DANS QUELS CAS ELLE A LIEU
Ulpien nous dit dans quels cas la missio in bona peut être donnée : « Tres fere sunt causæ ex quibus in possessionem mitti solet : rei servandæ causa, item legatorum servandorum gratia et ventris nomine » (L. 1, Dig., Quib, ex caus. in poss., XUI, 4).
Les deux derniers font partie du droit successoral.
Nous n'avons à parler ici que du premier, Autorisée rei servandæ causa, la missio in possessionem portait toujours sur l’ensembie d’un patrimoine, Elle aboutissait ordinairement à une vente générale des biens, mais dans quelques hypothèses il n’en était pas ainsi et alors elle se trouvait être une mesure purement conservatoire, prise par les créanciers.
La missio in possessionem rei servandæ causa était accordée :
1° Lorsque le débiteur, Judicatus ou confessus, refusait de s'exécuter dans le délai fixé par la loi.
2° Lorsqu'il faisait cession de biens.
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Jusqu'ici, la missio a lieu ex causa judicati : il s’agit d'assurer l'exécution d’une sentence judiciaire ou de donner une sanction à un aveu particulièrement solennel fait de sa dette par le débiteur.
3° Lorsque le débiteur se dérobe aux poursuites de ses créanciers par des agissements frauduleux.
4 Lorsque le débiteur est endefensus par suite d'une absence exempte de toute mauvaise foi, ou à raison de son incapacité personnelle.
5° Lorsqu'il y a insuffisance de la représentation de la personne du débiteur décédé.
6° Enfin quand l’rdefensio était produite par une capitis minutio du débiteur.
Dans ces divers cas la 15520 in possessionem est une mesure prise contre le défaut de défense suffisante en justice. C'était indispensable dans un pays où le procès n'était possible et ne suivait son cours régulier et normal que moyennant la présence effective du défendeur devant le magistrat à un certain moment de la procédure. Il fallait trouver le moyen de sauvegarder les droits du créancier, quand l’action judiciaire était entravée par l'absence du débiteur.
La missio in possessionem, quel que soit le titre qui la fonde, une fois accordée, produit toujours les mêmes effets et présente les mêmes caractères, si nous la considérons indépendamment de la bonorum venditio. Mais il y a intérêt, nous le verrons, à distinguer entre ses divers cas d'application, tant au point de vue des
UT es personnes qui peuvent la demander, que des conditions mises à sa délivrance et des issues qu’elle comporte.
Premier cas. — Le débiteur judicatus ou confessus ne s’exécute pas dans le délai fixé par la loi.
« Bona autem veneunt judicatorum post tempus quod eis, partim lege XII tabularum, partim edicto prætoris, ad expediendam pecuniam tribuitur. » (Gaius, IT, 78).
Ce fut là probablement le premier emploi fait parle préteur de la bonorum venditio. L'Etat se servait d’un procédé tout à fait semblable, ia bonorum sectio, vis-àvis de ceux qui avaient été frappés d’une peine pécuniaire par un /udicium publicum ; le préteur l’étendit aux jugements rendus en faveur d’un créancier ordinaire, simple particulier, contre un débiteur récalcitrant ou insolvable, et la règle confessus in jure pro judicato habetur, dans les limites où elle est exacte, commanda d’user du môme traitement à l'égard de celui qui avait avoué sa dette #n jure.
La loi des Douze Tables donnait au Judicatus, comme au confessus, un délai de trente jours pour trouver le moyen de s'acquitter. Ce délai. nommé legitimum judecali tempus, dont il fallait attendre l'expiration pour demander et obtenir l'envoi en possession, fut porté d'abord à deux mois par le préteur, et ensuite à
quatre (1) par Justinien.
(1) LL, 2 et 3, $ 1, Cod.; VII, 54.
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En pratique, la bonorum venditio fut peu usitée dans cette hypothèse, parce que, la plupart du temps, des arrangements intervenaient entre les deux parties, et le débiteur faisait cession de biens.
Deuxième cas. — Le débiteur a fait cession de biens.
« Bona veneunt eorum qui, ex lege Julia, bonis cedunt » (Gaius, II, 78).
La cession de biens fut établie, ou tout au moins généralisée, par l’une des deux lois Juliæ judiciariæ, qui appartiennent au commencement du huitième siècle de Rome.
Le débiteur qui a été condamné ou qui a fait en Jjuslice l’aveu de sa dette peut y recourir (1). Mais sous la réserve de plusieurs conditions, il faut : 1° qu'il ait réellement des biens (2): 2° que l'abandon qu'il en fait porte sur l’ensemble de son patrimoine, puisque cette procédure doit aboutir à une vente en masse.
La cession de biens est toujours faite x rem, c’està-dire qu'elle ne profite pas seulement au créancier dont le débiteur a reconnu les prétentions, ou à celui qui est muni d'un jugement, mais qu’elle est réputée faite en faveur de tous les créanciers de ce débiteur : « Sabinus et Cassius eum, qui bonis cessit, ne quidem ab aliis, quibus debet, posse inquietari » (L. 4, S1, De cess. bon.).
(4) L. 8, De cess. bon., XLIT, 3.
(2) L. 7, Cod. Qui bon. ced. poss.
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Les créanciers trouvent dans cette détermination du débiteur lé droit de faire vendre les biens, mais il est permis de croire qu’ils devaient auparavant obtenir un envoi en possession. (Gaius, LI, 79).
La cessio bonorum est, avant tout, une faveur pour le débiteur. C’est grâce à elle qu'il peut échapper à la contrainte (1) par corps; à l’infamie (2), dégradation attachée, dans tous les autres cas, à une venditio bonorun. Elle lui donne encore d’autres privilèges, qui seront indiqués plus loin.
Aussi l’on se demande si la bonorum cessio, ressource suprême des débiteurs, ne devait pas être réservée uniquement à ceux qui, malheureux et de bonne foi, étaient vraiment dignes de pitié. En raison cela s’expliquerait par cette idée qu'une faveur ne doit être attribuée qu’à ceux qui la méritent; quant aux textes, la décision suivante paraît encourager cette manière de voir : « Ne quis omnino fisei debitor, vel alienæ rei in auro atque in argento, diversisque mobilibus retentator ac debitor faciens cessionem, liberum a repetitione plenissimà nomen effugiat, sed ad redhibitionem debitæ quantitatis, congrua atque dignissima suppliciorum acerbitate, cogatur. Nisi forte propriorum dilapidationem bonorum aut latrocmiis adrogatam, aut naufragiis incendioque couflatam vel quolibet
(1) L. 4, Cod., ibid.
(2) L. 11, Cod., ibid.
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majoris impetus infortunio atque dispendio, docuerit efflictum. » (Cons. 1, Cod. Theod. qui ex leg. Jul. bon. ced.).
Troisième cas. — Le débiteur se dérobe aux poursuites de ses créanciers par des agissements frauduleux.
La présence effective du défendeur était nécessaire pour que l'instance püût s'engager, le débat contradictoire suivre son cours, et, généralement, à tous les incidents de la procédure antérieurs à la Afis contestatio. L'envoi en possession était destiné à vaincre toute résistance de sa part; c'était, en effet, un moyen bien plus sûr, bien plus efficace que la contrainte par corps, à laquelle le défendeur pouvait se soustraire, soit en s’absentant volontairement, soit en se cachant dans sa maison, asile inviolable. Cette impuissance à l’atteindre dut, de bonne heure, provoquer en cette matière l'application de la venditio bonorum.
Quand le débiteur ne s’offrait pas lui-même à l'action du créancier, ou quand personne ne se présentait pour plaider à sa place en remplissant les conditions voulues par la loi, il était réputé indefensus.
Cette indefensio se présente sous plusieurs aspects ; le défendeur s’est enfui ou se cache pour échapper à l'in jus vocatio : « latitat, fraudationis causa. » Il lui suffisait, pour cela, de se renfermer dans son domicile particulier, ou de s’éloigner afin d'éviter la rencontre de ceux qui voulaient l'appeler ën jus.
Au défendeur latitans nous devons assimiler :
Celui qui, appelé nr jus, refuse de suivre son adversaire ou de lui donner la caution #x jure sistendi, car il n'y à pas moins de dol à résister qu'à se dérober.
Celui qui ne comparait pas après avoir, soit in jure, soit extra jus, fourni la caution #7 jure sistendi. C'est une desertio vadimoni, équivalente à la latitio, ear il n°y a de défense valable que celle qui persévère jusqu'à la fin de l'instance.
Celui qui, ayant comparu ia jure, ne veut point accepter la formule : « Non defendere videtur non tantum qui latitat, sed et is qui præsens negat se defendere aut non vult suscipere actionem. » (L. 52, D., L.. 17; Lex Rubr., c. 22.)
Celui qui ne se présente point, parce qu'il est actuellement en exil. Son endefensio est en quelque sorte la conséquence du erime qui l’a fait condamner. (L. 13, Quib. ex caus., D.; Cicéron, Pro Quintio, 19, 28.)
Le préteur, en donnant la mss10 2n possessionem dans chacune de ces espèces, punit la malignité, la mauvaise foi du débiteur, et protège les intérêts du créancier.
Quatrième cas. — Le débiteur est 2rdefensus par suite d'une absence exempte de tout dol, ou à raison de son incapacité personnelle.
L'opposition entre le débiteur, qui se cache avec l'intention frauduleuse de paralyser l’action des créanciers, et celui dont l'absence est involontaire ou excu-
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SU DDUEE sable, apparaît clairement dans les textes : « Latitare est non, ut definit Cicero, turpis occultatio sui, potest enim quis latitare non turpi de causa, veluti qui tyranni crudelitatem timet, aut vim hostium, aut domesticas seditiones. Sed is, qui fraudationis causa latitet, non tamen propter creditores, etsi hæc latitatio creditores fraudet, in ea tamen erit causa, ne hine possidere bona ejus possint : quia non hoc animo latitet, ut fraudentur creditores : animus enim latitantis quæritur, quo animo latitet : ut fraudet creditores, an alia ex causa. » (L. 7, 4et 5, Dig. XLII, 4).
Le préteur donne ici la muss2o èn possessionem, contre un débiteur qui n'est pas coupable de mauvaise foi, mais dont en définitive l'ërdefensio pourrait porter préjudice aux créanciers. C’est au même titre qu'il la donne s’il s’agit d’un incapable irdefensus.
Par exemple des créanciers, en vertu d’un contrat fait avec le pupille, dûment autorisé, le poursuivent en justice. Le pupille n a pas de tuteur (L. 10, Dig. XLII, 4), ou bien son tuteur ne le défend pas (Sent.-Paul, V, 5 B.,$1),ilest « indefensus » pro absente habendus est. » Les créanciers seront envoyés en possession de ses biens, mais le préteur ne doit prendre cette mesure qu'après avoir appelé d'abord le tuteur, puis les parents de lPincapable, tous ceux enfin qu'un lien quelconque unit assez étroitement à lui, pour qu'ils soient tentés de le défendre (L. 5, pr. et $ 1, D. XLII, IV).
Même solution pour le fou, le prodigue, le mineur
nee de 25 ans; « Si minor viginti quinque annis, qui habet curatores, à curatoribus non defendatur, nec alium defensorem inveniat : bonorum venditionem patitur etsi non latitet : licet non fraudationis causa latitare videtar, qui sui non est idoneus defensor.» (L. 5, Dig. XLII, 5):
Cinquième cas. — Ynsuffisance de représentation de la personne du débiteur décédé.
« Mortuorum bona veneunt velut eorum quibus certum est neque heredes neque bonorum possessores, neque ullum alium justum successorem existere. » (Gaius, C. II, $ 78).
En thèse générale les actions, qui existent contre un débiteur, lui survivent et s’exercent contre ses héritiers comme elles se seraient exercées contre lui.
Mais quand il n'existe aucun héritier, quand le fise lui-même abandonne la succession, les créanciers se trouvent uniquement en face du patrimoine du défunt et rien n’est plus juste que de les envoyer en possession de ces biens.
Cette missio in bona est donnée :
1° Quand la succession est en déshérence. Il n’est pas besoin que la déshérence ne soit pas douteuse, il suffit d'une incertitude trop prolongée sur le point de savoir si la succession sera recueillie, Le magistrat ap précie les circonstances, et d’après cette étude, accorde
ou non l'envoi.
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2° Quand il y a abstention d’un héritier sien (L. 6, pr. D. XLII, 5).
3° Quand l'héritier institué sous une condition encore pendante déclare que, quoi qu'il arrive, il ne fera pas adition(L. 1, Dig. XLI, 6).
4° Enfin lorsque, la succession ayant été acceptée, l'héritier est suspect et refuse de donner caution, bien que le préteur lui ait ordonné de fournir cette garantie aux créanciers (L. 31, $ 3, D. XLII, 5).
Sixième cas. — Capilis minutio du débiteur. C'est encore Gaius,(Com. IL, $ 84),qui nous révèle cet usage de la mssio in possessionem.
Si une personne, nous dit-il, se donne en adoption ou se soumet à la main « quæ convenit in manum, » les obligations, qui pesaient sur elle, s’éteignent par suite de la capilis minutio que produit ce changement de famille. D'autre part, le père adoptif ou lecoemptionateur ne sont pas obligés. Les créanciers se trouvent donc sans débiteur et sans gage. Dans ces conditions, le préteur vient à leur secours. Il leur donne contre le capite minutus une action utile : s’il n’est pas défendu à cette action parle père adoptif ou le coemptionateur les créanciers pourront être envoyés en possession de ces biens, qui auraient été personnellement à leur débiteur s'il ne s’élait pas soumis au droit d'autrui.
Justinien donne une solution identique pour le cas d'adrogation (Ist. liv. HE, tit. X).
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