‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 33 sur 73 · LOUE · texte numérisé non relu

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crimes. Tout système basé là-dessus est arbitraire, et ne dérive d'aucun principe, car il suffit, quel que soit le titre de l'accusation ou la gravité de la peine encourue, que l'inculpé (1) présente certaines garanties pour que sa détention cesse d’être utile à la société et doive ainsi prendre fin (art. 113).

. Plus d'exception pour les vagabonds etles non domiciliés; pour les repris de justice et les individus en état de récidive ; le magistrat les met en liberté, s’il estime que cette faveur peut leur être accordée sans péril et sans inconvénient d'aucune sorte.

Toutefois, les dispositions de l’art. 113 sont entourées de certaines garanties qui en circonscrivent l’application :

1° Le juge ne peut mettre l’inculpé en liberté que sur sa demande.

Il en est tout autrement dans le cas de l’art. 94, quand le magistrat, faisant acte d'initiative personnelle, élargit d'office le détenu par mainlevée du mandat.

2° Le procureur de la République doit être entendu en ses conclusions. Il n'impose pas sa manière de voir au juge d'instruction; mais si l'ordonnance rendue par ce magistrat ne lui est pas favorable, il peut y former opposition, conformément aux articles 119 et 135.

Le juge d'instruction rend donc une décision ton-

(1) Paringault, Réf. de la lég. crim., p. 11 et s. Contra; F. Hélie, V.p. 338.

Et tentieuse. Les deux parties intéressées comparaissent devant lui: l'individu prétend que sa détention n’a plus de raison d’être, soit parce qu'il s’est disculpé, et que les charges qui pesaient sur lui au début de l’information se sont évanouies, soit parce qu'il offre des garanties morales telles qu’on ne doive pas douter de la promesse qu'il fera d’être présent à toute réquisition. Le ministère public combat ces assertions, s’il croit qu'il est dangereux de remettre le prévenu en liberté. Le juge prononce entre eux; mais, quelle que soit sa décision, elle peut être attaquée, et le principe des deux degrés de juridiction trouve ici sa rigoureuse application.

3° Le prévenu, qui est remis en liberté, doit faire élection de domicile au lieu déterminé par l’art. 121, et prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement dès qu'il en sera requis (art. 113). Cet engagement doit être mentionné dans l'ordonnance (1) rendue par le juge d'instruction.

S'il manque à cette promesse, le prévenu pourra certainement être arrêté de nouveau,

Cette promesse est accompagnée d'un cautionnement si le juge l'exige.

4° Enfin (art. 126), en matière de crimes, la liberté provisoire à un terme qui a été marqué par la loi; elle

(4) Dutruc, Code de la dét. prév., p.56, art, 94. #

00e finit de plein droit à l'arrêt de renvoi rendu par la chambre des mises en accusation, et contenant une ordonnance de prise de corps.

Notons que tout ce que nous venons de dire des inculpés de crimes, pouvoir discrétionnaire du Juge, conditions de la mise en liberté, promesse où cautionnement, s'applique à la grande masse des prévenus correctionnels, à tous ceux qui sont menacés d’un emprisonnement de plus le deux ans.

IT. En matière correctionnelle, une grave innovation est introduite par la loi de 1865 :

Art. 113, $ 2 : « En matière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit cinq jours après linterrogatoire en faveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera inf6rieur à deux ans d'emprisonnement. »

La loi de 1865 établit donc deux ordres distincts de prévenus : 1° ceux qui encourent un emprisonnement de pius de deux ans, qu'elle assimile aux inculpés de crimes. Le juge d'instruction peut les mettre en liberté. C'est le principe général, car ils forment la classe la plus nombreuse. 2° Ceux qui encourent un emprisonnement de moins de deux ans. Ceux-ci, le juge doit les mettre en liberté pure et simple sans caution.

Ce droit à la liberté ne fut pas admis sans de vives discussions. Les uns réclamaient le retour pur et simple au décret de septembre 1791 et l'application

roues de la liberté provisoire sons caution à tous les détenus pour faits qualifiés délits, et domiciliés. Suivant eux(1) la crainte de perdre son cautionnement, l'espérance très fondée dans la plupart des cas de ne pas être condamné au maximum de la peine suffisaient à prouver que la fuite des prévenus n'était pas à craindre.

Les autres, dans un sens opposé, combattaient avec énergie le nouvel art. 113 ($ 2) ; tout droit à la liberté provisoire leur semblait un danger social, et constituer pour la catégorie de détenus qui en nénéficieraient un droit à l'impunité (2). L'usage de la liberté provisoire, disaient-ils, ne peut pas dépendre d’une règle genérale posée a priori; tout en cette matière dépend des exigences de la justice, de la gravité de l’inculpation, de la position de l’inculpé, de sa valeur morale et des garanties qu'il présente. C'est une question à résoudre dans chaque espèce, après examen des faits, c’est l’office du juge, et la loi ne saurait lui imposer la décision à prendre.

Le Corps législatif, adoptant une combinaison intermédiaire, vota l'art. 113, $ 2 qui établit en faveur des seuls prévenus exposés à moins de deux ans de prison, un droit pur et simple à l'élargissement. — Dans ces termes là, le droit à la liberté ne compromet pas la répression : sans doute deux ans de prison sont un chà-

(1) Amendement de MM. Marie, J. Favre, Picard ; Discours de M. Marie, Monit. du 28 mai 186, p. 677 et 678. (2) En ce sens, M. Seneca, Wonit. du 30 mai 1865, p. 696.

RS timent susceptible d'effrayer celui quien est menacé. Mais il court la chance que cette longue détention soit réduite à dix jours. Comment croire alors que pour échapper à cette peine, le prévenu, abandonnant tout ce qui l’attache au pays, domicile, profession, amis, parents. intérêts, se condamnera volontairement à un exil dégradant et misérable, qui ne durera pas moins de cinq ans, nécessaires à la prescription de la peine ? |

Le droit à la liberté provisoire, ainsi reconnu au profit des prévenus correctionnels qui encourent un emprisonnement de moins de deux ans, est soumis à plusieurs conditions :

1° Il faut qu'il s'agisse d'un prévenu domicilié. Le prévenu doit en effet se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Le do: micile est sans contredit la moindre des garanties qu’on puisse exiger de lui, le moindre gage qu'il puisse offrir de sa moralité, et des liens d'attache qui l’unissent à un lieu déterminé. Sans domicile, les réquisitions de la justice ne sauraient où s'adresser et n'auraient aucune assurance d'être obéies.

2° L’élargissement n'aura lieu que cinq jours après le premier interrogatoire, qui suit dans les vingt-quatre heures le mandat d'amener.

Ce délai est donné au juge d'instruction pour prendre sur l'individu arrêté lesrenseignements nécessaires pour déterminer sa situation sociale, consulter son

RTE casier judiciaire, et vérifier la déclaration qu'il fait de son domicile, Ce délai est bien suffisant si le prévenu a été arrêté au lieu même de sa naissance, et aussi dans le cas contraire, ear les magistrats ont le télégraphe à leur disposition (Cire. du 14 oct. 1865). D'ailleurs le mandat d'amener n’a pas été décerné sans un commencement d'information.

3° Art. 113, $3 : « Le droit à la liberté provisoire ne s'applique ni aux prévenus déjà condamnés pourcrime ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d’une année. »

Nous pensons que cette disposition ne retire le droit à la liberté qu'à ceux qui, pour crime ou délit, ont été condamnés à plus d’un an de prison; qu'il reste acquis à ceux dont la peine a été seulement d’une année, même si elle a été prononcée à l'occasion d’un crime.

HI. Le Code de 1808 subordonnait toujours la liberté provisoire à la condition d'un cautionnement.

C'était là une atteinte grave aux principes de l’égalité civile, car le Code aboutissait à priver de la liberté provisoire, les prévenus peu fortunés, ceux qui ne peuvent pas donner de cautionnement, et à qui la liberté est particulièrement utile, puisqu'ils nourrissent leur famille des produits de leur travail.

La loi de 1855 avait déjà corrigé en partie ce résultat en autorisant la mainlevée facultative, mais pure et

Se simple, du mandat de dépôt. La loi de 1865 va plus loin ; elle décide :

1° Que l'élargissement, quand il est de droit, à toujours lieu sans caution. Le peu de gravité du délit, l'existence d'un domicile paraissent à la loi des garanties suffisantes.

2° Que toutes les fois que l'élargissement n’est pas un droit, mais une concession du juge, c’est-à-dire toutes les fois qu’il s'adresse à un prévenu de délit, passible de plus de deux ans de prison, ou à un inculpé de crime, il peut être subordonné à la prestation d’un cautionnement, ou laissé pur et simple. au gré du magistrat.

Rien de plus juste! Le juge pourrait refuser totalement la liberté provisoire, à plus forte raison doit-il avoir le droit de ne la donner que conditionnelle!

C'est une nouvelle application du pouvoir discrétionnaire du Juge ; il apprécie l'utilité du cautionnement: QIl se peut, en effet, que le cautionnement ne soit pas nécessaire. Les antécédents d’un inculpé, son caractère connu, sa position dans le monde, ses liens de parenté ou d'affection, sa fortune, sa pauvreté même sont, dans bien des cas, une garantie plus efficace que le cautionnement et peuvent le rendre parfaitement inutile (1). »

(4) Rapp. Carette, £'xp. des mot., p. 96.

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S5. Du cautionnement.

Le cautionnement remplace la détention préventive. C'est le frein toul-puissant qui doit empêcher l'inculpé de fuir. Le cautionnement doit done être élevé, si l’on veut que la crainte de le perdre le retienne à la disposition de la justice. D'autre part, il faut éviter que la liberté sous caution constitue un privilège au profit de la classe riche, et cette considération exige que le taux n’en soit pas trop élevé.

Comment concilier ces deux idées ?

Nous pensons que la quotité du cautionnement ne peut pas être déterminée à priori, et qu’elle doit être, dans chaque espèce, fixée par le juge d'instruction. En effet, plus les chances de fuite sont grandes, plus il faut que le cautionnement soit considérable. Or les chances de fuite dépendent de la situation de l'ineulpé, de la gravité du fait ineriminé, c’est-à-dire des éléments de chaque cause. Donc le cautionnement, lui aussi, doit varier avec les circonstances particulières du procès. Il faut enfin, pour qu'il ne dégénère pas en privilège de caste, qu'il soit mesuré aux ressources personuelles de celui à qui on l’impose.

M. Livingstone, dans le Code de la Louisiane, à parfaitement précisé les difficultés du problème et proposé la véritable solution : « Le montant du cautionne-

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ment ne saurait être proportionné par la loi aux circonstances de chaque cas particulier : c’est un des points les plus importants et les plus délicats du pouvoir judiciaire. I doit être balancé de manière à ne pas permettre qu'un délinquant échappe à la loi, moyennaut le payement d’une peine pécuniaire; ni que ce privilège soit en dehors de la portée des pauvres. Afin d'en faire une garantie certaine de la comparution des parties, il doit être déterminé par les considérations suivantes : 1° la nature de la punition à infliger en cas de châtiment ; 2° la situation pécuniaire de la personne accusée. Si l’offense est punissable par les travaux de force, l'emprisonnement ou la privation des droits civils, le désir d'échapper à la puuition étant plus grand doit être contrebalancé par une plus forte garantie. La fortune de l’aceusé doit aussi être prise en considération. Le pauvre peut être surchargé par l'imposition d'un cautionnement, qui serait de nulle garantie pour la comparution du riche. Il est de l'essence du cautionnement d’être variable : c’est sa mobilité qui fait son égalité et sa puissance. »

Le Code de 1808 n'avait point du tout appliqué ces principes (art. 119) : « Le cautionnement ne peut jamais être au-dessous de 500 francs. C’est là son minimum. — Mais si le délit est punissable à la fois de la prison et d’une amende, le cautionnement peut s’élever Jusqu'au double de cette amende. C'est là son maximum, sans que Ce maximum puisse être inférieur

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