ANGLETERRE
Les règles de l'instruction criminelle ne sont pas, comme en France, codifiées et établies par une seule loi facile à suivre el à étudier. Elles résultent d'un
grand nombre de statuts, rendus sous divers règnes,
souvent modifiés et complétés par l'usage.
S 1. De l'arrestañion.
Le droit d’arrestatior: san; mandat a en Angleterre une étendue considérable.
Tout magistrat, shérif, juge de paix, officier de police judiciaire ; les gardes de nuit et de jour, les constables peuvent arrêter sans mandat non seulement dans tous les cas où le délit est commis en leur présence, mais même sur une dénonciation, si l'agression est
eo
assez récente pour que la personne lésée n'ait pas encore eu la possibilité d'obtenir un mandat du juge ; même sur un simple soupçon; même pour le plus grand nombre des contraventions de police ; même pour un simple dommage causé aux personnes ou aux propriétés, par un fait défendu par les lois de police.
Le particulier a également le pouvoir d'opérer une arrestation, sans ordre préalable, sans autorisation, en vertu des seuls textes de la loi, toutes les fois qu'il s'agit d'empêcher, par l'arrestation, un crime sur le point de se perpétrer : ou bien, s'il surprend une personne commettant ou tentant de commettre un crime, ou s'il a des raisons graves de la croire coupable, ou sur le point de devenir coupable d’un erime de haute trahison ou d’une felony (1), ou de tout autre crime grave. |
Dans tous ces cas, la loi reconnaît aux particuliers le droit d’arrestation. Elle va jusqu’à leur en faire un devoir, dans une hypothèse spéciale : tout citoyen, en effet, témoin d’un acte de felony, est tenu d'arrêter le coupable, et peut être condamné personnellement à l'amende et à la prison s’il le laisse échapper.
Quant au droit d’arrestation préventive sur mandat,
il n’a pas de limites.
(4) Notons que sous ce titre, on désigne non seulement les crimes mais un certain nombre de faits qui ne sont en France que des délits ; par exemple, escroqueries, recel de
la chose volée.
Le mandat est délivré par un juge de paix, un coroner, un magistrat de police, par la Cour du banc de la reine, ou, en cas de crime politique, par les membres du conseil privé ou par le président de la Chambre des communes, si celui qu'il s’agit d'arrêter doit être cité devant le Parlement.
Les lois ne règlent nullement les cas dans lesquels le mandat d'arrestation doit être décerné; le Juge est investi, dans cette appréciation, d’un pouvoir discrétionnaire.
Le juge peut, même s'il s’agit d’un inculpé de crime, adresser une simple citation à comparaître. Estime-t-1l que cet avertissement sera insuffisant ou présente quelque danger? il lance un mandat (æwarrant) d'ame-ner. Il suffit, pour que cette mesure de l'arrestation soit possible, que le juge ait vu par lui-même que la personne visée dans le mandat, commettait, soit un crime de haute trahison, soit tout autre crime capital, ou de nature à compromettre la paix publique, ou qu'il soit affirmé par serment, devant lui, qu'elle a commis un crime de ce genre ou qu'il y a de grandes présomptions qu'elle va le commettre.
En matière de délits proprement dits (misdemeanours), le juge doit, en principe, se borner à citer le prévenu. Toutefois, 1l peut donner ordre de l'arrêter, quand il y a lieu de craindre que le prévenu ne réponde pas à la citation ; 11 le doit même, sile prévenu ne comparaît pas après avoir été régulièrement cité, ou
si les faits qui lui sont reprochés constituent certaines infractions spécifiées par la loi, telles que la contrebande et le braconnage.
En Angleterre, rien n’entrave l’exécution d'un mandat d'amener. De plein droit, sans qu'il soit nécessaire que le mandat du juge y autorise d’une manière spéciale, l'individu peut être appréhendé partout, à toute heure du jour ou de la nuit, même en entrant de force dans les habitations et en enfonçant les portes.
En résumé, la loi anglaise se signale par deux traits principaux : elle donne les plus grandes facilités pour les arrestations et aux mandats une puissance d'action irrésistible.
$ 2. Détention préventive et liberté provisoire.
La personne arrêtée doit être conduite immédiatement, ou au moins dès que cela est possible, devant le juge compétent.
Elle est interrogée de suite (1).
Cette formalité accomplie, le juge peut ordonner que l’ineulpé soit mis en état de détention. I délivre dans ce but un mandat, nommé warant lo remand. Ce mandat porte que l’inculpé sera détenu jusqu'à sa prochaine comparution devant le juge, et fixe le jour, l'heure, le lieu, où il devra y être procédé.
(1) Blackstone, liv. IV, chap. xxI.
Si à cette date une prolongation de la détention paraît nécessaire, un nouveau mandat est décerné, warant remanding a prisoner, dont les effets ne s’étendent qu’à une certaine période de temps, qu'il détermine. Le warant remanding a prisoner est susceptible de renouvellement.
Les mandats, en vertu desquels l'inculpé est écroué, ne sont donc pas valables pour un laps de temps indéfini, par exemple pour toute la durée de l'information ; ils s’éteignent de plein droit à des échéances fixes; leur caractère est provisoire. En imposant au magistrat l'obligation de donner des ordres successifs, s’il veut maintenir l'inculpé en prison, la loi préserve celui-ci contre desoublis coupables, desnégligences fâcheuses ; et assure, par l'examen répété des charges, et de fréquentes comparutions, la célérité de la procédure.
Il résulte aussi de cette organisation que la liberté provisoire, pure et simple, peut être ordonnée par le juge dans tous les cas et en toute circonstance. II lui suffit, pour cela, de ne pas renouveler le mandat; son pouvoir est discrétionnaire et absolu.
Le principe qui règle la mise en liberté sous caution est à peu près le même; c’est au magistrat compétent qu'il appartient d'accorder ou de refuser cette faveur. L’inculpé n’y a droit qu'en matière de délits.
La pratique actuelle est ainsi résumée par (1) Mittermaier :
(4) Proc, crim. en Angl., p. 191.
S'il s’agit d’une accusation capitale, d'un crime; s’il s’agit de certains délits graves, spécifiés (1) par la loi, el assimilés à la /e/ony, le juge peut admettre l’inculpé à fournir caution. I n’y est pas obligé.
Mais lorsque la prévention ne porte que sur des délits d’un autre genre, c’est-à-dire de moindre inpo:tance, non spécifiés dans la loi, la liberté moyennant caution cesse d’être une faveur pour devenir un droit; elle s'impose au juge.
La loi anglaise est assurément plus libérale que notre loi du 14 juillet 1865. Le nombre des cas où, en Angleterre, le prévenu peut exiger son élargissement conditionnel comme un droit, est beaucoup plus élevé qu'en France; ici, c’est l'exception; là, c’est Le droit commun.
Les mœurs judiciaires ont d’ailleurs beaucoup contribué à diminuer en Angleterre le nombre des détentions préventives; jamais les magistrats ne refusent la liberté sous caution quand il n'existe pas des motifs sérieux pour le faire ; ils tiennent compte des individus un peu plus que de l'intérêt général, et c’est à cette prudence, à cette sage interprétation des lois que les
(2) La loi a déterminé quelques-uns des actes qui constituent des délits graves. La jurisprudence tend à en augmenter le nombre, et, partänt, à substituer en matière de délits dans les questions de liberté provisoire, l'appréciation et la faculté du magistrat au droit des prévenus.
justiciables sont redevables de la rareté des emprisonnements préalables.
Quels magistrats peuvent mettre en liberté provisoire sous Caution ?
A l'origine, tous les magistrats de l’ordre judiciaire pouvaient accorder la liberté provisoire jusqu’au jour du jugement. Peu à peu cette faculté a été restreiute.
Dans le cas d’une arrestation sans mandat, à l’occasion d’un délit léger ou d’une infraction de nature à être jugée sommairement; à l'occasion encore d’une blessure involontairement causée, suite d’une imprudence ou négligence, l'inspecteur de police du commissariat ou le surintendant peut mettre en liberté sous caution.
Dans toutes les autres affaires, crimes ou délits, le pouvoir d élargir sous caution les individus arrêtés en vertu d'ordre judiciaire comme en l'absence de mandat, est exercé par les juges de paix dans les comtés, et par les magistrats de police à Londres.
Le même droit appartient aux juges, membres de la Cour suprème, délégués pour présider les sessions périodiques d'assises, s’il s’agit de personnes arrêtées sans motif légitime, et détenues dans une prison qui ressort de leur juridiction.
La Cour du banc de la reine peut, dans tous les cas, admettre l’accusé à fournir caution, s'il est amené
devant elle, soit en vertu de l'acte d’Agbeas corpus, soit de toute autre manière.
Mir
Quelle est la fonction du magistrat? Le juge, pour décider s'il y à lieu d'accorder à l’inculpé son élargissement conditionnel, examine s'il est plus ou moins probable qu'il se représentera à la justice, en ayant égard à la position sociale de celui-ci et à la gravité du crime. Les garanties morales sont-elles insuffisantes ? le juge refuse le cautionnement offert par l’inculpé:; mais sa décision peut être déférée à un juge supérieur. L'inculpé présente-t-il, à l'inverse, des conditions telles que sa fuite ne semble pas vraisemblable ? Le juge le met en liberté à charge de fournir caution.
Le juge fixe librement le cautionnement. Mais le droit anglais pose, en règle absolue, qu'on ne doit pas exiger un cautionnement excessif (excessive bail shall nol be required). 1 en résulte que si la somme demandée au prévenu d’un délit était exorbitante, sans proportion avec ses ressources, et paralysait le droit qu'il a d'être libre, le prévenu pourrait justement porter plainte à raison du fait de détention illégale, de même que si le juge refusait de le recevoir à caution.
Cette réserve faite, le juge se guide dans la détermination du cautionnement, d’après les considérations qui seules permettent d’en faire un lien d'attache sérieux sans le transformer en privilège de classe : la nature, la gravité de l'acte incriminé et la fortune de l'inculpé. Le montant du cautionnement} est quelquefois très élevé : on l'a vu (1) s'élever, dans une affaire de
(4) Times, 20 av. 1855.
faux, à 10,000 livres sterling. Il est d'usage qu'on inpose à l'accusé lui-même le payement d'une certaine comme d'argent, et qu’on l’intéresse ainsi directement et personnellement à ne pas manquer aux engagements qu'il contracte de comparaître à certaines dates devant la justice.
Quelle est la situation de l’inculpé en état de liberté sous caution ?
I n’y a, en Angleterre, rien de semblable à la disposition de la loi française, qui veut que l’inculpé vienne se constituer prisonnier dès que la chambre des mises en accusation a rendu un arrêt qui saisit la Cour d’assises. La liberté provisoire peut demeurer intacte jusqu'au jour de la comparution devant les assises.
L'acte de cautionnement, remplaçant les assignations, indique le juge ou le tribunal devant lequel doit comparaître l'inculpé, et le lieu, le jour et l'heure de la comparution. C’est un moyen d'ajournement simple et économique, car l'acte de cautionnement se délivre sans frais.
Au jour dit, si l'inculpé ne comparaît pas, si personne ne vient en son nom présenter des excuses suffisantes et demander un nouveau délai, la somme fixée pour le cautionnement est définitivement acquise à l'État. La procédure continue sa marche, et le juge demeure libre de décerner ou de ne pas décerner un mandat pour contraindre l’inculpé à comparaître, appréciation faite des circonstances.
Si l'inculpé comparaît, l’acte de cautionnement est annulé. Mais le juge, s’il ne statue pas immédiatement sur le fond, a le droit de faire détenir l'inculpé jusqu'à ce quil soit statué, ou de le mettre en liberté, en lui faisant prendre l’engagement de se représenter à un jour indiqué, avec obligation de payer, s’il y manque, une certaine somme d'argent.
Ainsi la loi donne aux décisions qui accordent la liberté pendant l'instruction le même caractère provisoire qu'aux mandats qui en privent l’inculné. Chacun de ces actes n’a qu’une durée limitée. À des échéances fixes, marquées par une comparution, tout ce qui a été fait disparaît : le Juge recouvre sa liberté d'action la plus complète. Il peut. suivant les nécessités du moment, laisser l'inculpé libre, ou l’élargir s’il est détenu; le faire détenir ou le soumettre à une caution, s'il était resté libre; supprimer la nécessité du cautionnement, en modifier enfin le taux en plus ou en
moins (1).
$ 3. Mesures prises pour protéger la liberté individuelle.
La loi protège efficacement la liberté individuelle lorsqu'elle restreint à un certain laps de temps les
(4) Ern. Bertrand, Dét. prév. en France et en Angl ep Paris 1862.