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l'information, représentant le même intérêt et marchant vers le même but, la conformité de vue existe toujours étroitement entre eux; il faut reconnaître que l'art. 94 et l’art. 113 viseut deux hypothèses absolument distinctes : dans l’art. 113, le prévenu sollicite sa mise en liberté provisoire. L'initiative vient de lui ; il use de son droit, il forme une demande. A l'instant le contentieux naît. Il faut qu’il soit statué, et contre la décision qui interviendra, prévenu et procureur auron{ le droit d'interjeter appel devant la chambre des mises en accusation. Cette voie de recours ouverte au ministère public explique nourquoi ses conclusions re lient point le juge. — Dans l’art. 94, au contraire, le juge d'instruction agit d'office, il met le prévenu en liberté sans aucune provocation de sa part. C’est une mesure gracieuse contre laquelle il n’y a pas de recours possible. En rendant ainsi le prévenu à la liberté, le juge peut compromettre les intérêts de la répression : il est donc naturel qu'il se consulte avec le procureur, qui comme lui en a charge; et à qui appartiennent en outre. les prérogatives de la poursuite et la surveillance des actes d'instruction.
La loi de 1855 était incomplète. Le mandat d'arrêt demeurait irrévocable. Le législateur avait considéré que ce mandat n'était décerné que dans les circonstances graves ; qu'il présentait tous les caractères d’un véritable jugement, et partant devait en avoir l’irrévocabilité ; qu’il y avait lieu de prévenir toute faiblesse
AA | Lo du juge, de ne pas permettre qu'il pût, en donnant mainlevée de ce mandat, céder à des sollicitations de famille, à des influences extérieures, qui viennent trop souvent troubler le magistrat dans l'accomplissement de ses devoirs austères.
Préoccupations chimériques ! En fait, le mandat d'arrêt n'était plus usité que contre les prévenus en fuite. Comme il était resté irrévocable, il en résultait (1) que si l’inculpé arrêté en vertu de cet ordre et interrogé, détruisait les charges qui pesaient sur lui, le juge n'avait pas le pouvoir de le rendre à la liberté, et que l’'emprisonnement préventif se continuait sans utilité pour la Justice.
La loi du 14 juillet 1865, modifiant pour la seconde fois l’art. 9%, combla cette lacune. Aujourd'hui, le mandat d'arrêt et le mandat de dépôt sont susceptibles d'être levés d'office par le juge d'instruction, quelle que soit la nature de l’inculpation, sur conclusions conformes du procureur de la République.
On pourrait croire que les deux lois de 1855 et 1865 ont diminué considérablement le nombre des détentions préventives. Il n’en est rien. La première (2) éleva la moyenne des élargissements de 1 à 3 0/0 ; la
(4) Disc. de M. Lenormant, 30 mai 1865, Monit.
(2) 1862, sur 67,427 détenus, 1,727 sont élargis par mainlevée du mandat. — 1863, 1,455 sur 58,864.
Ne seconde (1) la fit monter à 4 0/0 où elle est depuis plusieurs années stationnaire.
SECTION II