Utilité de la liberté provisoire
La détention préventive se justifie aisément. Elle est à la fois « une mesure de sûreté, une garantie de l’exécution de la peine, et un moyen d'instruction (2). » C’est pour protéger la société menacée qu'elle s’applique ; dès que le danger a disparu, la liberté individuelle reprend tous ses droits, et la détention préventive doit cesser.
En théorie, la détention préventive n’est pas une
(4) Iy a des prisons cellulaires à Sainte-Menehould, Rouen, Angers, Dijon, Versailles, Etampes, Besançon, Bourges, Bayonne ; à Paris, Mazas, la petite Roquette, et, en partie, la Santé, le sont aussi. On en construit une très vaste à Nan-
terre.
(CN FHehere IV, n° 1498.
Mr Re peine. En fait, elle en est une, car elle frappe le préveou dans sa personne, dans sa réputation, dans son honneur. Il ne peut traverser cette épreuve humiliante, sans en sortir quelquefois plus mauvais, toujours avili.
En outre l’organisation matérielle de notre régime pénitentiaire est telle que, grâce à la promiscuité odieuse des prévenus et des condamnés, aux contacts malfaisants de la prison, l’incarcération préalable est devenue la pépinière des récidivistes (1).
Tout exige donc que la détention préventive, loin d’être multipliée à l’excès, soit réservée aux cas où sans elle la justice serait impuissante, malgré les efforts les plus vigoureux et les plus soutenus, et que, dans les hypothèses où elle s'applique, sa durée soit aussi courte que possible. Si l'intérêt de la société le veut, parce que les causes de criminalité, et surtout de réeidive, sont naturellement assez nombreuses, sans en créer arbitrairement une nouvelle, celui des justiciables ne parle pas moins haut, à qui la raison commande de laisser toute liberté pour se défendre, et d’épargner avec une flétrissure morale d’inutiles souffrances.
Les législations se sont toujours préoccupées de mettre fin à la détention préventive, dès qu’elle cesse d’être mdispensable ; comme de l’écarter toutes les fois
(4) Tessier, /nst. crim. et lib. indiv., p. 17; Enquête parlementaire sur le rég. pénit,, 1. I, p. 34 ; t. VI, D'D6de til p. 237 et 190; M. du Camp, Paris, ses org., t. II, p. 302.
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quelle peut, sans danger pour la répression, être remplacée par une autre garantie. Cette mesure équivalente qui répond au but essentiel de l'emprisonnement : empêcher la fuite de l’inculpé, c’est le cautionnement. On accorde à l’inculpé sa liberté provisoire, à la charge pour lui de se représenter à toute réquisition, et notamment le jour du jugement. Comme gage de la sincérité de ses promesses, on exige de lui un cautionnement qu'on lui restitue, s’il tient ses engagements, mais que l’on retient s’il manque. La crainte de le perdre fait qu'il ne s'éloigne pas; attaché au sol par ce lien puissant, l'inculpé demeure à la disposition de la justice, comme s’il était sous les verrous de la maison d'arrêt.
S 2. Historique.
À Athènes, le prévenu avait droit à la liberté provisoire dès que trois citoyens répondaient de sa comparution devant la justice (1).
A Rome, le droit d'obtenir sa mise en liberté sous caution appartenait à tout accusé citoyen romain, et remontait aux premiers temps de la République. Des exceptions furent tardivement apportées à ce principe général (2).
(4) Demosth. in Timocrate, Samuel Petit, p. 14. (2) L. 3, Dig. (Ve custod. reorum).
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Sous les Mérovingiens, cette institution est organisée avec le plus grand soin et des règles très libérales. Tout inculpé a le droit absolu de demeurer libre, sans donner aucune garantie. Dans certains cas très graves et exceptionnels, il doit offrir caution; mais dès qu'il a rempli cette condition, il recouvre sa liberté.
Cette antique et sage téglementation qui convenait si bien aux mœurs fières et indépendantes des hommes de cette époque, appuyée sur la jurisprudence des justices seigneuriales, et plus tard des justices royales (1), disparut lentement pour faire place à la détention préventive en règle générale, la liberté provisoire avec ou sans Caution devenant l'exception.
L'ordonnance d’août 1539 dispose que l’élargissement des inculpés n’est pas possible. Cependant les prévenus de délits légers, punissables de peines simplement pécuniaires, les clercs accusés de crimes, les nobles et les personnes élevées en dignité, pourront être mis en liberté sous caution (Ord., art. 150).
Avec l'ordonnance de 1670, la législation se trouve modifiée dans un autre sens. La détention préventive demeure le droit commun. Tout individu arrêté en vertu d'un décret de prise de corps (et, en fait, il y avait presque toujours décret à cause du caractère afflictif où infamant de la plupart des peines) doit
(1) Ord. de Charles VII, 1498, art. 418; Louis XII, 1507, art. 198.
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rester en prison jusqu’à ce que son procès soit instruit et terminé. Mais la loi donne au juge la faculté de mettre le prévenu en liberté, sur avis conforme du ministère public. Cette mise en liberté avait lieu ordinairement sans caution ; il suffisait que le prévenu s’engageât à se représenter à toutes les assignations et fit élection de domicile au lieu de son élargissement. Le cautionnement disparaît donc ou à peu près (Ord.1670, tit. IL, art. 10).
L'ancien droit peut donc se diviser en deux périodes : pendant la première, l’inculpé reste en liberté. En revanche 1l doit donner caution. Mais à partir de 1539, époque où furent définitivement fixées en France les règles de la procédure inquisitoire, écrite et secrète, tout est changé : en règle générale le prévenu est gardé en prison. Dans certains cas très rares, il es mis en liberté, et l’on n’exige plus qu il donne caution. C’est donc dans la garantie du cautionnement, dans cette garantie seule, que l’ancien droit avait vu le moyen de multiplier, sans compromettre l’action de la justice, les mises en liberté provisoire, et d'assurer le respect dû à la liberté individuelle.
En 1789 les doléances du pays portent non seulement sur les arrestations arbitraires faites en vertu de lettres de cachet, par ordre du pouvoir exécutif, mais sur les décrets décernés par l'autorité judiciaire, et qui compromettent ouvertement la liberté des citoyens domiciliés par la facilité avec laquelle la plupart des
Ho juges en abuse (Tiers-Etat de Bordeaux, Admin. de la Justice). Les cahiers sont unanimes à demander sur ce point une réforme radicale de la loi criminelle, et ils indiquent presque tous que le remède à tant de maux est l'emploi aussi fréquent que possible du cautionnement (1).
C’est également la pensée qui inspire les lois de la Révolution.
La Constitution de 1791 porte que « la hberté provisoire sous caution ne peut pas être refusée tant qu'elle est demandée dans les termes où la loi la permet » (chap. v, titre HI, art. 12).
La loi des 19-22 juillet 1791 (art. 43, tit. Il), dispose en conséquence que le prévenu d'un délit correctionnel sera retenu pour être jugé ou admis à se représenter, s’il donne la caution dont le minimum et le maximum sont fixés par la loi. — La loi des 16-29 sept. 1791 (art 18, tit. V) modifia bientôt cette réglementation. Désormais tout prévenu de délit correctionnel à le droit de rester libre jusqu’au jugement. En matière criminelle, si la peine encourue est simplement infamante, l'accusé peut rester libre en donnant caution. Elle supprime également le taux légal du cautüonnement : c’est le juge qui le fixera, après examen, « mais il ne doit pas oublier qu'un tel cautionnement
(4) A. Desjardins, Les cahiers des Etats généraux en 1789 et la législ. crim.
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ne doit pas être illusoire et de simple forme, ni tendre à soustraire ainsi les accusés à la justice. I s’agit là d'un contrat sacré entre celui qui évite ainsi le malheur de la détention et les amis qui viennent à son secours, et surtout d'un lien puissant entre l'accusé et la loi. »
Le Code du 3 brumaire an IV supprime la liberté de droit en matière de délits correctionnels. Le directeur du jury pourra meltre en liberté le prévenu d’un délit passible seulement d'une peine infamante où moindre ; et encore cette faveur est subordonnée à la prestation d’un cautionnement uniformément fixé à 3,000 livres. Ce Code fit place à la loi du 29 thermidor an IV, qui accorda la liberté sous caution comme un droit absolu aux inculpés de délits, autres que gens sans aveu ou vagabonds ; et aux inculpés de crimes, passibles seulement d’une peine infamante.
$ 3. Code de 1808.
Le Code de 1808 fermait complètement la liberté provisoire aux inculpés de crimes.
Art. 113 : « La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le titre de l’accusation emportera une peine afflictive ou infamante. »
Mais le juge d'instruction a le droit de mettre
en liberté sous caution les individus qui ne sont poursuivis qu'à l’occasion d'un délit correctionnel.