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Art. 114 : « Si le fait n’emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la Chambre (1) du conseil pourra, sur la demande du prévenu et sur les conclusions du procu” reur, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. »
Quel était l'acte de procédure qui décidait si le fait reproché était un crime ou un délit ; et partant si lindividu arrêté avait ou non le droit de demander la liberté sous caution, et le juge celui de l’accorder ?
Suivant M. Legraverend (t. [, p. 340), ce sont les énonciations contenues dans la plainte ou dans la dénonciation, qui déterminent la nature de l’action intentée et la qualité du fait incriminé.
Mais cette doctrine ne peut pas être admise (2) si l'on considère que l'exercice de l’action publique appartent au procureur ; qu'il n’est lié dans son action, oi par les plaintes, ni par les dénonciations; et qu'il est le maître, d'après ses appréciations personnelles, d'ajouter aux faits énoncés dans ces diverses pièces, des circonstances qui en augmentent ou en atténuent n gravité, Ce qui constitue dans cette opinion le titre de la prévention, c’est le réquisitoire.
(4) Depuis 1856, le juge d'instruction.
(2) Mangin, /nst. écr., n° 172,
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M. Faustin Hélie (t. V, p. 843) (1) se prononce pour une troisième solution qui a nos préférences. Il reconnaît à la chambre (2) du conseil le pouvoir de déterminer le titre de la prévention. C'est à elle que l’art. 114 confie, comme une faculté, le soin d’accorder, s’il y a lieu, la mise en liberté provisoire : cette faculté implique évidemment la vérification des conditions que la loi réclame pour qu’il en soit fait usage. L'art. 114 dit que la chambre du conseil pourra mettre en liberté, si le fait n’'emporte qu'une peine correctionnelle. L'art. 114 suppose donc que la chambre du conseil examinera s’il résulte de l’information, au moment de la demande, que ce fait ait tel ou tel caractère. Estime-t-elle qu'il s’agit d'un crime ? elle refuse l'élargissement. — Qu'il s’agit d’un délit? elle peut l'accorder.
Il y avait encore trois catégories de prévenus auxquels le Code refusait 4 priori, et dans tous les cas, la liberté provisoire.
1° Les vagabouds, art. 115: « Les vagabonds ne pourront en aucun cas, être mis en liberté provisoire. » |
L'art. 270, Code pénal, indique ce qu'il faut entendre par cette expression : « Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni
(1) En ce sens, Duverger, t. IT, p 139.
(2) Depuis 1856 au juge d'instruction.