‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 35 sur 73 · DE L'INTERROGATOIRE ET DE L'AVEU · texte numérisé non relu

DE L'INTERROGATOIRE ET DE L'AVEU

S 1*. Historique.

L'interrogaloire ne prit une place importante dans la procédure criminelle qu'à l’époque où la forme inquisitoriale commença à se propager. Il apparaît de suite (1) avec ses deux caractères distinctifs : il est à la fois un moyen de défense et un procédé d’instruction, parce qu'il permet à l’inculpé de se justifier immédiatement et d'établir ainsi que c’est à tort qu'il est privé de sa liberté; et en même temps au juge d’ins-

(4) Ayrault, /nst, jud,, liv. Il, n° 2 et 3.

truction, de recueillir de la bouche même de l’inculpé des aveux sincères ou des révélations précieuses sur les circonstances du crime et les complices.

« Le premier interrogatoire, dit (1) Jousse, doit avoir lieu dans le plus bref délai, afin de voir par là si les accusés sont véritablement criminels, de peur que les innocents ne soient injustement détenus dans les prisons, et que les juges puissent les élargir promptement; ensuite afin que les criminels n'aient pas le temps d'inventer des moyens pour déguiser la vérité. »

L’interrogatoire conserva cette double direction jusqu’à la fin du xvur siècle, en théorie (2) du moins; car en pratique, grâce à l’usage de la torture et à l’abus des confrontations, il fut employé uniquement comme le procédé d'instruelion le plus sûr pour enlever un aveu.

La fausse application, que faisait de l’interrogatoire la magistrature de l’ancien régime, disparut à la Révolution. Les lois des 16-29 septembre 1791,le Code du 3 brumaire an IV donnèrent à l'interrogatoire, sous le nom d'examen, un sens tout nouveau, et supprimèrent la procédure en us?ge auparavant, contre le muet volontaire.

Le Code d'instruction criminelle, peu explicite sur ce point, reprit l’interrogatoire (el qu'il existait sous l'ordonnance de 1670. Il en fait un moyen de défense,

(4) T. Il, p.2b4.

(2) D'Aguessau, let. 12 mai 1730.

le seul même qu'il organise en faveur de l’inculpé séparé de tout conseil pendant l'instruction préparatoire, mais aussi un acte d'instruction, car toutes les questions que le juge adresse à l’inculpé, même celles qui auraient pour objet de provoquer ou développer sa défense, peuvent avoir pour résultat, soit par la vérification ultérieure de la véracité de ses réponses, soit par leurs contradictions et leurs mensongères allégations, de mettre sur la voie de la vérité.

S 2. Date de l'interrogatoire.

L'arrestation est une atteinte grave à la liberté individuelle : le juge doit entendre sans tarder celui qui est ainsi frappé dans ses plus chers intérêts.

Art. 93 : « Dans le cas de mandat de comparution. le juge interrogera de suite; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard. »

Le mandat d’amener n’a même point d’autreeffet : le prévenu ne peut être gardé plus longtempsà la disposition du juge,sans être victime d’une détentionillégale.

C'est un devoir rigoureux pour les magistrats de se conformer aux dispositions de l'art. 93. Cette règle est, en effet, une de celles qui protègent le plus efficacement la liberté individuelle : « La loi ne permet pas que l’interrogatoire soit différé ; 1l faut qu'il y soit procédé de suite parce qu'il s'agit de décider la mise

en liberté ou la détention provisoire du prévenu; et rien n’est plus urgent que cette question (1). »

La promptitude de l’interrogatoire importe également à la justice. Il est rare qu’elle n’en tire pas quelques renseignements utiles, qui éclairent les magistrats et permettent à l'enquête de marcher plus sûrement. L'interrogatoire à bref délai est une des conditions de la célérité des procédures, et toutes (2) les circulaires recommandent à ce titre aux magistrats instructeurs, d’y veiller avec le plus grand soin.

Donc dès le début de l'instruction, il ya un interrogatoire. Si l’inculpé est innocent, on ne saurait mettre trop d’empressement à lui donner le moyen de se justifier; ets’il est coupable, à surprendre ses déclarations avant qu'il ait trouvé un système de mensonges ou de dénégations qui lui permette d'échapper à la Justice. Cette formalité préliminaire permet surtout de trancher librement la question de liberté provisoire.

Mais cet interrogatoire n’est pas unique : il peut se reproduire autant de fois que cela est jugé nécessaire. En fait il y en a au moins un second à la fin de la procédure, qui, seul, fixe la prévention d’une manière définitive.

Lors du premier interrogatoire en effet, une foule de circonstances obscures ou encore ignorées font que

(4) M. F. Hélie, t. V, /nterrogat.

(2) Gircul. de M. de Serres, fév. 1819; Circul. du procureur du roi, près le trib. de la Seine, 1826.

l'inculpé ne peut pas être complètement sondé : l'audition des témoins fournit des détails nouveaux, des charges imprévues, sur lesquels il est indispensable qu'il soit mis en demeure de s'expliquer, et sommé de produire ses moyens de défense. L’interrogatoire final a lieu dans ce but ; il recueille à côté du système de la poursuite, les réponses faites par l'inculpé; et met ainsi, la réalité des charges ne pouvant être appréciée qu'autant qu’elles ont été combattues, le juge d’instruction et la chambre d'accusation, en mesure de se prononcer sur la prévention en connaissance de cause.

$ 3. Forn:es de l’interrogatoire.

Nous avons vu, en ce qui concerne la date, que la lei se borne à prescrire une première comparution dans les vingt-quatre heures de l'arrestation: que les nécessités de la pratique ont suppléé à l'insuffisance des textes et imposé au juge le devoir d'interroger à nouveau le prévenu dans les derniers moments de la procédure.

Sur les formes, la loi est encore plus réservée. Elle n’en parle pas.

On admet généralement qu'elles sont les mêmes que sous l'ordonnance de 1670, c’est-à-dire :

1° Que le juge d'instruction doit vaquer en personne à l’interrogatoire.

ss

Cette règle est commune à tous les actes de l’instruetion : mais elle est très importante ici où l'attitude de l’inculpé, ses gestes, les inflexions de sa voix, l’altération de ses traits, l'expression de sa physionomie, doivent être soigneusement observés, parce qu'ils sont du plus haut intérêt pour la découverte de la vérité.

2 Que s'il y a plusieurs prévenus, ils doivent être interrogés séparément.

Merlin nous en donne la raison : «les inculpés d’un même crime devenant témoins les uns des autres, il importe pour {irer des éclaircissements de leur interrogatoire respectif de ne pas les interroger en présence les uns des autres (1). »

Toutefois le juge peut certainement recourir à des interrogatoires par affrontation (Cass., 16 pluviôse an VII).

3° Que l'inculpé doit être entendu par le juge seul, hors la présence du ministère publie et de la partie civile.

Inutile d'ajouter (2) qu'aucun étranger, représentant de la presse ou du public, n’y est admis.

L'inculpé ne doit être assisté d'aucun conseil. L'article 302 ne laisse aucun doute là dessus : « le conseil ne peut communiquer avec l'accusé qu'après son interrogatoire par le président des assises. » Pendant

(1) Æépert., mot Interrogat.

(2) Règle violée dans l'inst. de l’aff. Fenayrou (assises de Versailles, 13 août 1882).

toute l'instruction préparatoire l'inculpé demeure donc sans avocat, à la merci du juge d'instruction : il se présente seul aux interrogatoires, si redoutables pour ceux qui les subissent, même innocents. Illettré le plus souvent; ignorant de la valeur des mots et de la portée de ses réponses, l’inculpé peut laisser échapper quelque déclaration imprudente ou maladroite, déclaration erronée, confirmée par de trompeuse sapparences, sur laquelle il lui est bien difficile de revenir plus tard, et dont le résultat est de prolonger sans raison sa détention préventive, quand elle n’entraîne pas un plus grand malheur! C'est un aveu mensonger qui produit presque toujours les erreurs judiciaires ; ce sont des explications embrouillées, des excuses mal présentées qui conduisent devant la justice répressive bon nombre de ceux qui y sont acquittés et à qui l'assistance d’un avocat aurait pu épargner les débats douloureux de l’audience.

Le Code ne s’est pas contenté de mettre l’inculpé face à face avec le juge pendant toute la période de prévention, il n'exige même pas qu'il soit informé dès le début, du fait qui lui est reproché, des charges qu’il est appelé à repousser, des motifs qui font que la justice l’arrête et le garde en prison. L'art. 93, en effet, ordonne bien que le prévenu soit interrogé dans les vingt-quatre heures de l'arrestation, mais ne dit point quelles questions doivent lui être posées. Elles peu-

vent (1) rester très vagues, insignifiantes même, laisser dans l'embarras celui à qui elles s'adressent sur les défenses qu'il peut opposer à des attaques mal formulées et incomplètes. Le texte de la loi ne s'oppose pas à cette manière d'agir; et si la Cour de Paris (6 avril 1847) a décidé que, dans le premier interrogatoire, le prévenu doit être mis à même de se disculper, elle n’a point exigé qu'avant d’être interrogé 1l soit averti clairement des faits sur le fondement desquels l’action publique a été mise en mouvement contre lui, et des constatations déjà opérées. Le juge, en un mot, dirige l'interrogatoire comme il lui plaît; rien ne l’oblige à faire connaître exactement au prévenu l’inculpation dont il est l’objet.

Mais l’inculpé pourrait-il refuser de répondre jusqu'à ce qu'il ait reçu communication des charges de la prévention? Non, certamement! car il n’a pas le : droit de l’exiger. Le juge peut accéder à sa demande; il n’en a pas le devoir. Le juge, d’ailleurs, n’a aucun moyen de vaincre la volonté de l’inculpé qui s'obstinerait à garder le silence ; aucune violence matérielle, aucune menace ne sont employées pour le faire parler. Le silence est, en effet, un moyen de défense parfai-

(1) MM. Brunet et Dauphin, dans la discussion du projet de réforme voté par le Sénat, ont reconnu l'un et l’autre que le premier interrogatoire n’a lieu que pour laforme,et que le juge s'y borne à reconnaître l'identité du prévenu. A Paris s'entend.

tement légitime : sile prévenu le eroit convenable à ses intérêts, dans l’état d'esprit où il est au moment de l’interrogatoire ; s’il craint de se compromettre par une réponse irréfléchie, il est le maître de dénier toute explication.

Toutefois, le mutisme de l'inculpé ne peut pas entraver l'instruction ; outre qu'il indispose le juge contre lui, il suffit, pour que celle-ci suive son cours normal, que l’individu ait été effectivement interrogé et mis à même de se disculper. Le juge ne doit pas d’ailleurs se tenir à un premier refus de parler; et, par un nouvel imterrogatoire, il doit offrir encore au prévenu l’occasion de se justifier, et produire ses explications. Persiste-t-il à se taire ? Il est passé outre à la procédure et à sa mauvaise volonté; tout est régulier, et le juge conserve le droit de rendre, d’après sa conscience et l’état des preuves rassemblées, telle ordonnance qu'il estime convenable.

S 4. Devoirs du magistrat dans l’interrogatoire.

« Certes, J'ai souvent eu dépit de voir des juges attirer par fraudes et fausses espérances de faveur ou pardon, le criminel à découvrir son faict, et y employer

a piperie et l’impudence. C'est une justice malicieuse,

et ne l’estime pas moins blessée par soi-même que par aultrui (1). »

Ces paroles de Montaigne ne peuvent pas s'appliquer à la pratique judiciaire de notre temps, où l’on procède loyalement aux interrogatoires des inculpés. Mais 1l faut reconnaître que la loi a laissé la porte ouverte à tous les abus. Pour le Code comme pour l'ordonnance de 1670, la preuve par excellence de la culpabilité, c'est l’aveu. L’aveu est presque toujours sincère; il est la plupart du temps le résultat des remords, de l’impossibilité où se trouve le prévenu de nier plus longtemps en présence des preuves qui l’accablent. En fait donc, l’aveu entraînera dans la grande majorité des cas, conviction dans l'esprit des juges, et condamnation.

Aussi le grand triomphe de la procédure préparatoire est d'amener le prévenu à faire des aveux. C’est le meilleur argument de l'accusation :il dispense pour ainsi dire des autres. De là à provoquer l'émission des aveux par tous les moyens possibles, la distance n’est pas grande, etle Code ne défend pasde la franchir : «Le juge, dit M. Mangin, peut user d'adresse et de feinte, c'est-à-dire qu'il doit interroger le prévenu, sans lui communiquer sur-le-champ les charges qui démentent ses réponses ; quil peut le presser de questions sur les faits qu'il allègue, l'obliger d'en déduire tous les détails,

(1) Essais, liv. LIT, chap. 1.

quoiqu'il sache parfaitement que ces faits sont en contradiction avec les résultats les plus positifs de l'instruction et que ces détails ne sont propres qu’à mettre en évidence la mauvaise foi du prévenu et ses mensonges. »

On se croirait encore sous l’ancien régime où : «il était permis et loisible aux juges de mentir quelquefois pour rechercher et découvrir la vérité des crimes et forfaits ; comme si un prévenu notoirement diffamé de quelque crime n’en veut toutefois rien dire, ny accorder en ses auditions, ni même étant mis à gehenne : alors le juge peut lui faire croire que ses complices et compagnons prisonniers l’ont accusé, encore qu'ils n’y aient pensé, car alors, pour se venger, il rendra peutêtre la pareille. De même le Juge peut promettre de sauver la vie à un des complices à la charge de découvrir (1) les autres. »

De tels procédés, il faut le dire bien haut, ont été réprouvés par la plupart des jurisconsultes (2) comme indignes de la majesté de la justice et de la toute-puissance des moyens qu'elle a de connaître la vérité : « Entre le juge habile à tendre des pièges et le prévenu, quelque prouvée que soit sa culpabilité, l'esprit cherche souvent lequel est le plus endurci, » disait M. Bérenger (Just. crim., p. 405).

(4) Laroche-Flavin, Des Parlements de France, p. 507. (2) F. Hélie, V, p. 719.

La pratique judiciaire les écarte également : « Le juge d'instruction a des devoirs particuliers à remplir envers les inculpés. L'impartialité de ses Interrogatoires leur donnera une assurance qui rendra leur défense facile. Dans cette lutte il a tant d'avantages, lui qu'aueune passion n'aveugle, lui qui joint à l'autorité une raison plus exercée, qu'il dédaignera tous les moyens qui ne seraient pas d’une loyauté entière : aucune méprise, aucune menace, rien par artfice, rien par peur. Il ne violentera pas la conscience du coupable ; il doit tout obtenir par la persuasion qai fait parler le repentir, et par le raisonnement qui désarme le mensonge. Si par suite de conseils séditieux ou d'un coupable système de défense, le prévenu ne répondait rien aux magistrats, le juge doit représenter avec fermeté aux inculpés le tort que leur fait un silence qui paraît une confession dédaigneuse du crime qu'on leur reproche : il fatiguera leur obstination en énumérant les indices qui s'élèvent contre eux et leur persuadera sans doute que c’est une grave présomption de culpabilité que de refuser de répondre à la justice de son pays (1). » Nous n'avons pas la prétention d'ajouter à cet exposé si clair de la conduite que doivent tenir les magistrats instructeurs ; uous nous bornerons à exprimer le regret que la loi ne contienne rien de précis, d’absolu, d'obligatoire

(4) Desclozeaux, Disc. rentrée trib. Paris, 3 nov. 1836.

à ce sujet, et laisse à chaque juge le soin de suivre les règles posées par la doctrine ou de s’en écarter.

S5. Légitimité de l'interrogatoire.

L'interrogatoire à été vivement attaqué : il est, diton, inhumain pour l'inculpé, que le juge invite à témoigner contre lui-même: dangereux (1) pour la justice, qu’il met souvent en présence de déclarations mensongères et d'aveux sans objet. Quelques (2) législations (Anglaise ét Américaine) l’ont même complètement écarté.

On signale à l'appui de cette thèse, les abus de l’interrogatoire, et le mauvais usage qui en est ou qui peut en être fait : le prévenu arrêté brutalement. conduit devant le magistrat qui profite du tumulte de ses pen” sées, de son effroi même, pour lui arracher par des questions trop adroites, des réponses qu'il sera peutêtre impossible de rétracter plus tard.

En définitive ce que l’on attaque ici, ce n’est pas le principe même de institution, ce sont les applications qu'elle est susceptible de recevoir : or il est bien certain que cela ne suffit point pour la condamner. Sa légitimité nous paraît incontestable, soit qu'on lenvi-

(4) Meyer, Znst. jud., L. IT, p. 295.

(2) Phikpps'treatise on the law of evidence, t&. I, p. 116.

sage comme moyen de défense, soit qu’on la considère comme un acte d'instruction,

Sous la première forme, c’est une sauvegarde puissante de la liberté individuelle. Dès qu'un individu, innocent, a été, soit par son fait, soit par suite d’apparences graves, malheureusement arrêté, sou droit évident est d’être conduit devant le magistrat compétent pour y être entendu. C'est par l’interrogatoire qu'éclatera l'évidence de l'erreur judiciaire dont il est la victime : « Quel est son plus grand intérêt, quel est sonvœu le plus ardent? Ecarter ce nuage qui entoure sa conduite ; donner toutes les explications qui peuvent la mettre dans son vrai jour; provoquer les questions, y répondre; défier les accusateurs. Voilà le désir dont il est animé. Chaque détail de l’interrogatoire est un anneau de la chaîne des preuves qui établissent son innocence (1). »

Acte d'instruction, l’interrogatoire, qui est la confiance de l’innocent, est l’effroi du coupable. C’est là surtout que se recueillent les révélations précieuses pour l'audience. Et peut-on dire que la justice n'ait pas le droit de les pro’oquer? Mais le prévenu, dans l'interrogatoire, n’est pas obligé de parler : il est libre de s’y comporter conformément à ce qu'il croit utile à ses intérêts, de parler si bon lui semble et de s'offrir loyalement aux questions du magistrat, ou bien

(4) Bentham, Preuves jud., liv. VII, chap. XI.

de n’opposer que des dénégations aux sollicitations qu'on lui adresse, même de se renfermer dans un mutisme complet. L'interrogatoire est donc un procédé moral d'instruction parce que l’inculpé y est libre de toute contrainte.

Et de quelle utilité l’interrogatoire n'est-il pas pour le magistrat, qui va statuer sur la prévention! Tout contribue à le servir : l'attitude de l’inculpé, sa physionomie, l'accent de ses paroles sont du plus haut intérêt pour la découverte de la vérité. Peut-on soutenir que l'interrogatoire compromet la défense parce qu'il en précipite l'expression? Mais les formes captieuses et suggestives en sont soigneusement proscrites, et, si pressé par les demandes loyales du magistrat, l’inculpé émet des aveux, ou fait des réponses qui l’accusent, ce sont là des aveux spontanés, ou du moins qui n'ont été arrachés par aucune suggestion perfide. Ne l’oublions pas : il n’est pas dans la nature humaine d'avouer des faits honteux, dont on n'est pas l’auteur. Une déclaration mensongère ne pourrait provenir que de la lassitude du prévenu à résister à de mauvais traitements que notre législation ne comporte pas ou d’une sinistre forfanterie que l'expérience (1) nous montre bien rare parmi les accusés. Dès lors il n'ya aucune raison d'enlever à la Justice un de ses moyens d'investigation les plus puissants, dont l'emploi

(4) Disc. de M. Caron, avocat général, Riom, 3 nov. 1880.

n’est contraire ni à la morale, ni aux droits des citoyens.

SECTION II

Page 1