NOIES DE RECOURS CONTRE LES ORDONNANCES DE CLOTURE
Quand l'instruction est complète, le juge rend une ordonnance, qui ferme la période de l'information.
S'il estime que l’inculpé est innocent, ou bien s'il n’a pas réuni contre lui des charges suffisamment graves pour permettre de croire qu’il est l’auteur du fait incriminé, le juge rend une ordonnance de non-lieu.
S'il estime, d’après l’état des preuves qu'il a rassemblées, que l'inculpé est réellement coupable, il le renvoie devant le tribunal correctionnel, s'il s’agit d'un délit; devant la chambre des mises en accusation, s'il s’agit d’un crime.
L'inculpé n’a aucune voie de recours contre ces ordonnances. L'art. 135 ne laisse aucun doute là dessus (Cass., 4 juillet 1873; Trib. de la Seine, 5 déc. 1882).
Le législateur a pensé que le droit d'opposition du prévenu ne présente aucune utilité. La sentence rendue par le juge d'instruction n’est qu'une mesure préparatoire, qui n’établit nullement que l'inculpé soit coupable ; elle n’a d'autre but que de trancher une question de compétence, et d'indiquer quel caractère, crime ou délit, le juge attribue à la prévention. Sans doute le ministère public et la partie civile. peuvent
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attaquer l'ordonnance de non-lieu : mais c’est parce qu'ils souffrent de cette décision qui est pour eux définitive. Au contraire, le prévenu n’est pas lésé par l'ordonnance de renvoi :ne conserve-t-il pas le moyen de faire valoir les arguments de sa défense devant le tribunal correctionnel, devant la chambre d’accusation et devant la Cour d'assises?
Cette manière de voir est fort contestable. L’ordonnance de non-lieu n’est pas définitive, puisque l’instruction peut être reprise, s’il survient (1) de nouvelles charges. L'ordonnance de non-lieu ne compromet done pas sans réserve la poursuite, et si la loi donne au ministère public le droit de l’attaquer, c’est qu'elle voit dans ce recours une garantie de plus pour l'accusation.
Il est faux (2), d'autre part, que l'ordonnance de renvoi soit indifférente au prévenu. Ne lui impose-t-elle pas en effet la honte d'un débat correctionnel, dont il sortira peut-être acquitté, mais toujours avili aux yeux du monde? Et s’il est renvoyé des mises en accusation, c'est bien autre chose! La loi, nous le savons, après une information préalable dirigée tout entière en de-
(4) Art. 246, 247 Inst. crim.; Cass., 16 avr. 1893 ; Carnot, Inst. crim.,t, 1, p. 392 ; Duvergier, /nst. crim., art. 246,n° 4; Mangin et Sorel, Act. pub., t. Il, n° 388; Grenoble, jugement 21 av. 1879.
(2) F. Hélie, t. V, p.180; F. Hélie, article publié Journ. Le Droit, 14 juin 1876 ; Mangin, /nst. éer.,t. 1, p. 32.
hors de l’inculpé et contre Jui, n'a pris aucune précaution pour que cette haute juridiction pût statuer en parfaite connaissance de cause. La chambre d'accusation entend le procureur général en son rapport, et délibère quelquefois en sa présence (1); l’inculpé, lui, n'a que la faculté illusoire de présenter un mémoire : la chambre d'accusation a donc ses portes ouvertes à l’accusateur et fermées à l'accusé. Cependant sa décision est particulièrement solennelle. Si elle confirme l’ordonnance du juge d'instruction et renvoie devant la Cour d’assises,elle va créer contre l'accusé un préjugé fort grave de culpabilité, puisque la poursuite est dé
clarée, pour la deuxième fois, bien fondée et munie de charges suffisantes.
L'inculpé a done intérêt à ne pas être renvoyé devant la chambre d'accusation, parce qu'il n'a pas toutes les facilités nécessaires pour s’y défendre librement, comme il a iatérêt à éviter la flétrissure morale que ne manquera pas de lui imprimer sa comparution devant la justice correctionnelle ; il serait donc équitable de lui donner le droit d'attaquer dans certains cas l'ordonnance du juge d'instruction, qui saisit l’une ou
l’autre de ces juridictions.
(1) Cass., 16 juin 1864.
DÉHUXLÈMEÉ PARTIE
LEGISLATIONS ÉTRANGERES