SECTION I PROCÉDURE DE LA VENTE EN MASSE
La vente du patrimoine était le résultat d’une longue procédure : « de bonis debitoris vendendis per multas ambages circuitusque mullos fiebat », dit Théophile.
Une fois l'envoi en possession accordé, les affiches apposées, les chosos r: !:ient en l’état (Gaius, IF, 79) pendanttrente jours,s’ils’agissaitdes biens d’un vivant, pendant quinze, s’il s'agissait de ceux d'un mort. Ce délai était imposé dans le premier cas pour permettre au débiteur de trouver les moyens de désintéresser les créanciers, ou aux tiers, qui seraient tentés de défendre l’indefensus, de prendre un parti et d'intervenir dans l'instance; dans le second cas, pour laisser aux suêcessibles inconnus le temps de se déclarer. C'était une trève d'équité, car il ne convenait pas d'enlever au
00e défunt ou au débiteur saisi, les quelques chances qu'ils pouvaient avoir d'échapper à la vente et à l’infamie.
Ce laps de temps écoulé, les créanciers allaient de nouveau trouver le préteur, et réunis sous sa présidence, choisissaient dans leurs rangs un magister chargé d'opérer la vente; des affiches faisaient connaîlre au public la phase nouvelle dans laquelle entrait la procédure : « Fiebatque in celeberrimis quibusque locis totius urbis proscriptio, hæc continens : ille debitor noster, in ea causa est ut bona ejus divendi debeant. Nos creditores, ejus patrimonium distrahimus ; quicumque emere volet, adesto » (Théoph., De succ. subl.).
Ce texte soulève une controverse. Il nous montre les affiches apposées uniquement après la nomination du #magister, c'est-à-dire à une époque bien tardive de la procédure. Gaius et Cicéron, d'autre part, en termes très clairs et très affirmatifs, écrivent que ces affiches précédaient de beaucoup la deuxième assemblée et le choix du mugister. Comment concilier ces deux opinions ?
Nous croyons qu’il devait y avoir deux séries d’affiches précédant et suivant la désignation du magister. Les premières avaient pour but d'annoncer la rissio in possessionem, le dessaisissement du débiteur, la fin de son administration personnelle ; elles invitaient aussiles créanciers à se faire connaître. Les autres prévenaient le public que la vente du patrimoine allait couronner
tire l'envoi en possession. C'était un premier appel adressé . aux acheteurs.
Après un nouveau délai qui devait être très court, les créanciers se présentaient encore devant le préteur et obtenaient de lui l'autorisation de rédiger la lex bonorurm vendendorum, et de la rendre publique, formalité qui, dans notre pensée, constitue une troisième catégorie d'affiches : « Paucis diebus elapsis, adibant prætorem; qua ex re consequebantur ut sibi liceret legem bonorum vendendorum facere. Atque ex eo tempore præfalæ proscriptioni talia quædam addebant : ea quicumque emerit, creditoribus (verbi causa) in dimidiam partem eorum, quæ 1psis debentur, respondere debet: sic, ut cui centum aurei debentur, accipiat quinquaginta; et cui ducenti, accipiat centum. »
Trente jours écoulés, s’il s'agit d’un vivant; quinze, s’il s’agit d'un mort ; période dont nous ignorons absolument le point de départ, et dont la durée ne repose, ainsi fixée, que sur un texte très mutilé de Gaius (C. IH, $ 79), la vente en masse avait lieu : func patrimonium emptori addicebatur.
L'acheteur. réserve faite des difficultés relalives aux hypothèques, traitait en connaissance de cause. La publicité donnée au cahier des charges, à la /ex bonorum vendendorum, lui en avait fourni les moyens : la lex, en effet, devait « contenir tous les renseignements qui étaient de nature à éclairer les acheteurs et les
meltre en mesure de voir si la mise à prix correspon-
GS ee dait à la valeur réelle des biens, s’ils pouvaient l’accepter ou même faire des offres supérieures (1). »
La mise à prix ne consiste pas en une somme d’argent déterminée, mais en un dividende que l'acheteur doit assurer aux créanciers. C’est encore Théophile, qui nous en donne des exemples, fournis sans doute par la pratique.
De la nature de l'engagement pris par l'acheteur, il est naturel de conclure, pour qu'il pût en mesurer la portée que la x bonorum devait comprendre très exactement la liste de tous les biens du débiteur ,mentionner leur état de conservation; indiquer aussi le nombre et l'étendue des créances, et, autant que possible, des hypothèques.
Toutes ces formalités remplies, tous les délais observés, la vente avait enfin lieu.
Pouvait-elle s’opérer à l'amiable ou bien devait-elle nécessairement passer par la voie des enchères publiques ?
Cicéron nous donne sur la bonorum sectio quelques détails, desquels il résulte qu'elle était faite, à peine de nullité, en présence d’une kasta, symbole de la propriété quiritaire, et toujours aux enchères (Phil., 11; G: 29}:
Rien de pareil à propos de la venditio bonorum. I n'est pas question de la lance, là où la propriété qui-
(1) Accarias, Pr, de droit rom., t. Il, page 173.
ni
ritaire n’est pas mise en jeu. D'autre part, Théophile paraît bien admettre la possibilité d’une vente ordinaire, sans enchères, lorsqu'il dit : « Magister cum iis, qui emere vellent contrahebat. » Toute intervention de formes spéciales et solennelles, semble éloignée, puisque c'est au magister qu'il confie le soin de recevoir les offres d'achat, les mises à prix, et de traiter définitivement: |
Dans l’ordre des faits, il est probable que la vente avait lieu le plus souvent aux enchères. On y trouvait l'assurance de ne céder les biens qu’au taux le plus élevé et d'obtenir ainsi aux eréanciers le plus gros dividende. Toutefois ce n'était là qu’une simple faculté.
Le patrimoine vendu était adjugé à un acheteur : «qui vocabatur bonorum emptor. » C'était celui qui offrait de distribuer aux créanciers le dividende le plus élevé, que l’on préférait.
A offres égales, il fallait bien choisir, et l’on préférait alors l’acheteur-créancier, à celui qui ne réunissait pas ces deux qualités; si aucun créancier n'était sur les rangs, l'acheteur parent (cognatusve) au simple étranger. Enfin entre deux étrangers, on s’arrêlait sans doute à celui des deux qui présentait les garanties les plus sérieuses de solvabilité (L. 16, D. XLIF, 5).