait l'être. Néanmoins, les créanciers devront respecter ces actes à moins qu'ils ne soient entachés de fraude : « Si jam a debitore locatus erat, vel venierat, servabit prætor venditionem vel locationem a debitore factam, et si minoris distractum est, vel locatum; nisi in fraudem creditorum hoc fiat. »

Enfin, la responsabilité des créanciers, quand un préjudice est causé au patrimoine du débiteur, est limitée au del : « Est præterea quæsitum, si deteriora prædia facta fuerint sine dolo malo creditoris, vel jura eorum amissa vel ædificia diruta, vel exusta ; ilem familiæ pecorumque acta cura non sit, aut possessio alii tradita, sine dolo tamen malo : an teneatur ? Et apparet eum non teneri. quia dolo malo caret. »

2° Administration par un curateur. — La loi n'impose Ja nomination d'un curateur que dans un seul cas : s'il y a des actions à porter en justice, ou auxquelles il soit nécessaire de défendre : « Curator constitui debet, si quædam actiones perituræ sunt. »

Dans toutes les autres circonstances, cette nomination est facultative.

Les fonctions du curateur consistent : — à payer les dettes dont le non-payement entraine clause pénale —

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à faire tous les actes de pure administration, toucher les revenus et les placer. faire fructifier les biens — enlin à exercer les actions du débiteur ou à y défendre comme actions utiles.

Le curateur était désigné par la majorité des créancivrs : ils pouvaient, à leur gré, confier cette mission à l'un d’entre eux ou à un étranger : « Nec omnino creditorem esse oportet, eum qui curator constituitur ; sed possunt et non creditores. »

Cette nomination était ordinairement confirmée par le magistrat. Ainsi élu par les intéressés, investi de ses fonctions une seconde fois par les pouvoirs publics, le curateur administrait au lieu et place des créanciers, mais en leur nom. Il les représentait tous, n’y eût-il pas eu unanimité dans l'assemblée, qui l'avait choisi : « Quæque per eum qui ita creatus esset, acta, facta, geslaque sunt, rata habebuntur. »

Les créanciers qui l'ont nommé ont contre lui l’action de mandat; ceux qui n’ont point été de l’assemblée, n’ont que l’action de gestion d'affaires (L. 22, 8 10, D. XVII, 1).

Les rapports des créanciers avec le curateur n'étaient pas ceux que nous venons d'indiquer, quand sa nomination n'avait pas été revêtue de l’approbation du préteur. IL n'était, en effet, que le délégué de ceux qui l'avaient choisi, et comme aucun caractère officiel n’était attaché à sa mission, il n’était qu’un inconnu pour ceux dont il ne tenait pas ses pouvoirs. Aussi

ceux qui ont désigné le curateur, ont en lui un mandataire, et ce sont les règles du mandat, qui s'appliquent à leurs relations respectives. Quant aux autres, ils n'ont contre le curateur aucune action : «Si debitor foro cesserit, et creditores privato consilio coierint ; et elegerint unum per quem bona distrahantur, et portio ipsis, quæ ex redacto fieret, solveretur, mox exstiterit alius qui se creditorem dicat : nullam quidem actionem adversus curatorem habebit. » Mais ils ont, contre les créanciers qui ont donné mandat au curateur, une action negoliorum gestorum, Si Ceux-Ci Connaissaient leur existence ; une action x factum dans le cas contraire : « Atquin si præseutium mandatum exsecutus, id egit, negotiorum gestorum actio absentibus non est, nisi forte adversus eos qui mandaverunt euratori, tanquam si negotia absentium gesserint quod si cum soli creditores se existimarent, id mandaverint, in factum actio absentibus danda est in eos, qui mandaverint. »

Comment se réglaient les comptes ?

Prætor ait : Si quis cum in possessione bonorum esset, quod eo nomine fructus ceperit; ei ad quem ea res pertinet, non restituat, sive quod impensæ sine dolo malo fecerit,jei non præstabitur:sive dolo malo ejus deterior causa possessionis faeta esse dicetur; de ea re judicium in factum dabo. »

Celui qui administre doit rendre compte de ce qu'il a reçu au cours de sa gestion ; d'autre part il est admis

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