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COMMENT FINIT L'ENVOI EN POSSESSION

Nous n'avons pas à rechercher quelles sont les causes de nullité d’un envoi en possession; nous supposons une »#ssio revêtue de toutes les formalités voulues par la loi, régulièremeut ordonnée, et nous examinons les différentes issues, auxquelles elle peut aboutir.

L'envoi en possession cesse du fait des créanciers, s'ils veulent bien y renoncer. Cetteabdication se comprend parfaitement dans le cas ou l'embarras du débiteur, n'étant que momentané, 1l y a lieu de se relâcher à son endroit des mesures rigoureuses qui le frappent daus son honneur et empirent peut-être sa situation.

Mais l’envoi en possession prend fin quelquefois par l'intermédiaire au débiteur.

1° S'ila été prononcé à la suite d’un jugement de condamnation ou d’une confessio in qure, le débi-

= 8 = teur peut le faire cesser en payant ses créanciers, Car ils n'ont plus dès lors d'intérêts à sauvegarder, et la missio in possessionem disparaît faute d'objet.

2° Le débiteur a fait cession de biens:il n'a pas perdu tout espoir de recouvrer son patrimoine. C'est ce que nous disent les textes (L. 3, D. XLIT. 3; L., 5, 16.) « Js qui bonis cessit, ante rerum venditionem utique bonis suis non caret : quare, si paratus fuerit se defendere, bona ejus non veneunt. »

Mais à quelles conditions peut-il reprendre la possession et la gestion de son patrimoine? S? paratus est se defendere. Littéralement ces mots veulent dire qu’il suffit que le débiteur se déclare prêt à se défendre en justice. Cette interprétation est inexacte, car la cession de biens implique nécessairement une reconnaissance de la dette, et si le débiteur se déclare prêt à repousser en justice les prétentions du créancier, il s'agit uniquement d'attaquer la validité de ce quiaété fait, et non plus de faire cesser les effets d’un envoi régulièrement ordonné.

Nous croyons donc que ces expressions impliquent pour le débiteur l'obligation de désintéresser le créancier, soit par un payement effectif, soit en lui opposant une compensation. Cette manière de voir est confirmée par la Constit. 2, Qui bon. ced. poss. : « Si quantitatem quam debeas inferre paratus es ».

3° L'envoi en possession a été prononcé à la suite

: — 39 — d'une indefensio du débiteur. Pour le faire tomber, le débiteur, en principe, n’a qu'à défendre à l’action que le créancier dirige contre lui; mais si l'envoi dure depuis trente jours, il doit donner la caution judcatum solvi (Cic.. Pro Quint., C. 8). Auparavant, il n’en est pas tenu.

Un tiers peut d’ailleurs se présenter au lieu et place de l'indefensus et plaider pour lui, mais ce tiers doit remplir les conditions de capacité requises par la loi, de ceux qui défendent en justice pour autrui, et fournir la caution 7udic. solvi (Gaius, IV, 102; L. 33,1, D., De bon. aucl. judic.).

Cette obligation de présenter à l'instance la caution judicatum solvi se justifie aisément, même quand elle s'applique au débiteur lui-même. En effet, les créanciers trouvent dans la »4ssi0 in bona certains avantages, dont ils ne sauraient être dépouillés sans qu’on leur offrit, à titre de compensation, d’autres garanties équivalentes. [ls ont un droit acquis, présumé valablement et régulièrement acquis, et il ne doit pas dépendre de la seule volonté d’un débiteur, d’une solvabilité douteuse, qu'il y soit porté atteinte.

C’est à tout débiteur indefensus que la loi commande de satisdare, quand il veut défendre à la poursuite, même s’il s’agit de demander la nullité de l'envoi en possession, parce que tant que cette nullité n’a pas été prononcée, la mesure doit produire ses effets et demeure réputée valable (L. 33, 1; D., XLIT, 5).

Cependant à cette règle il existe deux exceptions.

Le pupille devenu pubère, qui se présente, est déelaré suffisamment défendu par le seul fait de sa comparution volontaire. « Ait prætor : Si is pupillus in suam tutelam venerit, eave pupilla viripotens fuerit, et recte defendetur : eos, qui bona possident, de possessione decedere jubebo. — Recte defendi hoc est vel ab alio quocunque; sed si alius defendat, erit necessaria satisdatio; si ipse, non puto satisdationem necessariam; ergo oblata defensione dejici poterit, interdicto reddito. »

L'absent reipublicæ causa sine dolo malo, c’est-à-dire quin’apas provoqué la mission d'utilité publique dont il est chargé, pour échapper à ses créanciers, est également dispensé d'octroyer cette garantie (L. 35, D., XLII, 5).

Nous devons, en terminant sur cette matière, signaler un cas d'application de la missio in possessionem, où elle était irrévocable. Le défendeur avait fait défaut après la /24s contestatio. A la suite d’une procédure particulière et assez longue, le créancier obtenait un jugement conforme à sa demande et dont il poursuivait l'exécution par les voies ordinaires de droit. La missio qui était prononcée alors était irrévocable, et aucune intervention du débiteur en justice ne pouvait la faire cesser (L. 13, $3, C. De jud.).

Cette procédure de contumace fut, plus tard, employée contre ceux qui faisaient défaut avant la ris con-

Eole testalio; mais les mesures qu’elle entraîna contre eux. et notamment la nussio in bona, ne devinrent irrévocables qu'avec la novelle 108 de l'empereur Léon; et encore ne le furent-elles pas quand le débiteur présentait des excuses légitimes.

La première phase de la venditio bonorum étudiée, nous allons passer à la seconde, qui comprend l’examen des cas d'application, de la procédure et des effets de la verditio proprement dite.

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