‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 22 sur 73 · NS UE · texte numérisé non relu

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dans la dstractio bonorum, qui n'entrainait pas l'infamie.

Nératius {L. 9, D. XXVIT, 10) nousdit aussi que dans certaines hypothèses particulières qu’il ne relate pas, les créanciers avaient le choix entre la venditio bonorum et la distractio. Quelles sont ces hypothèses ? nous les ignorons, mais il nous paraît certain qu'elles ne doivent pas se confondre avec celle relatée par Gaius. En effet, si la loi voulait sauver de linfamie la persona clara, 1 fallait qu'elle imposât aux créanciers la distractio bonorum, autrement ceux-ci eussent toujours pu choisir la venditio, el éluder ainsi le but de la loi.

Sous Justinien,‘la distractio est seule en vigueur.

IT. La distractio;bonorum est toujours précédée d’une missio in possessionem. Cette missio dure deux ans, si tous les créanciers demeurent dans la même province que ceux qui l'ont obtenue ; quatre ans dans le cas contraire. Ce délai est donné pour permettre à tous les intéressés de se faire connaître, et d'annoncer qu'ils entendent participer aux résultats de la procédure. Ceux qui ne se sont pas révélésipendant cette période, perdent tout droit à critiquer la vente, ne peuvent recourir ni contre les acheteurs ni contre les autres créanciers : ils conservent seulement leurs créances contre le débiteur.

Dès que l'envoi en possession à été accordé, un curateur, choisi sans doute par les créanciers, sans qu'ils soient obligés de le prendre dans leurs rangs, et ordi-

| — 90 — nairement confirmé par le magistrat, administre les biens jusqu’à ce que la vente ait lieu.

Les pouvoirs des curateurs, l'étendue de leur responsabilité, les formes de cette responsabilité demeurent les mêmes que sous le régime de la vendfio bonorum. Il faut comme autrefois distinguer si le curateur tient sa mission du magistrat ou d'un privatum consilium.

Les iextes relatifs à la nouvelle vente ne parlent plus de masister. Ses fonctions sont maintenant attribuées au curateur qui,après avoir géré les biens, est chargé de les vendre.

La vente se fait ex sententia judicis, sur autorisation du magistrat; probablement aux enchères, parce que c’est le moyen le plus sûr d'attirer des acheteurs nombreux et de réaliser les biens au plus haut prix, mais ancun texte ne nous dit que cette forme spéciale fût imposée.

La vente porte non plus sur la masse du patrimoine, mais sur Chaque bien en particulier, jusqu’à ce qu'on ait obtenu une somme suffisante pour désintéresser les créanciers. Elle pouvait même n'être autorisée que jusqu’à due concurrence, si on prévoyait qu'il ne serait pas nécessaire d’aliéner tous les biens.

Justinien reconnaît aux créanciers (Inst. liv. IE, tit. 19, $ 1) le pouvoir de se partager les biens en nature ; mais il est permis de croire que ce moyen n'était employé qu’à défaut d’acheteur.

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Le curateur exerce comme utilesles actions du débi teur, et c’est ainsi qu’on les réalise.

Le prix provenant de la vente, les sommes recouvrées par l'exercice des actions actives du débiteur servent à payer les créanciers. Parmi eux viennent en première ligne les créanciers privilégiés; puis c>ux qu'un privilège commun met sur un même rang ; enfin les simples chirographaires.

Quant aux créanciers hypothécaires, leurs droits n'étaient pas atteints par la vente, à moins qu’elle n’eût été provoquée par le premier d’entre eux. Ce cas excepté, le curateur ne doit vendre les biens hypothéqués qu'après avoir désintéressé les créanciers hypothécaires.

La vente faite, le prix doit être déclaré devant le défenseur de la cité, et cette déclaration sera enregistrée. Si elle a produit un excédent, cet excédent sera versé au Trésor de l'Eglise, pour payer les créanciers retardataires qui pourraient se présenter. S'iln y ena point, l’excédent fera retour au débiteur.

II. Quant aux effets de la dstractio bonorur:, ils ne ressemblent en rien à ceux que produisait la vexditio.

L'acquéreur n’est plus un successeur per uriversitatem du débiteur : il a tout simplement acheté un objet particulier, dont il doit le prix. On ne parle plus de dividende.

Le débiteur, dont la succession n’est plus ouverte. recouvre l'exercice de ses actions ex anfe geslo, qui

LED PES n’ont pas été exercées par les curateurs, quand son actif a pu faire face à ses dettes, mais en général la distractio bonorum ne s'applique qu'aux insolvables et en fait, dans la plupart des cas, le débiteur n'aura rien à réclamer.

Le débiteur n’est libéré que jusqu'à concurrence de ce que la vente a procuré aux créanciers : il demeure tenu de tout ce qui ileur est encore dû. Enfin, bien que sa réputation souffre, il n’est plus noté d'infamie et échappe aux déchéances que nous avons signalées plus haut.

Les lenteurs de la procédure de vente des biens, soit en masse soit en détail, les complications auxquelles donnaient lieu leurs formalités, faisaient que les créanciers, dont l'intérêt était modique, n’y recouralent jamais.

C'est bien à ce point de vue que se place le Digeste, qui ne nous parle de ces ventes qu'à propos des insolvables et des indefensi. C'est qu'en effet le créancier, qui avait en face de lui un débiteur solvable mais récalcitrant, préférait prendre un jugement, et se faire envoyer en possession de quelques-uns des biens du défendeur pour les vendre ensuite : le pignus er causa judicati captum, dont nous’ n’avons point à parler ici, était la plus usitée des voies de contrainte.

DROIT CRIMINEL

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