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à 500 francs. — Enfin si le délit a causé un dommage civil appréciable en argent, arbitré par le juge d’instruction, le cautionnement sera triple de cette valeur. »
Le Code de 1808 violait donc le principe d'égalité civile, en fixant au cautionnement un tarif minimum tel qu’il était inaccessible aux pauvres, et que, maximum, il n’était pas pour les riches un lien d'attache sérieux.
Un décret du gouvernement provisoire de 1848 (24 maïs), précédé de considérants qui rappellent les vrais principes de la matière, supprima le minimum du cautionnement, et permit ainsi aux magistrats d’abaisser indéfiniment le tarif du cautionnement sans cependant le supprimer (1) complètement.
La liberté conditionnelle fut ainsi mise à [a portée des détenus les moins fortunés.
La loi de 1S65 réalisa de nouveaux progrès. Ses dispositions sont au nombre de trois :
1° Art. 120. Le montant du cautionnement est déterminé par la juridiction qui statue sur la demande de liberté provisoire.
Elle prendra en considération, dit l’exposé des motifs, la position de l'inculpé, la nature de l'infraction et la gravité de la peine (Carette, Lois ann., 1865, p. 96).
(1) Cour de Poitiers, 48 mai 1850.
2° La loi de 1865 facilite le cautionnement par une tierce personne. Sous l'empire du Code, toute tierce personne qui voulait garantir en se portant caution, la représentation d'un inculpé, devait justifier de sa solvabilité personnelle par les sûüretés immobilières des art. 2018 et 2019 du Code civil, procédure remplie de contestations et d’entraves. L'art. 120 supprime cette obligation : « La mise en liberté est ordonnée sur le vu de l'acte de soumission du tiers, reçu au greffe. »
3° Enfin, l’art. 122 ramène à son véritable but, le cautionnement. Il ne garantit plus le payement des réparations civiles, car le législateur a pensé que, si la détention préventive dont il tient la place, se justifie, c'est seulement quand elle sert un intérêt publie, et qu'appliquée à un intérêt privé, elle n’est plus qu'une rigueur 1égitime.
S 5. Juridiclions compétentes pour accorder la liberté
provisoire.
Toutes les fois que la liberté provisoire n’est pas un droit pour lui, le prévenu forme une demande afin de l'obtenir.
Il doit l’adresser (art. 116) à la juridiction saisie de son procès, au moment où il la forme : c’est-à-dire au juge d'instruction, tant que celui-ci n'a pas rendu d’ordonnance de mise en prévention; à la chambre d'accu-
sation, depuis l'ordonnance de transmission rendue par le juge d'instruction, jusqu’à l’arrêt de renvoi devant la Cour d'assises; au tribunal correctionnel, s'il a été saisi de l'affaire par le juge d'instruction ou par la chambre d'accusation.
Ce que nous voulons noter ici, c'est que la chambre des mises en accusation (art. 126) ne peut plus élargir linculpé à partir du moment où elle le déclare justiciable de la Cour d'assises ; et que si, à cette date, la liberté provisoire existe, elle prend fin aussitôt. Ainsi le veut l'ordonnance de prise de corps, attachée à l’arrêt de renvoi.
Toutefois, il est certainement permis (1) au procureur général churgé de l’exécution des arrêts rendus au grand criminel, de surseoir à l'exécution de l’ordonnance de prise de corps, et de différer, en y procédant d’ailleurs à temps, l'arrestation de l'accusé. C'est là une temporisation qui peut être dangereuse, et dont le procureur général n'use que très rarement. On le voit (2) quelquefois s’en servir dans les poursuites qu'il exerce à l’occasion d’un duel ou d’un délit de presse.
Ces exceptions sont si rares qu'elles ne comptent
pas.
(4) Morin, Journ. de droit crüm., art. 8112,p. 311, — Contra, Dutruc, Dét. prév., p. 120.
(2) Aff. Roustan Rochefort, Ass. Seine, 14 déc. 1881; Af. de Montceau-les-Mines, Ass. de Ghâlon-sur-Saône, 25 oct. 1882; Aff. de Massas-Dichard, Ass. de la Seine, 26 déc. 1882.
Eu réalité, tout inculpé de crime, quelles que soient les garanties qu'il offre à la justice, aura toujours à passer en état de détention préventive, le temps qui s'écoulera entre l'arrêt de renvoi et le verdict du Jury. Ce temps est considérable si l'arrêt de renvoi est rendu au début d'une session trimestrielle et, surtout, si la procédure étant incomplète ou irrégulière, la Cour d'assises remet l’affaire à une autre session.
On a dit, pour justifier cette sévérité de la loi, que l'arrêt de renvoi rendu par la chambre des mises en accusation, crée contre l'inculpé un préjugé si grave de culpabilité, qu'il serait téméraire de lui laisser le droit d'attendre son jugement ou de s’y dérober. Jusque là, il est protégé par la présomption d’innocence, et nul ne peut s’indigner de le voir en liberté ; mais l'arrêt de renvoi établit contre lui une présomption de culpabilité, telle que la conscience publique s'étonnerait (1) à bon droit d’une liberté prolongée jusqu'au jugement.
Cette manière de voir est aujourd’hui abandonnée. De toutes les dispositions qui régissent actuellement la liberté provisoire, celle des art. 116 et 126 est universellement condamnée, et l’on s'accorde à reconnaître que la chambre des mises en accusation devrait avoir le droit de suspendre l'effet de l'ordonnance de prise de corps, à l'égard des accusés dignes de
(1) Carette, Lois annotées, 4865, p. 105.
cette faveur, jusqu'à une date voisine de la comparution en assises.
La magistrature s'est mise à la tête de ce mouvement. Un grand nombre d'arrêts ont jugé qu'il y a place (1) encore pour la liberté provisoire après l’arrêt de renvoi. La Cour de cassation (2) liée par les termes absolus des articles, et des déclarations faites au Corps législatif en 1865, a dû casser ces décisions.
L'amertume et l'unanimité des critiques dirigées contre la disposition 1égale qui nous occupe s’expliquent aisément.
En effet : l'obligation imposée à la chambre d’accusation et, partant, à la Cour d'assises, de garder l'accusé en prison à dater de l'arrêt de renvoi, n’est qu'une anomalie dans le Code d'instruction criminelle. À quoi bon donner au juge ie droit de lever le mandat de dépôt, quel que soit le titre de l’accusation, si par cela seul que l’inculpé est décrété d’aceusation, le bénéfice de cette mesure lui est retiré pour faire place
à une détention préventive de plusieurs mois?
(1) Ass. Saône-et-Loire, 25 juin 1867; Aveyron, 11 mars 1871; Saint-Denis (Réunion) 8 janvier 1872; Somme, 15 janv. 1872; Puy-de-Dôme, 15 mai 1879; Haute-Vienne, 5 fév.
(2) Cass.. 13 juin 1872, 13 juillet 1872, 5 octobre 1882, 9 novembre 1882. Ass. du Nord, 29 nov. 1871 ; Saône-et-Loire 9 nov. 1882; Seine-et-Qise, 22 av. 1872; Seine-Inférieure, 26 déc. 1871 ; Nord, 4 août 1880.
Ajoutons qu'en pratique (1) elle produit de fort mauvais résultats : pour épargner à l'inculpé une trop longue détention préalable, bien souvent les magistrats correctionnalisent l'affaire. L'inculpé y trouve l’avantage &e rester libre, mais il y perd celui de comparaître devant le jury. Que si, au contraire, le Juge d'instruction saisit la chambre d'accusation, et celle-ci la Cour d'assises, c’est la société qui en souffre, car le jury (2), très sensible à l'argument tiré de la longueur de la détention préventive, se laisse volontiers aller à
un acquittement.
$ 7. Votes de recours ouvertes à l'inculpé en matière de liberté provisoire.
Le Code donnait au ministère public le droit de former opposition aux ordonnances du juge d'instruction. Ce droit était précieux dans le cas où ce magistrat, contrairement aux conclusions du procureur, accédait à la demande du prévenu et lui accordait la liberté
sous Caution.
(1) M. Paringault, Réf. de la lég. sur la lib. prov., n° 63, Dise. ae M. l'avocat gén. Berr, p. 41, Riom, 4 nov. 1879.
(2) C'est certainement une des meilleures raisons que l'on puisse donner du grandnombre des acquittements en assises : en 1864, la proportion est de 24 acquittements sur 100 accusés jugés contradictoirement; en 1877 de 21 (/0; en 1879 et 1880 de 22 0/0.
Quant au prévenu, dont la liberté était en Jeu, le Code ne lui reconnaissait pas le droit d'opposition. La Jurisprudence, dans le silence de la loi, dut le créer de toutes pièces.
Elle décida que le prévenu serait apte à former opposition toutes les fois qu'il s'agirait (1) d’une ordonnance, dans laquelle le juge se déclarerait compétent sur le déclinatoire soulevé par le prévenu — ou d'une question de liberté provisoire (2). La Cour de cassation observait : que le droit du prévenu d'un délit correctionnel à demander sa liberté conditionnelle, serait illusoire, si son exercice pouvait être arbitrairement paralysé par la volonté d'un tribunal inférieur, sans recours à une juridiction supérieure. »
La loi de 1856 s’empara de ces deux solutions et les réglementa. L'art. 135 porte : « que le prévenu peut former opposition aux ordonnances rendues en vertu de l’art. 114 et dans le cas prévu par l’art. 539. » Or l'art. 539 suppose que le magistrat s’est déclaré compétent contrairement au déclinatoire présenté par le prévenu; et l’art. 114 est relatif à la demande de mise en liberté provisoire formée par lui, dans le cas où cette liberté n’est pas de droit, et portée devant la juridiction saisie de l'affaire, au moment où la demande est introduite.
(1) Cass., 7 nov. 1816, 30 nov. 1813; Paris, 27 avril 1833. (2) Cass., 45 juillet 1837; Paris, 13 fév. 1816; Toulouse, 19 avril 1841; Cass., 28 mai 1847, 10 mars 1848.
Le prévenu peut certainement attaquer l'ordonnance qui lui refuse totalement la liberté provisoire. On lui conteste le droit de l’attaquer quand elle se borne à déterminer un chiffre de cautionnement trop élevé pour lui. A tort suivant nous. En effet, la loi ne veut pas que son action bienfaisante puisse être paralysée par une volonté arbitraire et sans contrôle, qui écarterait sans recours possible les demandes de liberté provisoire. Or (1) la fixation d’un cautionnement trop élevé aboutit en réalité au même résultat que le rejet pur et simple de la demande : donc, dans les deux cas, l'opposition doit être reconnue à l'inculpé. C’est l'esprit de la loi.
Depuis 1865, d’ailleurs, cette solution ne souffre guère (2) difficulté, puisque la fixation du cautionnement doit être faite dans l'ordonnance de mise en liberté, laquelle est toujours sasceptible d'opposition.
L'opposition peut être formée dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification de l'ordonnance au détenu par le creffier, et cette communication doit elle-même avoir lieu dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance.
La loi de 1856 ne parlait que du droit d'opposition. Mais la jurisprudence continua à admettre que l'appel et le recours en cassation demeuraient ouverts à l’in-
(1) Duverger, Wan. des J. d'inst., t. II, p. 488. (2) Dutruc, n° 59, note 1.
culpé contre les jugements ou arrêts rendus en matière de liberté provisoire, le premier pendant dix jours (art. 203), le second pendant trois jours (article 373).
La loi de 1865 fut plus explicite. Elle proclame (art. 119) expressément le droit à l'opposition et à l'appel, et fixe pour l'exercice de ce droit un délai uniforme de vingt-quatre heures, qui court contre l’inculpé du jour de la notification.
Toutefois une lacune subsiste : la loi de 1865 est muette sur le recours en cassation. Doit-on le reconnaître à l’inculpé? Oui, certainement; la jurisprudence antérieure à la loi, les déclarations faites dans l'exposé des motifs (Carette, 1865, page 97. L. annot.) ne laisseut là-dessus aucun doute. Ce recours sera utile aujourd’hui surtout, qu'il y a un droit à la liberté pure et simple en faveur de certaines catégories d’inculpés, la question d'application des textes étant de nature à être soumise à la Cour de cassation.
Le délai dans lequel ce recours doit être formé n’est pas indiqué par la loi. M. Dutrue croit (1) qu'il faut lui appliquer le délai de vingt-quatre heures de l’art. 119. Mais la plupart (2) des auteurs pensentqu il est régi par les principes du droit commun (art. 373, et de meure ouvert pendant trois jours.
(1) Dét. prév., n° 79,
(2) F. Hélie. t. IV, n° 2004; Journ. du min. pub., p. 304; Ortolan, t. Il, n° 2355.
Rappelons en terminant que quand le juge d’instruction met en liberté un inculpé par mainlevée de mandat, cette mesure, toute d'instruction, échappe à tout recours. On ne voit pas comment le procureur songerait à l’attaquer, puisqu'il a dù émettre un avis conforme ; l'inculpé, qui est élargi, n’a point à s’en plaindre. La remarque n’a d'intérêt qu'en ce qui concerne la partie civile.
Maintenant que nous savons comment s'accorde la liberté provisoire, étudions rapidement comment elle prend fin.
1° Art. 195 : « Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la Cour, selon les cas, pourra décerner contre lui un mandat d'arrêt ou de dépôt, ou une ordonnance de prise de corps. »
Il ue s’agit bien entendu ici que de celui qui ne présente pas d’excuse suffisante.
2° Art. 126. « L'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation, constitue de plein droit l’état de détention préventive. »
3° La découverte de charges nouvelles et graves, qui modifient la situation, exige souvent que l’on s'assure de la personne de l'inculpé. Art. 115 : « La mise en liberté aura lieu sans préjudice du droit que le . juge d'instruction conserve dans la suite de l’in!ormation, de décerner un nouveau mandat d'amener, d’ar-
rêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendaient cette mesure nécessaire. »
« Toutefois si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre des mises en accusation, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, le juge ne pourrait décerner un nouveau mandat, qu'’autant que la Cour, sur les réquisitions du ministère public, aurait retiré à
inculpé le bénéfice de la décision. »
$ 8. Critique de la loi de 1865.
Les lois de 1855 et de 1865 n'ont pas donné les excellents résultats qu’en espéraient leurs auteurs. Le nombre des poursuites d'office par le ministère public a augmenté d’une façon sensible, celui des arrestations et des emprisonnements préventifs s’est également accru : seul le chiffre des mises en liberté provisoire demeure stationnaire (1).
C’est là une situation inquiétante (2) pour la liberté individuelle ; et il nous paraît {3) incontestable que s’il est quelquefois difficile d'abréger la durée de la détention préventive, il serait au moins possible de la ren-
(4) Les statistiques mettent à part 20,000 individus qui sont élargis d'office par le parquet. La proportion des libertés provisoires relativement au nombre des détenus est de 4 0/0.
(2) Tessier, Réf. urg. de l'inst. crm., p. 1.
(3) Statis. Humbert, 1826 à 1880. Xapport, p. 106.
dre plus rare, en certaines matières, où la garantie s0ciale ne semble pas l’exiger absolument. La répression y gagnerait, car,trèssouvent,les juges acquittent ou ne condamnent qu’à des peines très légères, les prévenus qui ont subi une longue détention préalable.
La source du mal, le rapporteur la signalait déjà en 1365 (Carette, L. ann., 1865, p. 101) : « L'état & choses actuel, si funeste aux libertés individuelles, se maintiendra ; le progrès sera insensible, tant que la liberté en matière de délits sera une faculté dont le juge dispose, et non un droit pour le prévenu. Le vrai moyen de protéger la liberté mdividuelle, est de limiter, par la loi elle-même, les atteintes qu'elle peut subir au nom de l'intérêt public. »
La loi de 1865, qui devait Inaugurer une ère nouvelle, et qui en réalité n’a eu que des effets minimes, fait ressortir encore plus clairement la justesse de cette appréciation. Les mises en liberté sont rares en effet parce que les magistrats ne font pas usage de la faculté qu'ils ont d'élargir les prévenus; parce que le cautionnement n'est point entré dans les mœurs judiciaires (1); parce que, enfin, les délits auxquels s'applique aujourd'hui le droit à la liberté, sont (2) peu nombreux et sans gravité.
(4) II y à en moyenne 297 cautions par an; dont 62 seulement par simple soumission d’un tiers.
(2) I y a, année moyenne, 159 mises en liberté de ce chef.
Des deux principes posés par la loi de 1865, il y en a donc un que l'expérience condamne : celui qui fait du juge le dispensateur souverain de la liberté pendant l’instruction ; l’autre au contraire qu'elle exalte comme la sauvegarde unique de la liberté individuelle : celui qui fait de l'élargissement un droit pour les prévenus de délits correctionnels. C’est dans cette voie, il n’en faut pas douter, que ie législateur doit chercher les réformes nécessaires.
Tout le monde cependant n’entend pas de la même facon la liberté de droit en matière correctionnelle.
Les uns, reprenant l'amendement de M. Marie (1), voudraient que le magistrat, instruisant à l’occasion d'un délit, fût toujours obligé de délivrerun mandat de comparution, avant de recourir au mandal coereitif.
Nous écarlons ce système, car il nous semble que dans bien des cas le mandat de comparution serait une invitation à fuir, et que le prévenu ne négligerait pas cet avertissement. Pour nous, Îe droit d’arrestation doit appartenir au juge dans toute sa plénitude. C’est en effet l'arrestation immédiate qui permet de rassembler les principaux éléments de l'instruction, d’interroger le prévenu, de paralyser les agissement frauduleux par lesquels il tenterait d’entraver l'enquête judiciaire ; seulement l'arrestation une fois opérée, il y
(4) Monit. 28 et 30 mai 1865, p. 677 ets., 694 et s. En ce sens, M. Tessier, /éf. urg., p. 16.
aurait lieu de mettre un terme rapide à la détention préventive.
Ce n’est pas dans la liberté pure et simple de droit, pour tous les prévenus de délits correctionnels domiciliés, que nous voyons les améliorations désirables : le domicile, isolé de tout autre intérêt, ne nous paraît par un lien assez solide pour retenir le prévenu. Il faut une autre garantie plus puissante : il faut le cautionnement.
Le cautionnement, soit en espèces, soit réduit à l'engagement d’un tiers, voilà la véritable sauvegarde de la liberté individuelle! Dans la société contemporaine, qui repose sur l'extrême diffusion des richesses et la multiplicité des fortunes privées, nul ne peut dire que ce soit là un privilège choquant : tout prévenu de délit, domicilié, conserverait le droit à l'élargissement pur et simple, si la peine encourue est inférieure à deux ans ; à l'élargissement conditionnel, moyennant un cautionnement arbitré par le juge, s’il s’agit d’une peine plus forte.
La législation anglaise nous offre une application très exacte de ce programme :
Les arrestations sont plus faciles qu'en France. En fait elles sont aussi plus nombreuses.
Mais les justiciables en souffrent beaucoup moins, parce que tout est prévu, pour qu'ils obtiennent leur mise en liberté provisoire sous caution, avec promptitude et facilité.