DE L'INTERDICTION DE COMMUNIQUER
$ 1%. But et Historique.
L'interdiction de communiquer est l'ordre parlequel le magistrat compétent interdit au prévenu incarcéré en vertu d’un mandat de dépôt ou d'arrêt toute communication soit écrite, soit verbale, soit par lettres, soit de personne à personne.
La légalité de cette mesure n’est pas douteuse. Elle dérive du pouvoir qui appartient au magistrat, chargé d’une instruction,de donner dans les maisons de justice ou d'arrêt tous les ordres qu'il croit nécessaires à la marche de l'instruction.
Son but est d'assurer la conservation des preuves,
(4) 1877, 3,947 sont mis en liberté par mainlevée du mandat, sur 108,092 délenus. — 1878, 3,154 sur 106,125. — 1879, 3,337 sur 102,414. — 1880, 3,704 sur 111,546 détenus.
Lr'éGtee en empêchant le prévenu de communiquer avec ses codétenus, qui peuvent être ses complices; ou avec les individus du dehors qui peuvent être appelés plus tard à déposer contre lui. M. Faustin Hélie {t. V, p.817) en précise les effets, en expose les résultats dans les termes suivants :
«Cedroittientauprincipemême del’instruction préalable:le juge estinvesti du pouvoir deprendre toutes les mesures qu'il croitutiles à lamanifestation de la vérité : il sépare ou confronte les prévenus; il lesinterroge ensemble ou l’un aprèsl’autre;illesréunit oules isole momentanément, suivant que cette réunionou celte séparationpeut nuire oune pas nuireàses investigations: il est chargé de constater les faits incriminés, d'en découvrir les auteurs, d'en réunir les preuves. L’interrogatoire, la séparation des coprévenus, leur interdiction de toute communication sont des moyens d'instruction qui rentrent dans le cercle des mesures qu'il est autorisé à prendre. Ilest certain que la détention solitaire est une aggravation de la détention, qu’elle apporte une restriction plus rigoureuse de la liberté da prévenu, une nouvelle entrave à sa défense. Mais la détention elle-même, indépendamment du secret, n’estelle pas une entrave aux droits du citoyen, aux droits de la défense ? Or, si cette détention, réduite à la simple privation de liberté, est impuissante comme moyen d'instruction; si le prévenu, en dictant des ordres du fond de sa prison, en communiquant avec ses agents,
Tee
en conférant avec ses complices, peut frapper de stérilité touteslesopérations judiciaires.n'ya-t-ilpaslieu d’a- Jouter à la détention une forme qui la rende efficace? La question de la mise au secret,comme celle de la détention même,estune question de nécessité. Nulne conteste que cette mesure ne soit rigoureuse, qu'elle ne porte une doubleatteinte à l'humanité etàla défense, en faisant porter sur le prévenu une souffrance et une entrave : il s’agit de savoir si l'instruction qui est l’un des éléments de la justice pénale, peut remplir sa mission sans disposer de ce moyen; si le juge peut mettre avec sürelé la justice dans la voie de la vérité, quand le prévenu bibre d'agir, quoique détenu, conservera tous les moyens de détourner ou de rendre vaines les investigations; si lalibre communication d’un prévenu avec ses affidés ne peut pas détruire la preuve et désarmer l'action judiciaire. Ici, comme dans toutes les mesures acerbes de l'instruction préalable, l'intérêt social exige la suspension momentanée d’un droit individuel : la justice n’a qu’à justifier de cette nécessité. »
La mise au secret est née (1) avec la procédure inquisitoriale. Maintenue sous la Révolution par les lois de 1791, le Code de brumaire an IV, la Constitution de l'an VIII, elle passe dans le Code de 1808, comme la
(4) Ordon. de Charles VII, 1459, art. 32; Charles VIII, 14485; François l°", 1535, chap. xxi, art. 3; ord. 1670, art. 16 et 17,
tit. VI.
trace la plus palpable de l’ancienne procédure criminelle.
La mise au secret peut être ordonnée par le Juge d'instruction, par le président des assises; par la chambre des mises en accusation, quand l'instruction (1) se poursuit devant elle. Elle échappe à la censure de la Cour de cassation (2), car la juridiction qui l’'ordonne apprécie souverainement les faits qui la motivent.
Le droit de prononcer la mise au secret est une des formes sous lesquelles s'exerce le pouvoir diserétionnaire du juge d'instruction. Il est impossible d'imposer ici des règles fixes au magistrat : « La variété des circonstances est telle que le législateur ne saurait tracer une règle absolue au magistrat et qu'il doit abandonner à la conscience et à la sagacité de ce magistrat le soin de distinguer les affaires dans lesquelles l’interdiction de communiquer est nécessaire, de celles où il peut se dispenser d'y recourir (3). » Mais le juge, et toutes les circulaires ministérielles (4) sont concordantes là dessus, ne doit pas oublier que la mise au secret doit être de très courte durée et réservée pour les cas graves; distribuée en un mot avec la plus extrême réserve. C’est une atteinte aux droits de l’humanité, qu'entraver les communications :de l'inculpé
(4) Cass., 41 mars 1841 ; Paris, 27 juillet 1838.
(2) Cass., 10déc. 1847.
(3) Dutruc, Code de la dét. prév., art. 613, p. 139.
(4) Circul. justice, 10 fév. 4819; Intérieur, 24 juil. 1866.
avec sa famille, ses amis, et son conseil: il faut donc éviter de multiplier ces échecs aux droits de la défense.
Mais ces pressantes recommandations ne furen point observées. De sombres et énergiques protestations s’élevèrent à diverses époques contre l'institution du secret.
Dès 1818, M. Bérenger (1), après en avair signalé les nombreux abus, concluait en le déclarant : une rigueur exercée sans motifs.
Le garde des sceaux s'émut de ces révélations ; et pour assurer l'efficacité des injonctions qu'il faisait aux juges de ne recourir à l'interdiction de communiquer que quand elle est indispensable, et seulement pendant le temps nécessaire pour mettre à l'abri les preuves de culpabilité, M. de Serres organisait sur les ordonnances portant interdiction de communiquer un certain contrôle confié à la chambre du conseil. En outre, un compte rendu mensuel très détaillé des procédures à l'occasion desquelles elle était prononcée, devait être adressé au ministère de la justice.
Louables efforts qui n’empêchent point en 1821 (2) et (3) 1824, M. Dupin de s'élever à nouveau contre les errements de la pratique, au nom des droits de la dé-
(4) Just, crim. en France, t. Il, chap. 1, $. 14. (2) Obser. sur quelques points de notre lég. crim. (3) Libre défense des accusés.
DT VU A fense, et de l'égalité civile indignement rompue au profit seul des détenus influents.
En 1861, un fait particulièrement grave souleva la colère publique. Une femme Gardin, accusée d’un parricide qu'elle n'avait pas commis, s’en déclare mensongèrement coupable. C’est en vain que plus tard, à l’audience, elle veut revenir sur ses prétendus aveux: qu’elle proteste qu'ils ne lui ont été arrachés que par les angoisses de la détention solitaire! L'accusation s’en empare et la fait condamner aux travaux forcés à perpertuité. Son innocence fut ensuite reconnue ; l'arrêt de la Cour d'assises cassé, Les vrais coupables ayant été arrêtés et condamnés.
Cette fois le législateur s’émut et s’occupa de réformer une institution, qui engendrait de si scandaleux abus. Tout le inal venait de ce que la durée des effets de l’ordonnance de mise au secret étant illimitée, il ne dépendait que du seul bon plaisir du juge d’instruction d'y mettre un terme. La loi du 14 juillet 1865, réformant l’art. 613 du Code d'inst. crim., se proposa de limiter à dix jours la durée de l'interdiction de communiquer.
Art. 613: « Lorsque le juge d'instruction croira devoir prescrire, à l'égard d’un inculpé, une interdiction de communiquer, il ne pourra le faire que par une ordonnance qui sera transcrite sur le registre de la prison. Cette interdiction ne pourra s'étendre au delà de dix jours : elle pourra toutefois être renouvelée. Il en sera rendu compte au procureur général. »
— sing he
Mot
Le juge demeure souverain appréciateur des circonslances dans lesquelles il y a lieu d'appliquer le secret. Seulement, dans l'esprit et suivant le vœu de la loi, l'interdiction de communiquer ne doit pas s'étendre au delà de dix jours.
La réforme serait parfaite si l'ordonnance ne pouvait pas être renouvelée. Mais elle peut l'être pour dix nouveaux jours, ce qui fera vingt ; puis pour dix autres, ce qui fera trente, et ainsi de suite indéfiniment. En un mot, le juge fera par une série d’actes distincts et successifs ce qu'il faisait auparavant en vertu d’un seul. La réforme est donc illusoire : la durée du secret demeure illimitée, et comme c’est là que réside la source de tous les abus, la porte reste ouverte à l'arbitraire.
S 2. Légitimité de l'interdiction de communiquer.
En 1865 le Corps législatif fut saisi d'une proposition tendant à abolir complètement le secret.
L'intérêt qu'a la société à punir les actes coupables, disait-on, et à se protéger contre le retour d'actes semblables, peut autoriser la détention préventive, parce que le droit de la société se trouvant en opposition avec celui de l'individu doit nécessairement l'emporter sur ce dernier. Mais lorsque l'individu est arrêté, aucun droit social n’est plus en présence de son droit à se défendre, à démontrer qu'il n’est pas coupable ou qu'il l’est dans une moins grande proportion qu'on ne le
TER prétend. Qu'est-ce d’ailleurs que le secret? une véritable torture morale, non moins cruelle, non moins contraire à l'humanité que l’ancienne torture.
Examinant ensuite la pratique, on en tirait cet enseignement que dans la plupart des cas l'interdiction de communiquer n’est qu'un moyen violent adopté pour vaincre le mutisme des inculpés, et suppléer par les déclarations qu'elle provoque, au manque de preuves : « L’interrogatoire pour (1) un magistrat habile, c’est la moitié de l'instruction ; c’est plus encore avec le secret qui est Le levier le plus puissant pour enlever un aveu, toujours désirable, parce qu'il est toujours profitable et le meilleur couronnement de toute procédure. Le secret est un expédient presque toujours irrésistible; il suppléerait au besoin à l’insuffisance du juge d'instruction. »
Les abus de la pratique ne suffisent pas à condamner
une institution qui rend de réels (2) services. Trop sou-
vent le secret a été aggravé par des rigueurs qui l’ont fait dégénérer en une souffrance intolérable; mais, appliqué suivant l'esprit de la loi, isolant le prévenu dans les limites où la solitude ne compromet ni sa santé, ni sa raison, le secret constitue un acte d'instruction moral et légitime.
Cette mesure s'explique, comme la détention pré-
(1) Duverger, Man. des juges d'inst., t. II, p. 44. (2) A. Bistor, janv. 1882, Gaz. des trib. Cour d’ass. de la Seine; Aff. Auriol, assises de Perpignan, 3 août 1882.
ventive, par les nécessités de l'instruction. « Qu'un prévenu, entrant dans la prison, soit confondu parmi les autres détenus et doive s'y maintenir, il sera incessamment obsédé de pernicieux conseils, encouragé à mentir, excité à tout nier, formé à la ruse, s’il ne l’est déjà ; instruit dans l’art des défaites et des détours, enhardi à s’armer d’audace, à refuser toutes explications où à n'en donner que de trompeuses. Le juge d'instruction, entraîné à des vérifications aventureuses et multiples, obligé de deviner ce qu'il aurait dû apprendre du prévenu plus sincère et plus expansif, s’avançant à tâtons dans l'obscurité de la procédure, contraint à des actes plus nombreux, à l'audition de témoins plus incertains et plus multipliés, arrive péniblement dans sa marche lente et indécise au terme d'une information qu'il ne lui est pas toujours donné de rendre claire, complète et fructueuse ; évidemment l’inconvénient, le danger sont plus grands encore si des complices peuvent continuellement communiquer ensemble et se concerter.
« Que le prévenu ait la faculté de communiquer au dehors, ses parents, ses amis, ses complices peut-être, pourront le tenir informé des constatations opérées, des découvertes et saisies effectuées, des révélations faites, des renseignements fournis, des dépositions des témoins, des mesures déjà prises et en voie d'exécution, des résultats obtenus ou prochains; et des plans pourront être combinés, arrêtés pour faire disparaître
toi des objets compromettants. effacer les traces accusatrices; pour corrompre, intimider, écarter Îles témoins redoutables; pour forger des systèmes, calculer des réponses, inventer et pratiquer des moyens d'entraver, de fourvoyer, d’embrouiller, de déconcerter l'instruction, et de la rendre impuissante (1). » La mise au secret pare à tous ces inconvénients.
Mettre en lumière l'utilité du secret, c’est en démontrer la légitimité. Il suffit, pour cela, de faire observer que le but à atteindre n’est point l’aveu de l'inculpé, mais la conservation des preuves de la culpabilité; qu'il importe uniquement de mettre le détenu dans l'impossibilité d’entraver la marche de l’instruction. C’est à cette idée, sur laquelle on ne saurait trop insister, que la pratique judiciaire doit se conformer : c'est elle aussi qui doit inspirer les dispositions légales relatives au secret. Une bonne loi serait donc celle qui ne tolérerait pas qu’il fût employé ailleurs que dans des circonstances graves ; et, d'autre part, tout en assurant au juge les moyens de rassembler le faisceau des preuves à l'abri des manœuvres de l’inculpé, limiterait assez étroitement la durée du secret pour qu’il ne dégénérât pas en une sorte de torture.
Comment donner satisfaction à ces deux intérêts?
Est-il possible de déterminer & priori dans quels cas le juge pourra interdire toute communication, dans
(1) Duverger, Man. des J. inst. t. Il, p. 441, 1862.
quels cas il ne le pourra point? Nous ne le pensons pas, et la loi de 1865 a écarté cette méthode : tout dépend, en effet, des circonstances de la cause: beaucoup de la personne de l'inculpé; du caractère et de l'honorabilité des témoins; de la nature même des preuves. Ce sont là des choses que le juge seul peut apprécier : toute énumération serait incomplète et dangereuse.
Mais est-il possible de fixer à la durée du secret un certain délai, à l'expiration duquel il devrait cesser de plein droit?
Non, dit encore la loi de 4865 : si le renouvellement de l'ordonnance qui interdit les communications était limité, l'interdiction perdrait peut-être toute son efficacité : un homme qui saurait qu’au bout d’un laps de temps déterminé il doit être délivré de cette interdiction, garderait avec résolution cette attitude, cette situation, ce mutisme, qui lui permettent de se dérober aux recherches de la justice, et que la mesure a surtout pour but de faire cesser : il serait sûr d’entraver la marche de l'instruction, avec un peu de persévérance.
En réalité, ce que le législateur de 1865 redoute, c’est que l’iuculpé sachant que sa détention solitaire doit cesser prochainement, ne persiste dans un système de silence ou de dénégation, qui lui évite de se compromettre avant l'échéance du terme de sa délivrance. C’est donc que l’absence de limitation dans la durée des effets de l'ordonnance qui le met au secret est
faite pour plonger l'inculpé dans une incertitude cruelle, vaincre ses hésitations, déjouer son obstination à ne point parler, provoquer en un mot ses aveux.
Cette manière de voir, pour êlre celle de la loi, n’en est pas moins fausse; abusive aussi la possibilité du renouvellement indéfini de l'ordonnance, dont elle est l'unique fondement. Rendons l'interdiction de communiquer à sa seule fin légitime, qui est de soustraire les éléments de preuve, les charges matérielles, les témoins aux agissements de l’inculpé: et il nous paraîtra tout naturel de limiter à un certain nombre de jours la durée du secret, à partir du moment où le contact de l’inculpé avec le dehors et les codétenus menace de nuire à la manifestation de la vérité. Cette durée fixe ne serait autre que le temps nécessaire au juge pour rassembler en toute liberté aon point le faisceau entier des preuves, mais les principales d’entre elles, par l’interrogatoire des codétenus soupçonnés de complicité, l'audition des témoins déjà connus, et les divers actes de la constatation judiciaire. Une période de vingt (1) jours, assurant au juge toute liberté d'action, uous semble bien suffisante.
En ce qui concerne les rapports de l’inculpé avec ses codétenus, la question de la mise au secret diminue, de Jouren Jour, d'intérêt. Laloi de 1875 appliqueeneffet à la
(1) M. Corneille, Monit. des 29 et 30 mai 1865.
Er 07e détention préventive, le régime de la séparation individuelle de jour et de nuit : c’est le secret de plein droit à l’intérieur de la prison dans les maisons cellulaires ({), l'interdiction de communiquer ne vise plus que les relations des détenus avec les visiteurs libres.
SECTION III