‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 32 sur 73 · ONE · texte numérisé non relu

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dire, dans l'esprit du Code pénal : « Un abîme sépare les crimes des délits. Cette division en deux catégories des actes punissables n’est pas tirée du fait matériel et arbitraire de la peine (1). Avant d'être écrite dans la loi positive, elle l'était dans la conscience humaine. Pour qui l'étudie profondément, sa base réelle est dans la nature intrinsèque des actions humaines et leur degré d'immoralité. Cela est vrai surtout depuis que les réformes successives ont fait disparaître des qualifications exagérées et des pénalités trop sévères Les faits que répriment des peines afflictives et infamantes sont pour la plupart à une distance morale infinie de ceux qu'atteignent seulement des peines correctionnelles. L’infamie s'attache aux uns parce qu'ils révèlent dans leurs auteurs une dépravation profonde et redoutable pour la société et un plus grave oubli du devoir (2). » Le législateur en avait conclu que les inculpés de crimes étaient indignes de la liberté provisoire, et que cette faveur devait être réservée aux prévenus correctionnels.

Ces considérations ont été toutes et parfaitement réfutées dans la discussion, l'exposé des motifs et le rapport de la loi de 1865.

Pouvait-on fonder l'inégalité entre prévenus et inculpés pendant l'instruction préparatoire sur l’inéga-

(4) Rossi, 77. du droit pénal.

(2) Carette, Z. annot., 1865, p. 99.

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ité de la répression ? Non, car: «quand la société punit, elle a devant elle un coupable; quand elle arrête préventivement un citoyen, où sont, en dehors de la conscience du juge, où sont les garanties? Un soupçon, si grave qu'il soit, ne suffit pas pour faire un coupable et légitimer l'application d’une peine. Cela est si vrai, le principe est si bien la présomption d’innocence, qu'on en est réduit à proclamer, contre l’évidence du fait, que la détention préventive n’est pas une peine, mais une simple mesure de précaution commandée par l'intérêt public. » M. Nogent-Laurent, rapporteur de la loi de 1855 avait déjà dit : « D'excellents esprits ont pensé depuis bien longtemps que la distinctioa entre crime et délit, au point de vue de la liberté provisoire, ne devait pas être absolue mais seulement générale. Sans doute le crime étant ordinairement plus grave que le délit, 1! faut moins de faveur dans le premier cas que dans le second; mais il est exceptionnellement vrai que certains crimes sont moins graves que certains délits et que les accusés destinés à la Cour d'assises offrent plus de garanties morales, les meilleures de toutes,que certains prévenus réservés à la police correctionnelle. La loi elle-même, en établissant cerlaines excuses, et par l’organisation des circonstances atténuantes, assimile dans quelques hypothèses le délit au crime au point de vue de la répression : nous nous autorisons d'elle pour les assimiler au point de vue de la liberté provisoire. »

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En outre l’extradition, pratiquée largement, mais dontii fautse garder d’exagérer l'importance, eu égard aux difficultés diplomatiques et aux frais considérables qu'elle entraîne (1) souvent, permettait, dès 1865, de se relâcher des mesures de détention préventive en matière de crimes, car le droit des gens nouveau, s'inspirant de la solidarité morale et de l'intérêt commun avait consacré l'extradition universelle (2) des accusés de crimes.

En résumé, le Code de 1808 et la jurisprudence farrêt du 13 mars 1824, Mangin, n° 171) qui refusaient aux inculpés de crimes la liberté provisoire, quelque longue que fût l'instruction, devaient disparaitre, parce que, en raison et en droit, il n’y à pas lieu de les traiter autrement que des prévenus, et qu’en fait il se peut très bien que les chances d’acquittement ou les grands intérêts qui les unissent au pays leur enlèvent toute idée de fuite.

Depuis 1865, le juge apprécie librement les circonstances de la cause; et il peut mettre en liberté provisoire les inculpés de crimes. La faculté que la loi lui donne n'est pas limitée à certaines catégories de

(4) Affaire Hartmann, dit Karl Meyer (9 mars 1880). Une . extradition demandée aux Etats-Unis sous l'Empire, coûta 34,000 fr.

(2) Il a été accordé à la France, 30 extraditions en 1864; 165en 1877; 144, en 1879; 197 en 1880; de 1874 à 1880, 1189 en tout. Il est vrai de dire que depuis 1869, les extraditions ne sont plus limitées aux crimes.

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