DE L'INSTRUCTION
L’instruction préparatoire est secrète en ce sens non seulement que tant qu’elle dure l’inculpé est tenu à l'écart de tout conseil, mais que généralement on se passe de lui dans tous les actes de la procédure, et qu'on ne l’informe pas des résultats de l’enquête dont il est l’objet.
S'agit-il des constatations judiciaires?
Le juge d'instruction et le procureurde la République y procèdent seuls (art. 62). Rien ne garantit l’inculpé contre des préventions injustes ou des imputations passionnées, que la loi elle-même considère comme possibles, puisqu'elle prend certaines mesures pour les prévenir quand l’un des deux magistrats agit en l’absence de l’autre (art. 42, 59).
Cependant l’art. 39 exige que les perquisitions domiciliaires, ayant pour but la saisie des papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, aient lieu en sa présence, s’il a été arrêté. C’est là une des rares dispositions qui manifestent dans la pensée de la
loi, quelque souci des droits de la défense. La Cour de cassation en à précisé la portée, en déclarant que la présence de l'inculpé n'est pas exigée par l’art. 39, à peine de nullité. On peut donc en fait s’en passer.
Les intérêts de l’inculpé, et aussi ceux de l’accusation sont plus gravement compromis par l'emploi que peut faire le juge d'instruction du droit de délégation que lui reconnaît d'une façon générale la jurisprudence.(1) M. Mangin signale les vices de cette pratique. « Les informations où l'instruction se fait par délégation, manquent de l'exactitude, de l'unité de vues et de la perfection désirables. Le juge délégué ne connaît que les parties de l'instruction qui ont été détachées du tout. Il est hors d'état d'apprécier ia valeur de plusieurs particularités. La représentation des pièces de conviction, la confrontation du prévenu si souvent nécessaires, deviennent impossibles. Tous les procureurs généraux ont dû remarquer que la plupart des procédures dans lesquelles le juge d’instruction avait usé de la faculté de déléguer, étaient bien imparfaites. »
Quand le juge d'instruction a confiéune mission spéciale à des experts, les conclusions deleur rapport sont opposables à l’inculpé sans qu'il puisse les faire discu ter par d'autres experts désignés par lui. [n'a pas le droit, quelque précieux qu il soit, de provoquer la con-
(4) Cass., 6 mars 1841; Grenoble, 16 déc. 1840.
tre-experüise. Il peut uniquement s'adresser au Juge qui, s'il n'y voit pas d'inconvénients, autorisera un nouvel examen ; le refusera, s’il lui paraît supertlu.
Celte protection est insuffisante. Il faut ici surtout, où il s’agit ordinairement d’affaires capitales, écarter tout ce qui pourrait être l’occasion d’une erreur judiciaire, et établir la contre-expertise, comme un droit absolu pour l’inculpé toutes les fois qu'il entendra en faire usage. Qui ne sait à quelles difficultés donnent lieu les expertises médico-légales ? sur quelles données souvent fragiles elles s'appuient pour conclure à l’existence d’un crime ? Ne serait-il pas prudent de les faire contrôler par des expériences nouvelles et de rechercher dans la concordance des résultats acquis, cette certitude complète de la perpétration d’un crime, essentielle à toute accusation ?
C’est surtout à l'audition des témoins et à la communication des pièces que le secret de la procédure est appliqué.
Les témoins sont entendus séparément, et hors de la présence du prévenu (art. 73). Le prévenu ne peut donc pas contrôler de suite leurs dépositions, les contredire si elles sont à charge, ni s'en emparer si elles lui sout favorables : 11 ne peut même pas demander sa confrontation soit avec les témoins, soit avec ses coprévenus. On lui Ôôte ainsi le moyen de tirer parti des variations et contradictions, qui se produisent dans les témoignages, et de combattre les
preuves à fur êt à mesure qu'elles s'accumulent contre lui, et par conséquent de se justifier aussi rapidement qu'ille pourrait.
A-t-1l au moins le pouvoir de faire entendre des témoins à décharge, à côté de ceux qui l’accusent? La loi n’en parle pas : « Le juge d'instruction, dit l’art. 71, fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par le procureur de la République ou autrement, comme ayant connaissance soit du crime ou délit, soit de ces circonstances. »
Et Merlin commentait ainsi ce texte : « les juges d'instruction non seulement ne peuvent pas, mais encore ne doivent pas informer à décharge soit sur des faits justificatifs, soit même sur des faits péremptoires, qui pourraient amener la conviction de l'innocence du prévenu. »
Nous aimons à croire que cette étrange théorie n’est pas suivie dans la pratique. Quoi ! le juge d'instruction collecteur infatigable (1) de tout ce qui doit répandre la lumière au procès, se contenterait d'appeler les témoins qui accusent, sans écouter ceux qui diseulpent! Et la décision de la chambre d'accusation se formerait sur le vu des charges recueillies contre l’inculpé, sans qu'il ait pu produire des preuves à l'appui de la sincérité de ses réponses ou de ses dénégations ou faire entendre les personnes dont la parole désintéressée doit
(1) Proc. gén. Damay, disc. rentrée, Poiliers, 3 nov. 1853.
donner tant de poids aux arguments de sa défense ? Singulière justice que celle qui, de deux parties en cause, prête l'oreille à l’une d'elles seulement.
En fait les juges d'instruction font citer, sinon tous, au moins quelques-uns des témoins désignés par le prévenu, ceux dont les dépositions paraissent devoir être importantes. M. Faustin Hélie (1) leur en précise l'obligation en ces termes : « L'importance de l’audition des témoins à décharge dans l'instruction préparaloire est d'autant plus grande que le juge doit diriger celle-ci en vue des débats définitifs, dont 1l doit prévoir les chances et les besoins : ce n’est donc pas sa propre convielion qu'il doit consulter, mais la conviction qui devra se former à l’audience. Sans doute des témoins nouveaux peuvent être appelés aux débats ; mais le principe de la procédure est qu'aucun témoin ne doit être entendu oralement, si l'instruction écrite n'a reçu sa déclaration : c’est là la principale garantie du témoignage : les témoins appelés en dehors de cette instruction ne font que révéler ses lacunes et ses négligences. » Ajoutons que la méthode opposée est contraire aux principes élémentaires de justice et d’humanité, car ilse peut, au jour de l'audience publique, que linculpé instruit tardivement des charges qui pèsent sur lui, n'ait pas le temps suffisant pour découvrir les témoins en état de révéler les circonstances de nature
(4) Inst. crim.,t..V, p. #43.
à lui servir d’excuse, ou que sa pauvreté l'empêche de les faire comparaître — qu’elle aboutit encore à faire du magistrat instructeur l'instrument de la poursuite, et de l’acte d'accusation un document partial et incomplet, tandis qu’il doit contenir la relation exacte du fait et de toutes les circonstances pouvant aggraver ou diminuer la peine (art. 241); et nous comprendrons que le juge d'instruction, sans s'arrêter autrement aux termes de l’art. 71, consentent volontiers en pratique à entendre, pendant l'information, les témoins à décharge. Mais ne vaudrait-il pas mieux leur en imposer le devoir et n'est-ce pas le cas de dire avec Dupin: « Que tout en cette partie doit être réglé par la loi. C'est là surtout que la meilleure loi est celle qui laisse le moins à l'arbitraire du juge, de même que le meilleur est celui qui s'en permet le moins. »
Passons à la communication des pièces.
Le prévenu n’a jamais le droit de l’exiger, soit qu'il s'agisse pour lui de répondre aux interrogatoires du juge d'instruction ; soit qu'il se propose de présenter un mémoire à ce magistrat, moyen de défense parfaitement légitime, qui lui a été (1) formellement reconnu, et qui constitue une pièce que le juge doit joindre au dossier de l'affaire sans pouvoir l'en distraire sous aucun prétexte.
Au contraire (art. 61) le procureur de la République
(4) Cass., 29 déc. 1832.
est averti par la communication de la procédure, qui lui est faite, de tout acte d'instruction ou de poursuite émanant du juge d'instruction. Le procureur à en outre le droit de requérir cette commnnication à toutes les époques de l'information, à la charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Après l'ordonnance de renvoi, les sévérités de la loi pour l'inculpé ne sont pas moindres. S'il est justiciable de la police correctionnelle, aucun texte ne prescrit de lui donner communication des pièces. Mais la jurisprudence a (1) décidé qu'il y avait droit, sans préciser exactement le moment où 1l peut s'en prévaloir. — S'il est renvoyé devant la chambre des mises en accu- . sation, rien n'indique qu'il ait le droit de prendre connaissance des pièces de la procédure.
Cependant l’art. 217, qui permet à l’inculpé de fournir un mémoire à la chambre d'accusation, semble implicitement admettre qu'il peut requérir la communication des pièces. Comment, sans les documents qui établissent nettement les charges de l'accusation, la défense serait-elle possible ? Le rôle des mémoires (2) serait-il par hasard de réfuter des charges que l’inculpé ignore, de repousser des attaques qu’il ne peut ni prévoir, ni connaître, de se débattre dans le vide, en face d'une accusation dont il sait le but mais dont
(1) Cass., 14 mai 1853, 15 juillet 1881.
(2) F. Hélie, VI, p. 342.
ilignore les moyens? Et ces considérations ont amené plusieurs auteurs (1) à donner au prévenu le droit d'exiger la communication des pièces pour la confection de son mémoire.
Solution plus équitable que juridique et que la Cour (2) de cassation a nettement écartée comme violant (art. 302) un principe certain de notre droit crimiuel, à savoir : que l'information doit être entourée du secret le plus absolu jusqu'au moment où l'accusé a été interrogé par le président des assises, après l'arrêt de la Chambre d'accusation.
La jurisprudence (3) reconnaît d’ailleurs que, seul, le procureur général peut autoriser la communication des pièces de la procédure pour la rédaction du mémoire dont parle l'art. 217, toutes les fois qu'il estime que cette concession faite à la défense ne compromet pas les intérêts de la poursuite.
En réalité, le droit de rédiger un mémoire est illusoire, grâce à l'ignorance dans laquelle on tient l’inculpédes progrès de l'instruction. Elle le paraîtra encore bien davantage, «1 l’on remarque que le délai donné
(4) Carnot, t. Il, p. 440 ; Legraverend, t. 1, p. 248; Bourguignon, Jur. inst. crim., t. 1, p. 183.
(2) Cass., 19 mai 1827; 16 janv. 1852; 5 juillet 1855; 13 août 4863 ; Poitiers, 30 janvier 1832 ; Aix, 21 juillet 1832, 10 déc. 1847.
(3) Cass., 31 août 1833; Poitiers, 28 janvier 1832 ; Toulouse, 2 août 1847; Caen, 18 août 1881,
pour préparer le mémoire est le même que celui qui appartient au procureur général pour déposer son rapport : dix jours au plus à partir de la réception des pièces au parquet de la Cour; que le procureur général n'est pas tenu (1) d'informer l’inculpé du jour où les pièces ont été transmises, que par conséquent celui-ci pe connaît ni le point de départ du délai ni la date de son expiration ; enfin que ce délai de dix jours peut être abrégé si le procureur général termine et dépose son rapport avant qu'il soit écoulé, ce qui entraine déchéance pour le prévenu du droit de présenter un mémoire, aucun laps de temps supplémentaire ne lui étant attribué à cet effet par la loi.
Le secret de la procédure ne cesse, et les garanties dues à la défense ne commencent à apparaître dans le Code qu'au moment où l’inculpé est devenu un accusé.
Art. 302 : « Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire par le président des assises. — Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction. »
A cette heure la situation s’est gravement modifiée : une décision créant un préjugé sérieux de culpabilité a été rendue : il est temps, après avoir donné à l’accusation toute latitude, de songer à protéger les individus contre la possibilité d’une erreur judiciaire, quelque-
(1) Cass,, 13 août 1863, 31 mai 1866.
fois irréparable, et de mettre l’inculpé à même de préparer sa défense. L'art. 302 y pourvoit ; et avec quelle parcimonie ! N’appartient-il pas en effet au procureur général et au président des assises d'apprécier les mesures de sûreté que les circonstances rendent nécessaires, et par exemple d'ordonner que le conseil ne pourra communiquer avec l'accusé (1) qu'en présence d’un geôlier et de deux gendarmes ? — D'autre part, l'avocat veut-il user du droit que lui confère l’art. 305 d'exiger une copie des pièces? il n'a le droit de l'obtenir gratuitement que s'il s’agit des procèsverbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins. Pour toutes autres pièces, et il en est de très importantes, telles que les conclusions des experts, les procès-verbaux de descente de lieux, ou ceux dressés par la gendarmerie et contenant des renseignements de moralité, la copie ne peut être prise qu'aux frais de l'accusé, souvent trop pauvre pour y faire face, et ainsi réduit à s en passer. — Enfin la loi n’a pas fixé le moment où la remise des pièces, dont une copie unique est délivrée gratuitement aux accusés, quelque nombreux qu’ils soient, doit avoir lieu ; et il a été jugé (Cass., 23 sept. 1852) que cette communication pouvait être faite la veille même des débats, ce qui précipite singulièrement la préparation de la défense et peut même la rendre impossible.
(4) Cass., 12 juillet 1810 et 3 oct. 1822.
Après cette longue revue des différents actes de la procédure où l'inculpé se montre à nous dépouillé des garanties élémentaires qui lui sont dues, si on veut faciliter la démonstration immédiate de son innocence ; quand on se rappelie qu'il a été arrêté en vertu d'un mandat d'amener, incarcéré sans doute en vertu d'un mandat de dépôt, c'est-à-dire d'actes qui, ni Fun ni l'autre, ne relatent le fait à l'occasion duquel ils sont décernés — qu'il a peut-être été tenu dans un état de complet isolement pendant toute l'information, grâce au droit qui appartient au juge, de renouveler indéfiniment l'ordonnance portant interdiction de communiquer — que, au cours des interrogatoires, le juge n'a pas l'obligation de porter à la connaissance de l'inculpé les charges qui pèsent sur lui et la nature de l'inculpation dont il est l'objet — il est permis de dire : « que la loi a, sous le nom d'instruction préparatoire, organisé une procédure purement offensive, et qu'elle atout disposé dans son œuvre eu vue de celte hypothèse unique : l'accusé est coupable (1). »
Le législateur de 1808 se flattait d'avoir assez fait pour le prévenu en lui assurant des juges impartiaux, l'assistance d’un défenseur et la publicité des débats au moment où, l'information terminée, il va pouvoir établir son innocence si elle a été méconnue. A ses
yeux, l'instruction n'est après tout qu'une opération
1) M. Leveillé, De Za réf.de l'inst. crim., p. 6 Paris, 1882.
provisoire ; elle laisse intacte la présomption d'innocence qui couvre tout homme qui comparait devant les tribunaux de répression.
C'est là une erreur : l'instruction a sur le jugement la plus grande influence. Les dépositions orales des témoins à l’audience publique sont rapprochées de celles qu'ils ont faites antérieurement, dans le cabine t du juge d'instruction; plus souvent encore, les procèsverbaux de l'information, les premières réponses de l'inculpé, ses aveux, ses contradictions, sont lus par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et fournissent au procureur général des armes contre l'accusé. Et ce n’est pas seulement contre les résultats de l'enquête officielle que la défense doit lutter, c’est aussi contre ceux de l'enquête officieuse, dirigée par le parquet. Les pièces, qui les constatent, jointes au dossier du procès, constituent des 1) documents, qui sont versés aux débats, à titre de simples renseignements, c'est vrai, mais renseignements dont le poids et la gravité n'échappent à personne.
L’inculpé a donc le plus grand intérêt à ce que des garanties lui soient données dès le début de l'instruction, qui lui permettent de lutter plus librement contre l’accusation. Son association intime à la marche de l'instruction peut seule assurer à la défense sa pleine et entière efficacité à l'heure des débats définitifs. Elle
(1) Cass., 19 av. 1855, 47 août 1878.
est aussifla meilleure sauvegarde de l'honneur et de la réputation des justiciables, car elle leur permettra dans bien des cas d'éviter un renvoi devant la juridiction de jugement, décision préparatoire suivant la loi, mais qui équivaut presque à une condamnation dans l'opinion publique.
SECTION III