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En effet, un mandat d’arrestation doit pour être valable, revêtir certaines formes substantielles, destinées à proléger la liberté. En leur absence. il est nul ; illégale (1), la séquestration qu'il engendre, Pourrait-on punir, comme délinquant, celui qui s’oppose, la loi à la main, à l'exécution d’un ordre semblable, dénué de toute autorité, de tout caractère respectable?
Un mandat d’arrestation ne peut êlre exécuté que de jour:les agents qui en sont porteurs, veulent passer outre; et, contrairement aux lois, pénétrer de nuit, de vive force, dans le domicile d’un citoyen, sans tenir compte de ses protestations. Est-ce un rebelle que celui qui résiste à cet attentat, et s’insurge non plus en violation de la loi, mais pour sa défense? Nous ne le croyons pas.
En règle générale, tous les justiciables doivent une stricte obéissance aux fonctionnaires, représentants de la loi, chargés de veiller àsonexécution. Mais quand ces mêmes fonctionnaires, oublieux de leurs devoirs, n'hésitent pas à employer des moyens arbitraires et illégaux, la résistance, désormais légitime, cesse
d’être punie par la loi.
(4) Loi 3 sept. 1791, Décl. des droits, art. 7; Const. 24 juiu 1793; Décl. de droits; Const. 5 fructidor an II, art. 8, Déc. des droits,; Const. 29 frimaire an VIII, art. 77 s.; Ch. 1814, art. 4 Acte add. 22 av. 18145 art. 61 ; Ch. 1830, art. 4.
Loin de nous la pensée de faire de la résistance un .devoir, de l'ériger en système de défense. de la conseiller, en face d'actes illégaux! Celui qui en est la victime, doit être assez prudent pour en subir momentanément les conséquences sans se révolter : mais sera-t-il toujours maître d’un premier mouvement? Et, s'il ne mérite pas d'être loué pour n'avoir pas été prudent, a-t-il bien réellement encouru des peines pour s'être opposé à des exécutions que non seulement la loi n'autorise pas, mais qu’elle défend ?
Le point délicat est d'indiquer exactement dans quelles circonstances la résistance à des mesures tyranniques sera permise, dans quelles hypothèses, au contraire, elle ne constituerait qu’un délit de rébellion, la qualité illégale de l'acte n'apparaissant pas clairement.
Il est impossible de poser un principe général. La faculté de résistance n’est évidemment pas susceptibie d’être étendue, encouragée ou pratiquée largement sans danger pour le bon ordre et la paix publique.
Par exemple, le mandat d’arrestation est nul par l'une des raisons suivantes : il émane d’un magistrat (1) incompétent — il n’a pas été signé par le juge (2),
(4) Cass., 5 mai 1832; Mangin, n° 140; Rauter, Droit crim. français, t. IT, n° 699.
(2) Cass., 5 sept. 1817; Mangin, n° 140; F. Hélie, t. IV, p. 644.
mais sa provenance n’est pas douteuse — il désigne le prévenu d'une façon insuffisamment (1) claire — ou bien, mandat d'arrêt, il ne contient ni l’énonciation du fait pour lequel il a été décerné, ni la citation de la loi, qui déclare que ce fait est un crime ou un délit(2). L'inculpé peut-il se prévaloir de ce vice pour résister aux agents sans se rendre coupable de rébellion? Non, sans doute.
L'idée fondamentale du droit de résistance nous semble le limiter aux cas très rares «où le fonctionnaire outragé commet une illégalité flagrante, constituant une violation manifeste et indiscutable du droit (3). »)
Dans ces termes là, le droit de résistance peut être (4) reconnu, sans préjudice pour la société. C'est ainsi qu'il existait et s’appliquait (5) déjà dans l’ancien
(4) Cass., 29 nov. 1833.
(2) Cass., 5 sept. 1817; Legraverend, t. IF, p. 317; Carnot, art. 95 ; Hélie, Loc. cit.
(3) Cour de Paris, 20 janv. 1881.
(4) Cass., 16 av. 1812; Cass., 7 av. 1837; Limoges, 28 fév 4838; Rouen, 25 mai 1824 et 25 mai 1827; Amiens, 48 juillet 1827; Agen, 5 mars 1823 ; Lyon, 10 juin 1824; Riom, 9 mars 18928: Toulouse, 23 fév. 1826; Nîmes, 21 nov. 1826; Riom, 4 janv. 1827; Trib. Hazebrouck (Journ.: main. pub., t. TT, p. 148, 17 nov. 1859).
(5) Arrêt parl. Paris, 5 mai 1788.
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droit : « Il y a quelques cas, dit Jousse (1), où il est permis à celui qu’on veut emprisonner, de faire résistance; et cela a lieu principalement lorsque celui qui veut arrêter est sans caractè:e ; ou lorsque, ayant caractère, il n’a point les marques de son ministère, ou bien lorsqu'il est porteur d’un mandement ou décret d’un juge sans caractère. »
On se récrie sur la difficulté de distinguer si le mandat est légal ou non, l’acte d’arrestation régulier ou non ! Voilà chaque citoyen juge de la légalité des mesures que la police prend contre lui! Mais : « est-ce que le Code n’a pas fait lui-même cette distinction ? Si personne ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi et que dans les formes qu’elle détermine ; si la loi défend de s’introduire de nuit dans la maison des citoyens, comment peut-il arriver que celui qui s’oppose, en mvoquant la loi. à la violation de son domicile, puisse, à raison de sa résistance, être légalement condamné aux peines prononcées par le Code pour le cas (2) de rébellion ? »
Cependant la jurisprudence, dans l'impuissance où l'on est de séparer par une règle absolue les hypothèses dans lesquelles la résistance est punissable de celles où, à l’inverse, elle s'explique et devient légi-
(1) Traité de la just. crim. part. IV, tit. XLV, n° 8. (2) Carnot, Code pénal, art. 209.
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time, a préféré, dans un grand nombre d’arrêts (1) dénier purement et simplement aux justiciables tout droit à la résistance; déclarer que l'individu qui s’oppose à l'exécution d’un ordre quelconque d’arrestation, n’en commet pas moins le délit de rébellion, pour illégal que soit cet ordre ; et qu'il n’a d’autres garanties contre l'arbitraire que les recours ultérieurs ouverts par la loi à l'occasion d'un attentat à la liberté ou d’une violation de domicile, et l’action en dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé.
S 6. Mainlevée des mandats.
I n’est pas question de donuer mainlevée des mandats d'amener ou de comparution, puis qu'ils n’engengendrent aucune détention; la question est donc spéciale aux mandats d'arrêt et de dépôt.
Le Code (art. 94) ne permettait pas au juge, qui avait décerné le mandat d'arrêt, d'en donner mainlevée. La détention préventive qui en était la suite ne pouvait cesser que par une décision soit de la chambre du conseil, soit de la chambre d'accusation, juridictions appelées à statuer sur les charges de l'instruction écrite, et
(4) Cass., 4 avril 1820, 5 janvier 182!; Cass.,15 juillet 1826, 8 nov. 1845, 29 mars 1855 ; 22 août 1867; Paris, 5 juin 1838, 16 janv. 1869, 29 av. 1870.
TEE partant à faire cesser, s’il y avait lieu, les effets du mandat. On considérait le mandat d'arrêt, comme une sorte de jugement contradictoire, intervenant après les conclusions du ministère public et l’interrogatoire du prévenu : le juge d'instruction ne pouvait pas plus retirer le mandat, qu’un tribunal ne peut rétracter le jugement qu'il a rendu. Il ne peut pas, sans excès de pouvoir, revenir sur une chose jugée par lui et de la connaissance de laquelle il s'est dépouillé (Cassat. 16, thermidor an VIIL) (1).
Cette solution contestée d’abord pour le mandat de dépôt, simple mesure provisoire, émanant de l'initiative du juge, sans le concours du ministère public, lui fut néanmoins étendue : « Aujourd'hui, dit le rapport de la loi du 4 avril 1855, quand un mandat de dépôt a été exécuté contre un prévenu, il n’est plus possible au juge d'instruction d'en ordonner le retrait. L'individu ainsi arrêté doit rester en prison jusqu'à l'ordonnance de Ja chambre du conseil, si cette ordonnance déclare le non-lieu; soit jusqu’au jugement, s’il y a renvoi devant les tribunaux répressifs pour desfaits passibles de l'emprisonnement ou d’une peine plus grave. »
Cet état de choses avait pour résultat de prolonger, sans avantage pour la justice, la détention préventive des inculpés. Qu'importe en effet que les indices graves qui ont motivé l'arrestation, s’effacent ou dispa-
4) F. Hélie; t. V,/ p.841.
hr raissent? que le fait incriminé dépouille les caractères du crime pour deveuir un simple délit, que l'inculpé pris tout d'abord pour un malfaiteur sans profession et sans famille, se révèle au juge mieux informé, avec toutes les garanties qui assurent pleinement que la pensée ne peut lui venir de se soustraire,par la fuite ou l'exil, à l'exécution d'une peine relativement légère? C'est en vain que le juge voudrait le mettre en liberté : il ne le peut pas, il a les mains liées par la loi !
Dës 1842 un projet était déposé, qui échoua, destiné à corriger cette rigoureuse législation. En 1846 les Facultés de Droit consultées. en 1853 Les procureurs généraux, émirent un avis favorable aux modifications proposées par le gouvernement et réclamées par l'opinion publique. La loi du 4 avril 1855 réforma enfin l'art. 94 du Code d'instruction criminelle.
Dans le cours de l'instruction, le juge pourra, sur
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es conclusions conformes du ministère public, etquelle que soit la nature de l'inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt à la charge pour l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. »
Désormais le juge peut donner mainleyée du mandat de dépôt, que le fait reproché soit un crime ou un délit. La loi a raison de ne pas s'attacher à la nature de l'inculpation : « En effet, pourquoi le juge donnera-t-il mainlevée du mandat? parce que l'homme ainsi arrèté
offre des garanties morales et matérielles qui rendent la présomption de fuite à peu près impossible, ou bien que les principaux témoins ayant été entendus, 1l ny a plus lieu de craindre des attaques et des influences contre la vérité, ou bien enfin que les indices qui ont déterminé le mandat de dépôt ont diminué de telle sorte que la chance d’acquittement est très supérieure à celle de la condamnation. Eh bien! ces considérations sont aussi justes dans l'hypothèse d’un délit que daus (1) celle d’un crime : la solution doit done être la même. »
Mais la mainlevée du mandat de dépôt doit être précédée des conclusions conformes du procureur. On a vivement critiqué cette nécessité, sous prétexte que l'art. 113 du Code d'instruction criminelle permet au juge d'accorder la liberté provisoire, malgré le ministère public : à quoi bon, at-on dit (2), interdire dans l'art. 94 ce que la loi permet dans l’art. 113. et traiter différemment deux situations analogues?
Sans attacher grande importance à ce fait que l’exigence de conclusions conformes pour la mainlevée du mandat, se retrouve dans tous les projets formulés à diverses époques (1842, 45, 46, 53) ; à cetautre, qu'en pratique le magistrat qui requiert et celui qui dirige
(4) Rapp. loi de 1855; Carette, L. 1855.
(2) Loi de 1865, amendement Aymé; Carette, 1865, p. 103; G. Picot, Zev. crit., 1865, t. XX VI, p. 344.