IDÉES GÉNÉRALES
Nous voulons, avant d'aborder le projet de réforme voté par le Sénat, et afin d’en mieux critiquer les dispositions et apprécier la valeur, tracer une esquisse rapide des différentes législations étrangères.
D'une façon générale, il nous paraît exact de constater que les intérêts de l'individu ne sont nulle part, comme en France, sacrifiés à ceux de la société qui poursuit ; et que notre Code de 1808, après avoir été un objet d'admiration et un modèle pour l'Europe, se trouve la moins libérale des lois d'instruction criminelle actuellement en vigueur.
Est-ce à dire que nous rencontrerons dans cette étude des institutions bien différentes de celles qui fonctionnent chez nous” Nullement : l’Angleterre etles États-Unis mis à part, c’est le droit français qui s'ap-
plique, mais singulièrement modifié, mais hardiment amélioré ! On s'attache au Code de 1808, en tant quil établit et sauvegarde les droits de l'accusation, mais on emprunte l’organisation de ceux de la défense aux principes posés en cette matière par l’Assemblée constituante, dans une mesure plus ou moins large, compatible avec les mœurs, les idées, le tempérament national.
Ces préliminaires posés, nous divisons en trois groupes les législations étrangères que nous examinerons.
Dans un premier groupe, les lois de l'Angleterre et des États-Unis, qui reposent sur des idées absolument contraires à celles qui dominent le Code français.
Le ministère public y est Inconnu, ou tout au moins ne joue qu'un rôle secondaire et effacé dans l’instruction préparatoire. Ses attributions sont étroitement limitées ; son influence et son intervention restreintes.
L'instruction est publique.
Elle est aussi contradictoire. et se déroule librement entre l’accusateur et l'accusé, ou plutôt entre leurs avocats, en présence du juge que l’on peut assimiler à un arbitre.
Dans un deuxième groupe, nous rangeons les lois Allemande, Belge, Autrichienne et Russe.
Elles se préoccupent à la fois de faire respecter les intérêts de la liberté individuelle et d'assurer efficacement les droits de la défense.
C’est done à un double point de vue qu’on peut les comparer au Code de 1808 et indiquer les progrès accomplis.
Dans un troisième groupe enfin se placeat l'Italie et la Suisse.
Ici les réformes opérées ne portent guère que sur les mesures relatives à la liberté : arrestation, détention préventive, élargissement provisoire.
Les innovations réalisées de ce chef sont considérables et vraiment dignes d’éloges, mais l'instruction préparatoire n’a pas eucore été remaniée dans un sens favorable à la défense.