‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 15 sur 73 · CAS DANS LESQUELS ELLE A LIEU · texte numérisé non relu

CAS DANS LESQUELS ELLE A LIEU

Les créanciers ont été envoyés en possession du pa- {rimoine du débiteur. Aucun événement n'arrête la marche de la procédure, ni de la part des créanciers qui n’ont pas renoncé au bénéfice de la mesure qu'ils ont provoquée, ni de la part du saisi qui n’a pas eu recours aux moyens que la loi lui donne d’y méttre un terme : dans ces conditions, la missi) n bona aboutitelle forcément à une vente en masse, et les créanciers ont-ils toujours le droit de l’exiger? Des distinctions s'imposent.

Dans le cas de missio in bona suivant un jugement de condamnation, une confessio in jure ou une cession de

biens, la vente est toujours possible (Gaius, IT, $ 78).

Elle l'est également, s’il s'agit d’un débiteur capite minutus, qui n'est pas défendu (Instit. Liv. IT, tit. X, S à).

La latitatio du débiteur soulève quelques difficultés.

C'est ici qu'il importe de rappeler que les Romains distinguaient soigneusement l'individu qui fraudatonis causa lafitabat de celui qui pouvait à l'appui de sa conduite invoquer quelques motifs raisonnables d’excuse : « Si latitent, prætor ex edicto pollicetur in bona eorum mittere ut. si res exegerit, etiam distrahantur. » Le préteur examine les circonstances de l'affaire, et s'il constate que le débiteur s’est caché frauduleusement dans le but d'échapper à ses créanciers, ou d’une façon plus générale qu'il a, de mauvaise foi, paralysé l’instance, il autorise la vente. Il y met obstacle, au contraire, si le débiteur peut justifier son: attitude par une excuse tirée d’un cas de force majeure, tels que céux que nous décrit Ulpien (L. 2, D., XLII, 4) et alors la massio in possessionem n'est plus qu’un acte purement conservatoire.

Qaand la Zafitalio n'existait qu'à l'égard seulement de quelques-uns des créanciers, Pomponius nous dit que ceux-là seuls, qui en étaient victimes, pouvaient provoquer la vente : « Eumque solum posse hune venditionem impetrare adversus quem latitet. »

Si le débiteur est absent, sans qu'il y ait latatio, les textes font une autre distinction. L'envoi en possession

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est accordé, mais la vente n’est possible que si le retard devait causer quelque préjudice aux créanciers : « defendi autem videtur qui per absentiam suam in nullo deteriorem causam adversarii faciat» (D. XLIF, 4, Dig. L. 2,$ 3). La vente est donc l'exception. Cette solution est donnée dans plusieurs espèces : le débiteur est absent republicæ causa sine dolo malo, ou bien est prisonnier de guerre chez l'ennemi (L. 6, $ 1 et 2, D. XLIF, 4), son patrimoine ne sera pas vendu de suite on attendra son retour : « Creditores in possessionem mittendi sint ut tamen non statim bonorum venditio permittatur, sed interim bonis curator delur. »

La loi ne prend point tant de ménagements à l'égard du débiteur absent exil causa: son absence est la conséquence directe de son crime, et les créanciers peuvent toujours vendre ses biens (L. 13, D. XLIT, 4).

Dans le cas où il s’agit d’un pupille idefensus, il est probable, si la dette est née en sa personne, que son patrimoine pouvait bien faire l’objet d’un envoi en possession mais non d’une venditio bonorum.

Mais la loi 3, D., XLII, 4 examine les effets de la dette qui est échue au pupille par succession. Tout le monde n’était pas d'accord là-dessus, mais l'opinion de Marcellus qui prévalut, donnait aux créanciers le droit de provoquer de suite la vente des biens successoraux. 1l eût été inique de leur refuser cette faculté ; en effet, quand ils traitent directement avec le pupille, c’est en connaissance de cause, ils savent que, le cas échéant,

ils ne pourront vendre ses biens personnels qu'à sa puberté. En leur appliquant ici la même règle, on les rendrait victimes des hasards de la succession.

L'abstention d'un héritier sien, fut-il un pupille, conférait aux créanciers le droit de poursuivre, saisir et faire vendre les biens du défunt. Le reliquat en excédent appartenait à l'héritier qui s'était abstenu (L.6, pr. D. XLIL, 5).

La vente du fou ne peut avoir lieu qu’en cas d’urgence et si tout retard devait être fatal aux créanciers. Au fou, le $ 12, L. 7, Dig., XLII, 4, assimile tous ceux quiontuncurateur etpar conséquent le mineur de vingtcinq ans. Ce mineur devait en effet êlre au moins aussi bien traité que le fou, lui dont l'incapacité a un terme certain, à l'arrivée duquel les créanciers recouvrent leur complète liberté d’action. Rien, sauf le cas d’extrème nécessité, n’exige que l’on précipite ici les mesures d'exécution.

Reste l'hypothèse où les créanciers sont en face de la succession du débiteur.

L'héritier appelé fait adition, les créanciers peuvent recourir contre lui ou demander la séparation des patrimoiues. Il délibère, l'envoi en possession est permis, la vente ne l’est pas.

S'il est certain qu'il n’y a pas d’héritier, les créanciers peuvent saisir et vendre. S'il y en a un et qu'il ne soit pas connu, il doit se révéler avant que la vente soit parfaite.

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L'institution peut être affectée d'une condition. En face de cette modalité, les créanciers peuvent faire vendre si l’institué déclare que, quel que soit le sort de la condition, il n’acceptera point, — si la condition est casuelle, sauf sans doute l'appréciation des circonstances, — si l'héritier n'accepte point dans le délai fixé à la requête des créanciers, pour qu’il prenne parti, en matière de condition potestative.

Enfin, la vente peut avoir lieu toutes les fois que l'héritier suspect n’a point donné caution, comme le préteur l'avait commandé.

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