‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 24 sur 73 · DES MANDATS · texte numérisé non relu

DES MANDATS

S1. But et caractères généraux des mandats.

Un crime ou un délit vient d'être commis et constaté, il s'agit d'en découvrir les auteurs. Le premier soin du juge d'instruction est de mander dans son cabinet, afin de les entendre, les personnes sur lesquelles planent les soupçons; et, comme ilest à craindre qu'elles ne cherchent à se dérober parla fuite aux investigations de la justice, celle-ci doit être armée du droit de les arrêter et même, s’il y a lieu, de les garder en prison.

Le Code établit quatre mandats, dont les uns autorisent l'arrestation ; les autres, la mise en état d'empri-

sonnement des inculpés.

No

Le mandat de comparution (art. 91) est l’assignation faite à l'ineulpé de se présenter volontairement et librement devant le juge, pour y donner des explications sur les faits qu'on lui reproche.

Le mandat d'amener est une injonction faite aux agents de la force publique de conduire de gré ou de force l'inculpé devant le magistrat.

(Quant aux mandats de dépôt et d'arrêt, c'est l'ordre donné par le juge aux agents d'emmener l’inculpé dans la maison d'arrêt, et au concierge de cette maison d’avoir à l’y écrouer.

En principe, c’est le juge d'instruction seul qui décerne les mandats d’arrestation. Le législateur, sentant combien il est difficile de poser des règles à priori dans une matière où les circonstances de la cause, la nature du fait incriminé, la moralité de l’inculpé doivent avoir une influence légitime, à remis au magistrat des pouvoirs souverains. Lui seul choisira le mandat à délivrer et discernera les hypothèses dans lesquelles il y a lieu de recoarir à cette mesure, celles au contraire qui n’en réclament point l'application.

Tout individu peut-1l donc être arrêté en vertu du plus léger soupçon, dès qu’un crime a été commis, sous prétexte qu'il en est l’auteur, sans qu'aucune charge précise et probante le désigne personnellement aux investigations judiciaires ?

L'ordonnance de 1670 avait prévu la question et déetdait (art. 1, Ut. X' que le décret ne pouvait être dé-

cerné qu'autant qu'il y avait eu information préalable: et que la personne visée par lui était sous le coup d'une

présomption sérieuse de culpabilité, justifiée par des

indices graves (tit. XIX, art, 1).

L'art. 40 du Code porte également, pour le cas de flagrant délit, que le procureur de la République ne pourra faire arrêter des personnes présentes,que celles contre lesquelles il existerait des indices graves. C’es la reproduction exacte des textes mêmes de l’ordonnance.

Nous croyons que l’art. 40 domine toute l'instruction préparatoire et s'impose au juge d'instruction comme au procureur de la République. Sans doute ce texte est inséré au titre des flagrants délits; sans doute il ne parle que du magistrat du parquet ! Mais l'esprit de la loi est clair : c’est une garantie générale qu'elle veut donner aux justiciables contre une arrestation légère ou imprudente, sans s'attacher à la qualité du magistrat qui l'ordonne. Il faut des indices graves au cas de flagrant délit, dans un moment où la crainte de laisser échapper un coupable et de perdre avec lui les preuves que sa capture immédiate peut procurer, autoriserait quelque précipitation dans la décision du magistrat ; à plus forte raison en faut-il dans les cas qui ne suppo-

sent aucune (1) urgence !

(1) En ce sens : Mangin, Znst. écr., t. I, p. 246; F. Hélie, t. IV, p. 618; Bourguignon, sur l'art. 91.

TT Pur es

L'art. 40 devenant la règle de conduite du magistrat instructeur, quelle est la portée de cette solution ? L’arrestation opérée enl’absence d'indices graves, sans qu'il y ait la preuve d’une relation quelconque entre celui qu’elle frappe et le fait incriminé, rendrait-elle le juge coupable d'un attentat à la liberté individuelle, crime prévu et puni par l’art. 114 du Code pénal? Non. Ceux qui, comme nous, pensent que l’art. 40 pose une règle générale et absolue, applicable au juge d’instruction, reconnaissent qu'à cette règle il manque une sanction ; et qu'il y allieu d'établir une distinction entre les arrestations irréfléchies et téméraires, constituant des fautes professionnelles, et les arrestations entachées de dol, véritables crimes. « Sur ce point doctrine et jurisprudence (1) sont d'accord : « Les juges (2) d'instruction exercent le droit d’arrestation dans sa plénitude : ils sont appréciateurs souverains des circonstances dans lesquelles les mandats doivent être décernés. Si la loi a posé des règles pour les guider dans cette délivrance, ces règles dénuées d’une sanction précise, peuvent lier leur conscience ; elles n’enchaînent point leurs actes par le frein salutaire d’une responsabilité sérieuse. Les inculpés restent sans recours contre l'exercice abusif que le magistrat ferait de son pouvoir, lorsque par exemple il les priverait de leur liberté sans nécessité. La loi ne leur a laissé que

(1) Cass,, 23 juillet 1806.

(2) F. Hélie, Znst. crim., t. IV, p. 618.

le droit de porter plainte au procureur général, sous la surveillance desquels les juges d'instruction sont placés recours 1Ilusoire et toujours sans effet. C’est là une de ces lacunes qui accusent une législation en révélant l'absence des premières garanties qu'un accusé doit trouver dans la procédure.

« Mais si l’acte sort des pouvoirs confiés au magistrat par la loi ; si la gravité de la faute lui imprime le caractère du dol; si enfin la prévarication devient manifeste, la loi en assure la répression dans les art. 114 et suiy. du Code pénal. »

$ 2. Des mandats de comparution et d'amener.

Nous avons indiqué, en les définissant, la grosse différence qui sépare ces deux mandais. Le mandat de comparution est une simple invitation à se présenter devant le magistrat, sans qu'aucune contrainte physique puisse être exercée contre le prévenu, qui n’y obéit pas.

Tout autre estle mandat d'amener. C’est un ordre à l'exécution duquel la force publique doit prêter son concours. Le prévenu refuse-t-il de comparaître immédiament et de bonne grâce ? L'officier de police, porteur du mandat, a le devoir de l'arrêter aussitôt et de le conduire devant le juge d'instruction. De là en pré

ile vision d’un refus ou d’une tentative d'évasion, un certain déploiement de force publique, nécessaire à l'exéeution du mandat d'amener; de là un éclat funeste qui éveille l'attention et répand contre celui qui en est l'objet une opinion fâcheuse, dont sa réputation se relèvera difficilement, quelle que soit l'issue de la procédure préparatoire.

Mais si ces mandats se distinguent par la sanction qu'ils comportent quand le prévenu refuse d'y obtempérer, leur but d'autre part est commun, leurs conséquences à peu près identiques au regard du prévenu

ohéissant. Leur but est commun, car ils se proposent l’un et l’autre de mettre l’inculpé en face du juge pour qu'il soit informé (1) du crime ou délit qu’on lui impute ;pour qu'il soit entendu en ses explications et produise ses moyens de défense. Leurs conséquences identiques, car tous deux sont également impuissants à constituer l’état de détention préventive. L’art. 93 en effet dispose que le citoyen qui accède au mandat de comparution doit être interrogé de suite; dans le cas de mandat d'amener, l’interrogatoire doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures. Durant ce laps de temps, le prévenu n'est pas en état de détention : il est seulement tenu à la disposition du jage, et ilne peut l'être que pendant ce temps là. Toute incarcération, tout délai plus long s’écoulant entre l'arrestation et l’in-

(4) Paris, 6 av. 1847, Ch. d'acc.

A VAS terrogaloire serait un acte (1) abusif et illégal (artiele 609 Inst. crim.),

Le mandat d'amener, mesure de contrainte, suscepüible d’entrainer pendant vingt-quatre heures privation de la liberté, ne doit être employé qu'avec la plus grande réserve et dans les circonstances graves.

Tout d'abord il faut, pour qu'il puisse être délivré, que la condamnation encourue par le délinquant soit celle de l'emprisonnement. Les faits qui sont punis d’une peine privative de liberté, peuvent seuls justifier pendant l'instruction des atteintes à cette même liberté. C’est logique, car il ne faut pas traiter plus sévèrement les prévenus que les coupables ; et ceci résulte également de l’art. 131 :

« Si le fait, dit cet article, qui donne lieu à la poursuite, vient à se modifier au cours de l'instruction de manière à n’entrainer qu'une peine pécuniaire, le prévenu doit immédiatement être mis en liberté. » C’est donc qu'il n'est pas permis de la lui enlever même pendant vingt-quatre heur2:5, si dès le début de l’information l'amende seule paraît encourue, et que le

(4) Cass., 4 av. 1840. À Paris cette règle est souvent violée. Les prévenus sont quelquefois gardés dans une chambre de sûreté pendant deux ou trois jours, par le commissaire de police. Ils sont très sommairement interrogés dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au dépôt de la Préfecture de police.

Lis EST mandat de comparution (1) doit être délivré ici à l’exclusion de tout autre.

Pour tous les autres cas, l'art. 91 du Code d’instruction criminelle était primitivement ainsi conçu : « Lorsque l’inculpé sera domicilié et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu’à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s’il le juge convenable, ne décerner contre l’inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir ce mandal en tel autre qu’il appartiendra. Si l’inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener. 1] décernera pareillement un mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d’un délit emportant peine afflictive ou infamante. »

Contre tout individu domicilié, en cas de délit correctionnel, le juge était invité à ne décerner qu’un mandat de comparution, l'existence d’un domicile et le caractère relativement léger de l'infraction permettant de croire que le prévenu ne chercherait pas à se soustraire par la fuite aux poursuites judiciaires. D'ailleurs ce n'était à qu'une faculté pour le juge qui demeurait le maître de recourir immédiatement au mandat d’amener, si l'examen des personnes et des faits lui paraissait justifier cette mesure. En règle générale, dans cette hypothèse, le mandat de comparution devait être

(1) En ce sens, C. de Douai, 21 mars 1831 ; F, Hélie, t. Y, p. 765; Dutruc, Détent. prév., p. 42, note 2.

seul usité. C’est ce qu’écrivait M. de Serres dans sa circulaire ministérielle du 10 février 1819 : « Toutes les fois qu'il s’agit de simples délits et que le prévenu est domicilié, le juge d'instruction doit habituellement se borner à décerner un mandat de comparution, sauf à le convertir en tel autre mandat qu’il est jugé nécessaire. Le législateur indique qu'on ne doit pas sans motifs graves, user de contrainte envers un individu qui présente une garantie. »

Mais l’art. 91, qui armait contre les délinquants domiciliés, le juge d'instruction d’une faculté redoutable, conduisait à des conséquences plus rigoureuses encore, puisqu'il imposait sans réserve l'usage du mandat d’amener -- contre les prévenus de délits non domiciliés — et contre tout inculpé de crime domicilié ou non.

En lui retirant ainsi le choix du mandat. la loi voulait enlever au juge tout moyen de céder à des considérations de situation sociale, de rang, de fortune, et lu ôter le pouvoir de frapper les malheureux en ménageart les puissants. Facultatif dans un cas, obligatoire dans les autres, le mandat d'amener devenait donc le droit commun du Code de 1808, et la liberté individuelle se trouvait sacrifiée à une illusion louable du législateur qui croyait sauvegarder légalité civile.

Dans l'ordre des faits, l’art. 91 fut souventméconnu, La Cour de cassation elle-mème essaya d'arracher le juge d'instruction à cette étreinte et le 8 novembre 1834 le déclarait : « souverain appréciateur des

toile

circonstances dans lesquelles le mandat d’amener doit être décerné contre la personne inculpée, et partant investi du droit de ne lancer que le mandat de comparution, même s’il s'agissait d’un fait passible d’une peine afflictive et infamante. » Etait-ce bien là l'esprit de la loi ? On a pu le soutenir, mais à coup sûr, ce n’en était pas le texte et la Cour suprême (22 février et 22 avril 1847), reconnut bientôt son erreur (1).

Dès 1842, un projet de loi qui échoua à la Chambre des Pairs, avait été déposé dans le but de mettre fin à ces regrettables divergences. La Cour de Caen (2) s’emparant de la pratique quotidienne, établissait en termes excellents, la sagesse, l'utilité, l'urgence d'une réforme, qui rendait le juge d'instruction seul maître d'employer à son gré le mandat de comparution ou le mandat d'amener en matière criminelle comme en matière correctionnelle. « Le juge, investi de ce pouvoir, usera de la faculté de ne décerner qu'un mandat de comparution dans les cas où maintenant il ne laucerait aueun mandat. En effet, lorsqu'il y aura des charges sérieuses, le juge n'hésitera point à priver l’inculpé d’une liberté dont il abuserait. Dans l’état actuel, comme l'exécution d’un mandat d'amener imprime toujours une certaine flétrissure, lejuge n’emploie cette mesure rigoureuse qu'après un commencement d'ins-

(1) Rapport, 5 mai 14843; Débats, J. offic.16 mai et s. 1843. (2) En ce sens, Caen, 11 fév. 1837 ; Metz, 1° août 1857.

Pr otre truction, et lorsque les charges paraissent avoir acquis quelque poids. Durant cette période, le coupable peut prendre la fuite, intimider les témoins, supprimer les pièces de conviction. Si, au contraire, on permettait au juge de ne décerner qu'un mandat de comparution, il appellerait sur-le-champ l’inculpé, il l'interrogerait, et pourrait immédiatement le faire détenir, quand les soupçons seraient confirmés par l’interrogatoire. De cette manière la marche de la procédure serait plus sûre et plus rapide. »

La loi du 14 juillet 1865 trancha la question dans un sens favorable aux vœux de la Cour de Caen. L'art. 91 fut ainsi transformé : « En matière criminelle ou correctionnelle le juge d'instruction pourra ne décerner qu'un mandat de comparution, sauf à convertir ce mandat, après l’interrogatoire, en tel autre mandat qu'il appartiendra. »

« Désormais, dit le rapporteur (1), même en matière criminelle, le juge peut ne décerner qu'un mandat de comparution et ainsi épargner au prévenu les rigueursetles humiliations du mandat d'amener. Il n’y a pas là uu droit pour l’inculpé, mais une faculté pour le juge. Il était astreint au mandat d'amener ;il pourra s’en abstenir désormais, mais il est libre d’y recourir : en fait il en usera toujours dans les accusations d’une

certaine gravité. »

(4) Carette, Lois annotées, 1865, p. 99.

Je

Cette disposition fut vivement combattue au nom de l'égalité civile par MM. Fabre et Picard : « Le pouvoir discrétionnaire laissé au juge quant à la détermination de l'espèce de mandat qu'il convient de décerner, est ncompatible avec le principe d'égalité qui est la base de la justice, car il n’est pas possible que le juge traite avec la même rigueur l’inculpé d’une humble condition et celui que protégerait une position considérable. La loi doit tracer une règle uniforme pour rétrécir le cercle de l'arbitraire. » — La pratique antérieure que le nouvel art. 91 régularisait, et ce qui s’est passé depuis démontrent l’inanité de ces craintes. Les juges d'instruction s’inspirent, dans le choix du mandat, non de la situation sociale des prévenus, mais des charges, des dangers de fuite, et de la nature des infractions. D'ailleurs toute égalité absolue serait iei un rêve. A des actes infiniment variables en gravité, à des justiciables, dont les uns, domiciliés, entourés de famille, enchainés par des intérêts fixes, présentent des garanties contre la fuite, dont les autres, gens sans aveu, sans profession, sans lien d'attache, n’en offrent aucune, il: est juste qu'on applique des traitements différents. Le mandat d'amener se trouve pleinement justifié contre ceux-Ci, alors que contre ceux-là, il ne serait qu’une précaution inutile et par conséquent odieuse et vexatoire.

Le juge d'instruction apprécie donc souverainement s'il doit décerner l'un ou l’autre des deux mandats. Il

n'y à plus qu’un seul cas, et il existait déjà dans le Code de 1808 où le mandat d'amener soit nécessairement décerné (art. 91, S2). C'est quand le prévenu, attteint par le mandat de comparution, a fait défaut. Dans ce cas le mandat d'amener doit être immédiatement lancé contre lui. Le juge ne peut pas se soustraire à cette obligation.

Aux yeux de la loi, en effet, le prévenu qui reste sourd à cet appel, sans ajouter précisément à la gravité de son délit, se rend coupable d’une sorte de désobéissance : « car c'est la moindre chose qu'on doive à la justice que de comparaître quand il est dit (1). » Il importe d’autre part à l’ordre public que les injonctions du juge soient promptement suivies d'effets, toute résistance immédiatement brisée, tout manquement sévèrement réprimé. C’est à cette fin et pour armer en quelque sorte le juge contre lui-même, le prémunir contre sa propre faiblesse, que l’art. 91, n° 2, est impératif et s'applique fatalement dans tous les cas où une excuse valable ne couvre pas l’absence du prévenu.

Pour puissants que soient ces arguments, ils nous paraissent insuffisants à justifier le caractère inflexible du texte. Sans doute 1l faut assurer le respect dû aux commandements des magistrats, sans doute 1l faut que leur exécution ne dépende pas du caprice des jus-

(4) P. Ayrault, Ordre, forme et inst. judic., Uv. IE, part. I, n° 13, p. 390.

4 RE ticiables, et de ce chef, s’il se bornait là, nous pourrions approuver l’art. 91 : mais c'est qu’il va beaucoup plus loin ! Et, en effet, de ses termes absoluüs, il faut conclure et conclure nécessairement que le mandat d’amener sera lancé, même si la peine encourue est ue simple amende, c’est-à-dire dans un cas où régulièrement il n'y à point place pour lui (1). Et voilà un homme, simple prévenu, arrêté brutalement pour un délit à l’occasion duquel, une fois condamné, il ne peut être frappé d'aucun châtiment corporel. Singulière coutradiction dans une loi qui désire que la liberté individuelle demeure intacte, toutes les fois que la peine encourue est seulement pécuniaire! — Cette anomalie est-elle la seule ? Non. Dans l’art. 91, $ 1, le juge d'instruction est déclaré souverain appréclateur des décisions à prendre. La loi s’en rempt à sa prudence éclairée, à sa conscience, à son tact. Dans le second, sans que la situation ait empiré, sans qu'aucun élément ait surgi, exigeant des mesures de salut public. le législateur inquiet, enjoint au juge de faire usage d’une arme terrible contre le prévenu. Dès lors que deviennent ces qualités du magistrat, zèle, loyauté, intelligence, auxquelles le législateur coufiait tout à l'heure sans réserve la défense sociale ? Méritent-elles tant de confiance dans un cas et si peu dans

(1) Morin, Journ. de droit crim., art. 8112, p. 292; Dutruc, Code Dét. prév. sur l’art. 91, n° 2.

l'autre? Et cependant au lieu de frapper aveuglément le prévenu d'une sorte de peine, n'y aurait-il pas lieu d'apprécier si la faute le mérite et si l'intérêt de la justice le demande ?

Il uous paraît donc sage de remplacer dans l’art. 91, $ 2, le mot : « décernera » par ceux-ci : « pourra décerner. » Cette faculté, conférée au juge, sans nuire à la répression, rétablira dans la loi l'harmonie qu'une disposition impérieuse en a chassée.

Tel qu'il est, le Code, modifié par la loi de 1865, n'impose au magistrat le mandat à décerner que dans deux hypothèses : le mandat de comparution quand la peine est simplement pécuniaire ; le mandat d'amener quand le prévenu n'a pas répondu au mandat de comparution. Dans tous les autres cas, le juge d'instruction choisit librement l’un ou l’autre.

$ 3. Des mandats de dépôt et d'arrêt.

Les mandats de dépôt et d'arrêt constituent l’inculpé en état de détention préventive.

Cette mesure est légitime. Elle est réclamée par la sûreté générale, parce qu’un premier crime peut entraîner son auteur à en commettre un second; et par les intérêts supérieurs de la justice, parce qu'il est à craindre que les malfaiteurs n’échappent en fuyant, aux conséquences pénales de leurs fautes.

Garantie de l’exécution des jugements, la détention préalable n'est pas moins utile à l'instruction. C'est elle qui, en prévenant les manœuvres frauduleuses, assure la recherche et la conservation des preuves, la présence de l’inculpé aux confrontations ef aux (1) interrogatoires. Elle protège enfin les scélérats contre les vengeances immédiates, les exécutions sommaires, les applications cruelles de la loi (2) de Lynch.

À côté de ces avantages, nous devons constater que la détention préventive est une atteinte grave à la liberté de celui qu’elle frappe, victime pent-être d’injustes soupçons ou d’apparences trompeuses; que l’ordre du juge, exécuté brutalement, parfois publiquement et avec éclat, va jeter le trouble et l’effroi dans l’âme du prévenu; et le livrer sans qu'aucune réparation ultérieure soit possible, aux insinuations perfides, aux ressentiments calomnieux, aux curiosités indiscrètes de la foule.

La loi ne doit donc sacrifier tant et de si grands intérêts qu’à des nécessités absolues de sécurité sociale et de justice. Elle s'en remet, pour les apprécier, à la prudence du juge d'instruction.

C'est à lui qu'il appartient de choisir librement entre les deux mandats de dépôt et d'arrêt; et de voir si les circonstances réclament où non l’emprisonnement im

(4) F, Hélie, t, V, $ 379, 749, (2) Cilolus, Dé, prév., p. 49.

Se médiat de l’inculpé; son pouvoir (4) est absolu. I doit sonder la gravité des charges déjà recueillies, et ne recourir à une mesure si redoutable, qu'autant qu'il y a des présomptions très sérieuses de culpabilité. Ce principe qui domine toute la théorie du droit d’arrestation doit être ici surtout la préoccupation constante du magistrat, parce qu'il ne s’agit plus de toucher pour quelques heures seulement à la liberté individuelle, mais de la supprimer pendant un laps de temps indéterminé.

Trois règles s'imposent au juge d'instruction :

1° Le prévenu ne peut être l'objet d’un maudat de dépôt (2) ou d'arrêt qu'après avoir été interrogé (art.94, Instr. crim.).

Et, en effet, s'il est vrai que: «la loi (3) d’ouir un accusé, et de faire et parfaire son procès avant que le juger soit loi partout, et que son origine procède de la

(1) Cass., 7 av. 1837, 1% ‘août 1822 et 4 août 1820; Paris, 13 mars 1855.

(2) Signalons à ce propos une petite controverse. Dans le Code de 1808. l’art. 94 n’exigeait formellement l’interrogatoire préalable qu'à propos du mandat d'arrêt. S'appuyant sur ces termes, M. Boitard (/nst.crim., n° 113) enseignait que le mandat de dépôt pouvait être lancé avant que le prévenu eût été interrogé. Cette thèse, refutée par M. F. Hélie (t. V, $ 381) allait directement contre les désirs du législateur. Depuis 1855 (loi du 4 avril), le doute n’est plus possible : il faut, avant le mandat de dépôt comme avant le mandat d’arrêt,un interrogatoire.

(3) P. Ayrauli, I, p. 7.

ESS droite et éternelle raison », il faut en dire autant avant de l'emprisonner. Au moment de l’atteindre dans sa liberté, de le priver de ses intérêts les plus chers, la justice doit à l'inculpé de le mettre à même, én se disculpant, d'échapper à un traitement rigoureux. De Ià, la nécessité de l'interrogatoire préalable qui lui permet de produire ses moyens de justification, et de démontrer son innocence. Se présentant volontairement pour répondre au mandat de comparution, ou arrêté en vertu du mandat d'amener, il est donc entendu par le juge. Détruit-il les charges qui pèsent sur lui? C’est un renvoi immédiat en liberté. Demeurent-elles intactes ? Un mandat de dépôt ou d'arrêt le fait aussitôt écrouer.

La jurisprudence (1) et, depuis 1865, la loi assimilent à l'inculpé, qui ne s'est pas dégagé des accusations portées contre lui, celui qui est en fuite. Dans ce cas, avant de l'avoir entendu, le juge peut décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt. Et c’est juste, car en s’é6. loignant ainsi, l'inculpé manifeste la crainte qu'il a de la justice, et confirme en quelque sorte la prévention. La loi, d’ailleurs, abandonne aux lumières et à la conscience du juge le soin de voir s’il ya lieu de décerner le mandat : elle ne l’y oblige point.

2° Le mandat de dépôt ou d'arrêt ne peut être décerné

(1) Cass., 4 août 1820; 22 juin 1839; nouvel art. 94 (loi du 14 juillet 1865).

que si le fait punissable est passible de la peine de l’'emprisonnement ou d’une autre peine plus grave.

Au cas d'amende, il n’en peut être fait usage, par cette excellente raison qu’il serait inique de frapper un simple prévenu d’une peine que sa condamnation n’au” toriserait pas (1).

3° La délivrance des mandats d'arrêt et de dépôt doit être précédée d'un commencement d'information.

Les indices graves, qui seuls autorisent les atteintes à la liberté individuelle, ont pris une certaine consistance; des présomptions sérieuses de culpabilité ont été recueillies; les réponses de l’inculpé, loin de diminuer les charges, rendent l’accusation plus vraisemblable: c’est encore un prévenu, c’est déjà presque un coupable ! Basé là-dessus, fort des résultats de l’enquête préparatoire, frappant pour ainsi dire à coup sûr, le juge d'instruction place l’inculpé sous la main de la justice.

Toutes ces règles commandées par le bon sens, sont confirmées et développées par les instructions du ministère de la justice : « Il est sans doute superflu de rappeler que la délivrance des mandats d'arrêt, qui sont soumis d’ailleurs à des formalités spéciales, doit toujours être précédée de l'interrogatoire des prévenus, et même, le plus souvent, d’un commencement

(2) Argument des arl. 94, 129, 131, Znst. crèm. En ce sens, Duverger, Man. des J.d'inst., n°419; Mangin, n° 147, Jnst. écr. ; Dalloz, Rép. gén. Inst. crim., n° 632 ; Cass., 21 mars 1831.

d'information. Mais en retraçant ces dispositions tuté laires qui ne doivent pas rester oubliées dans le Code d'instruction eriminelle, il est utile d'ajouter que la circonspection des magistrats doit aussi être là pour tous les citoyens une sauvegarde etune garantie de plus contre des soupçons trop légèrement conçus ou des désignations indiscrètes, qui compromettraient mal à propos la liberté individuelle «(Gircul. de Serres, 10 fév. 1819).

Nous venons d'étudier les prescriptions co mmunes, aux deux mandats : il y en a quelques-unes, qui sont spéciales au mandat d'arrêt.

D'abord il doit être précédé des conclusions du procureur de la République. |

Cette intervention d’un second magistrat est une précaution prise contre la possibilité d’une erreur, et un moyen de défense donné à l’inculpé qui répondra aux réquisitions du parquet. Malheureusement, pour louable que soit le but, il n'est pas atteint et les conclusions du ministère public rentrent dans la catégorie de ces : « garanties (1) illusoires, qui deviennent rapidement des clauses de style, sans bénéfice réel pour la sécurité. »

Le mandat d'arrêt doit en outre (art. 96, Inst., cr.) contenir l'indication du fait pour lequel il est décerné

(1) Journ. officiel, 14 janvier 1880, projet de réforme du Code d’Instr. crim. Exposé des motifs.

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et la citation de la loi qui déclare que c'est un crime ou un délit. Cette double mention n'est pas exigée dans le mandat de dépôt (1), et cette absence est amèrement critiquée par M. Mangin (2) : « Une législation, dit-il, qui permet d'arrêter et de détenir un individu sans que l'acte qui le prive de sa liberté, l'instruise du fait qui lui est imputé, sans qu'il emporte avec lui la preuve de sa légalité par l’indication de la loi sur laquelle il est fondé, est véritablement une lésislation oppressive. Elle place les citoyens dans l'impossibilité de réclamer contre leur arrestation. »

Donc il est certain quelanécessité des conclusions du procureur de la République et de quelques énonciations destinées à défendre la liberté individuelle contre les égarements de la justice ou les abus de pouvoir, s’applique au seul mindat d'arrêt et que le mandat de dépôt v échappe complètement. D'où vient cette différence, et puisque l’un et l’autre ont pour but unique de procurer l’incarcération du prévenu, que cette incarcération, illimitée en principe, et subordonnée aux besoins de l'instruction, prendra fin par les mêmes événements, comment se fait-il que l’analogie ne soit pas complète? C’est que les dissemblances entre les deux mandats étaient nombreuses autrefois: le mandat de dépôt,dans la pensée du législateur de 1808,

(1) Cass., 7 janv. 1868; Nancy, 8 av. 1865.

(2) Mangin, /nst. écr., n° 138. En cesens Faustin Hélie, t. V, p. 792.

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