‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 23 sur 73 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

La poursuite des crimes et délits comprend deux procédures distinctes et successives : l’une, qui précède l'audience, a pour objet de rechercher et constater l'existence des faits punissables, et d’en découvrir les auteurs. C'est l'instruction préparatoire. Elle se termine par le renvoi ou la mise en prévention des personnes présumées coupables, suivant la gravité des charges et la nature des Indices recueiilis contre elles; l'autre, l'instruction définitive, se déroule à l'audience mème où sont débattus les éléments de l'accusation, pesés les témoignages, discutées les preuves de la

Re culpabilité. C’est à une condamnation ou à un acquittement qu’elle aboutit.

Nous devons parler de la première seulement. Son importance êt son utilité sont évidentes et incontestables.

L'instruction préparatoire rassemble les matériaux du procès, et fournit les moyens d'obtenir la vérité, soit que par l'inspection des lieux où l'acte a été consommé, des instruments qui ont servi à sa perpétration, des traces qu'il a laissées, de toutes les pièces de conviction, elle ne fasse que constater la réalité du délit; soit que par l’audition des témoins, la saisie des lettres et papiers compromettants, l’interrogatoire des individus soupçonnés, elle ait pour but d’en déterminer les auteurs.

C'est là son premier bienfait : ce n’est pas le seul. Grâce à elle (1), l'accusation peut marcher plus sûrement au jour des débats définitifs; grâce à elle, on peut contrôler les preuves, la moralité des témoins, la foi qu'ils méritent, et donner au juge le moyen de baser sa conviction et son arrêt sur une information complète, sur des témoignages et indices suffisants et certains.

Le rôle de l'instruction préparatoire est donc considérable dans l'administration de la justice : elle est l'âme (2) du procès, et à ce titre, la première condition

(t) PF. Hélie, Znst. crüm., t. V, p. 7.

(2) P. Aÿrault, /nst. jud., liv. {, n°5.

de l’ordre étant la répression sévère des crimes et délits, la société est vivement intéressée à la bonne organisation de l'instruction préparatoire.

Mais il faut aussi constater que cette procédure est destinée à protéger les justiciables contre les abus de pouvoir, les accusations injastes et mal fondées, les erreurs Judiciaires : « Il importe à tous les citoyens, dit (1) M. Faustin Hélie, qu'ils ne puissent être inquiétés par des poursuites légèrement exercées et par les procédés quelquefois trop prompts de la police judiclaire, que des apparences trompeuses peuvent égarer. C’est pour cela que toutes Les législations ont institué une juridiction préliminaire qui, comme une barrière élevée entre l'instruction et les juges du fond, arrête et rejette les procédures qui n’apportent pas des indices graves et ne contiennent pas en elles-mêmes de fortes présomptions de la culpabilité des inculpés. »

L’instruction préparatoire soulève en outre les plus redoutables problèmes. Ce n’est pas à des coupables qu'elle s'attaque, c’est à des suspects ; à des individus qui sont peut-être innocents, et qui doivent être considérés comme (els jusqu’à l'arrêt de condamnation. Cependant des mesures graves doivent être prises contre eux : leurs personnes arrêtées et détenues, leurs domiciles visités, leurs correspondances fouil-

(4) Journ. le Droit du 14 juin 1876.

ENS IE lées, leurs papiers domestiques saisis et lus ! Dès lors le législateur, qui investit les magistrats spécialement désignés pour ces délicates fonctions, de pouvoirs assez étendus pour atteindre tous les coupables, doit aussi se préoccuper de prévenir les actes abusifs et arbitraires, et de protéger les innocents contre les égarements et les erreurs de la justice. Problème difficile, dont Montesquieu signale l’exceptionnelle gravité, lorsqu'il éerit : « La sûreté n'étant jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées, c’est de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté des citoyens. »

Donc deux intérêts sont en présence et en conflit : l’ordre public exige que toutes les responsabilités soient établies, tous les coupables démasqués, toutes les infractions punies, et que par conséquent la soclété soit armée, pour atteindre ce but, de moyens irrésistibles d'action. — D'autre part, il faut que les investigations de la défense sociale, dont les allures affectent celles du châtiment ; qui froublent leseitoyens dans leur honneur, dans leur famille, dans leur fortune, ne frappent que les malfaiteurs: que l'innocence de ceux à qui parfois elles s'adressent à tort, soit mise à même d'éclater immédiatement,sans qu'aucune mesure arbitraire ou légale puisse en entraver la dé-

monstration.

Nous (1) aurons à voir dans cette étude comment les droits respectifs de la société et de l'individu ont été sauvegardés dans le Code d'instruction criminelle. Nous constaterons que le législateur a placé la procédure préparatoire {out entière entre les mains du juge d’instruction ; que ce magistrat possède un pouvoir discrélionnaire, illimité, sans contrôle; et quand nous aurons signalé les vices de cette organisation, cette parole de Voltaire (2) nous paraîtra encore vraie : « En France, « l'ordonnance criminelle paraît dirigée pour la perte « des accusés. »

Dans une seconde partie nous passerons rapidement en revue diverses législations étrangères , de l'examen desquelles il ressortira que le Code de 1808, après avoir été en vigueur dans plusieurs États de l'Europe, a été condamné par l’expérience des peuples. L'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, organisent sérieusement les droits de la défense pendant l'instruction préparatoire.

Enfin nous reviendrons en France pour signaler les réformes qu'il est question d'introduire dans nos lois criminelles, et exposer le projet de loi voté dans ce but par le Sénat, le 5 août 1882.

(1) Nous laissons de côtéla procédure spéciale desflagrants

délits.

(2) Volt, Commentaire des délits et des peines, art. 22.

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