AT TS
aréclamer une indemnité, pour toutes les dépenses qu'il a faites de bonne foi alors même qu’elles n’auraient été d'aucun profit. Dans ce double but les actions qui lui compétent ou dont il est tenu sont des actions #x factum. Ge sont des actions perpétuelles et qui passent tant aux héritiers que contre eux.
L'action de dolo, par laquelle se vident les questions de responsabilité encourue par l'administrateur, coupable de fraude, est au contraire annale, et, passé ce délai, ou contre les héritiers, ne se donne que jusqu’à concurrence du profit retiré.
Le compte de gestion se débattait entre l’administrateur d'une part el le débiteur de l’autre, si la missio in bona se terminait autrement que par la vente du patrimoine ; entre l'administrateur et le magisler bonorum vendendorum ou les créanciers, s'il y avait vente.
Il nous reste à nous demander quelle était au juste la nature de ce personnage qui porte le nom de curator, etsi ce n'est pas lui que nous retrouvous un peu plus loin dans la procédure, sous le nom de magister bonorum vendendorum. Trente ou quinze jours après l'envoi en possession, les créanciers vont de nouveau trouver le préteur, et réunis sous sa présidence choisissent le #ragister chargé de recevoir les offres et de procéder à la vente. Le curator et ce magister ne fontils qu'un seul et même délégué? Et n'y a-t1l sous ces deux titres qu’une seule et même fonction?
La compilation de Justinien ne mentionne plus le
RG magister, parce qu'à l’époque où elle est faite, la #onorum venditio n'est plus usitée; mais il est probable qu'elle s'est bornée à substituer le curateur au magister (tit. VII Dig. XLI), effaçant ainsi les différences qui existaient précédemment entre eux, et qui étaient probablement celles-ci.
1° Le curateur était nommé ex consensu majoris partis creditorum. I était confirmé par ie préteur dans la plupart des cas.
Le magister était nommé par les créanciers uniquement. Jamais le préteur qui présidait leur assemblée, n'intervenait soit pour diriger soit pour confirmer leur choix : « Rursus adibant prætorem creditores, petentes ut sibi liceret unum ex numero suo conslituere, qui debitoris patrimonium divendere deberet. Nam cum molestum esset quotidie omnes convenire, unum ex numero suo creabant, qui dicebatur magister. Et de cetero ille cum üis, qui emere vellent, contrahebat. » (Théoph. De suce. Subl.).
2° Le curateur peut être pris en dehors des créanciers.
Gaius (I, $ 79), Cicéron {ad Attic. I, 1), Théophile sont d'accord pour nous dire que le magister devait être «uuus ex numero creditorum. »
3° Le curateur administre ; le magister vend, et c’est toujours dans l’exercice de cette fonction que les textes nous le décrivent (Cic. pro Quintio, c. 15).
4° Enfin le curateur était nommé dès que l'envoi en
ST possession avait été accordé. Le magisler quand la période, pendant laquelle il durait, était écoulée.
Ces éléments de distinction nous paraissent ressortir neltement des documents, qui précèdent et surtout du passage de Théophile : La question ne présente plus d'intérêt dans le droit de Justinien, sous l'empire duquel le curateur seul est reconnu et où il remplit les fonctions du magister.
SECTION VII