‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 40 sur 73 · HAT · texte numérisé non relu

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effets des mandats qui y portent atteinte, lorsqu'elle permet de reculer jusqu'au jugement le moment où l'inculpé doit se constituer prisonnier ; lorsque, enfin, elle organise le recours contre les décisions qui refusent ou exagèrent le cautionnement. Mais ce ne sont point là des dispositions vraiment originales, vraiment caractéristiques du droit anglais. Nous les trouvons ailleurs.

1° Formes des mandats. — Tout ordre d’arrestation doit contenir la désignation claire du nom de la personne qu'il s’agit d'arrêter, du crime dont elle est accusée, et, s’il y a lieu, énoncer qu'il a été délivré par suite d’une accusation portée devant le juge et affirmée par serment. Quand il réunit ces conditions, il conserve son effet légal jusqu’à ce qu'il soit retiré.

Il est juste, en effet, que l’homme que l’on arrête soit averti du fait qu'on lui impute et de la légalité de la mesure dont il est l’objet.

2° Responsabiluié des fonctionnaires. — Quiconque, particulier ou fonctionnaire, se rend coupable d’une arrestation illégale ou d'une détention arbitraire, ou signe un ordre entaché des mêmes vices, est responsable devant la loi.

La responsabilité civile et criminelle des magistrats et des agents est parfaitement organisée. Rien ne peut entraver action de la plainte dirigée contre eux.

3° Vérification des listes de détenus. — Le président des assises doit se faire représenter la liste exacte de

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tous les individus qui se trouvent détenus en prison, liste qui doit faire connaître quelle est la cause de la détention, et par qui elle a été ordonnée.

Ce magistrat a le droit de faire sortir de prison, autrement dit d’ordonner la mise en liberté provisoire, avec ou sans caution, d’un détenu, sans préjudice de la responsabilité qu'encourt l’auteur de l'attentat commis contre la liberté.

4° Garantie de l'habeas corpus. — Tout individu arrêté d'une manière illégale, en vertu d’un ordre émanant d'une autorité incompétente, ou d’un ordre de formes irrégulières ; ou arrêté sans droit aucun; ou bien encore détenu contrairement à la loi qui lui reconnait le pouvoir d'exiger son élargissement sous caution, peut recourir à l’une des cours supérieures de justice pour obtenir son renvoi devant elle à l'effet d'y faire valoir ses droits.

Les indigents sont admis quoiqu'ils ne puissent pas payer les frais de la procédure,

La Cour statue immédiatement sur le mérite de la demande. Quand celle-ci lui paraît régulière, la Cour rend une ordonnance, writ d'habeas corpus, par laquelle il est enjoint au fonctionnaire qui maintient l'accusé en état d’arrestation de le traduire immédiatement de vant elle.

Le fonctionnaire n’obéit-il pas ? Une seconde sommation lui est adressée, et s’il s'y dérobe encore, sa

responsabilité est gravement engagée.

Mais si le fonctionnaire exécute l'ordonnance, l'inculpé et lui sont entendus par la Cour, en audience publique. Les débats s'engagent sur la légalité de l’arrestation. Si la Cour remet l'affaire à une seconde audience pour plus ampleinformé, l’inculpé reste provisoirement détenu ou libre sous caution.

La Cour, comme solution définitive, peut confirmer l'arrestation ; mettre purement et simplement l'individu en liberté; l'élargir seulement sous caution, s'il lui plaît.

Qui est mis en liberté par décision de la haute Cour, en vertu de l’habeas corpus, ne peut plus être arrêté ensuite à nouveau, à raison du même délit.

Le droit de saisir Ja haute Cour est assurément la meilleure des garanties que la loi donne aux justiciables contre les arrestations injustes. De semblables procès sont rares : la Cour de Londres ne connaît pour ainsi dire jamais de faits s'étant passés dans la ville même; les seules violations de liberté qui lui soient déférées ont été commises dans les comtés où les arrestations se font souvent légèrement, et où il y a des refus illégaux d'admission de caution.

$ 4. Actes de l'instruction.

L'instruction préparatoire se borne à un interro-

= 161 — gatoire sommaire du plaignant, des témoins et du prévenu.

Tout se passe en public, en présence d’un auditoire et surtout des représentants de la presse. Cependant une loi du 14 août 1848 consacre le principe du secret quand le coroner pense que le but que se propose la Justice sera mieux atteint en agissant ainsi.

Quelle est la situation de l’inculpé ? Il n’est soumis à aucun interrogatoire : le juge reçoit ses déclarations, s’il lui convient d'en faire.

Dès le commencement de l'instruction, aussitôt arrêté, 1l a le droit (1) de se faire assister d’un défenseur, qui sera toujours présent à ses côtés. Il paraît bien que les communications personnelles entre eux, en dehors de l'audience, ne sont pas complètement libres car la loi du 12 juillet 4877 sur les prisons autorise fart. 39) le secrétaire d'Etat à prendre des mesures spéciales, toujours révocables, de manière à assurer au prévenu avec son so/icitor et sesamis, des communications aussi exemptes de restriction et de publicité qu'il sera possible, eu égard à la nécessité d'interdire toute corruption de témoins, tout projet d'évasion ou en vue d’autres considérations de cet ordre.

La situation de l’inculpé dans la procédure préparatoire actuelle, nous est décrite dans les termes suivants

(1) Le juge peut interdire à l'inculpé l'assistance d’un défenseur. Mais, en fait, il est impossible de citer un seul exemple d'un semblable refus.

« En Angleterre, la loi entoure le prévenu si faible au regard de la société qui le juge, degaranties multiples. Elle écarte tout ce qui peut paraître une mesure oppressive ou inquisitoriale; elle ne contraint pas l’accusé de s’accuser lui-même. Interrogé, le juge, la plupart du temps, le trouve assisté d'un défenseur, et les portes ouvertes au public, averti qu'il peut ne pas répondre et que, s’il répond,ses dires pourront être invoqués contre lui. Cette procédure ne permet pas qu’aucun piège soit tendu à l'inculpé; elle lui donne la pu-. blicité de l'instruction, la protection la plus efficace; elle fait une situation parfaitement égale à l'accusation et à la défense. La maxime des Anglais est que l'accusation doit faire seule la preuve complète de la culpabilité de l'accusé et qu’il vaut mieux laisser échapper dix coupables que de risquer de condamner un innocent (4). »

Comment se fait la recherche des preuves?

On procède avant tout à l'audition de l’accusateur et des autres témoins (2) à charge : ces dépositions faites en présence de l’inculpé, on se borne à demander à

(4) Bull. soc. lég. comp., {. IV, V, année 1876, p. 92, article de M. Franck-Chauveau.

(2) Le constable qui a procédé à l'arrestation est un des premiers témoins interrogés. La déposition qu'il est ainsi appelé à faire, permet d'apprécier immédiatement la légalité de sa conduite, et celle de l'arrestation.

celui-ci s’il a quelque chose à déclarer, et, s’il parle, on prend note de ses dires.

C’est l'avocat de l’accusateur qui entend les témoins, leur pose des questions et provoque leurs dépositions. Le juge ne les interroge directement que si cela lui paraît nécessaire pour compléter l'instruction, soit à raison des obscurités, soit à raison des contradictions qu'il aperçoit dans leurs témoignages.

Si l’accusateur n’est pas représenté par un avocat, la direction de l'instruction fait retour au juge; c'est lui qui préside alors à l’audition des témoins et la dirige.

Dans tous les cas, d’ailleurs, l'accusé ou son avocat est en droit de poser des questions aux témoins après qu'ils ont déposé : c’est ce qu'on appelle le contreexamen (cross-examinalion).

Là se borne l'information préparatoire. Aucune conslatation n’est faite sur les lieux, aucune recherche n’est ordonnée pour découvrir la vérité. La loi anglaise se repose, pour la réunion des preuves et de tous les éléments qui peuvent démontrer la culpabilité, sur l'intérêt (1) de la partie lésée : le juge n'y prend aucune part. Toutefois cette règle comporte plusieurs exceptions :

1° C’est le juge qui doit autoriser les perquisitions domiciliaires. Cette autorisation est absolument indis-

(4) L'accusateur est aidé dans cette recherche par l'armée de la police.

pensable pour qu’on puisse y procéder. Elle doit désigner clairement et complètement les lieux qu'il est permis de visiter.

C’est encore le juge qui permet à l’accusateur de se saisir des objets qui serviront plus tard de pièces de conviction. Dans l'usage, l'inspecteur de police est armé de pouvoirs assez étendus pour autoriser valablement ces sortes de saisies.

2° Dans le cas de meurtre, des constatations ont ordinairement lieu. 11 existe dans chaque comté des officiers de police nommés coroners, choisis par les citoyens /reeholders, habitant le comté, et chargés de constater, avec l'assistance de douze témoins pris sur les lieux. les cas de mort violente, et de recueillir tous les renseignements sur les assassinats (1).

Le résultat de l'information sommaire est celui-ci : ou bien le juge se trouve suffisamment éclairé dès la première audience, et alors il statue sur le fond si l’affaire est de sa compétence, ou la renvoie devant le grand jury d'accusation. Ou bien il a besoin de nouveaux renseignements, et alors il remet les débats à un autre Jour, en ayant soin de prendre les moyens nécessaires pour assurer la représentation de l'inculpé.

(1) Buchère, Znst. crim, en France et Angl. p. 77.

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$S 9. Du ministère public.

Les poursuites contre les auteurs des crimes et délits sont généralement intentées par la partie lésée. Mais souvent les actes répréhensibles ne blessent point les intérêts des particuliers, ou bien les personnes qu'ils atteignent, par crainte, timidité ou indifférence, ne saisisseut pas la justice : de là une fâcheuse impunité, une faiblesse regrettable dans l'administration de la justice pénale, desquelles l'institution du ministère public préserve avantageusement la société. L’initiative privée, il faut le reconnaitre, a cherché par de vigoureux efforts à faire oublier l'absence du ministère publie en Angleterre.

Des corps de métiers se sont réunis pour assurer la répression de certains délits.

Des sociétés, en nombre considérable, se sont formées, ayant pour but la découverte des malfaiteurs et la poursuite de certains crimes ou délits. Telles sont les sociétés (1) destinées à faire réprimer les outrages aux mœurs par la voie d'écrits et de gravures obscènes, le proxénétisme et les délits de cruauté envers les animaux.

Malgré ces louables tentatives, on déplore bien haut

(1) Dès 1838, on comptait 500 associations formées pour la poursuite des différents délits.

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le défaut d'accusateur public. Beaucoup d'actes coupables demeurent impunis, les uns parce qu'ils troublent seulement la morale et l’ordre social, sans causer aucun dommage particulier; les autres, parce que les individus qu'ils frappent sont étrangers, indigents ou tellement mis à mal par le crime même, qu'ils se trouvent dans s’impossibilité de s'adresser à la police. Faiblesse ou impuissance (1) de la justice; inconvénients graves pour les personnes, qu'il expose à des tentatives de chantage, à la jalousie, à la haine, à Îa vengeance, voilà ce que produit le système accusatoire.

Aussi l'opinion, cédant de plus en plus à la pression de l'expérience, considère généralement la création d’un ministère public comme absolument nécessaire à la justice criminelle.

Un premier projet de loi déposé en ce sens par lord Brougham avant 1860, fut rejeté ; un autre, déposé par

(4) Sur 60,000 délits tombés sous le coup des lois pénales, signalés par la police, la moitié seulement est portée devant le jugo de paix ; 13,000 seulement sont menés à bonne fin .Les trois quarts des délinquants échappent au jugement (Bull. soc. lég. comp., it. IV et V, 1876, p. 92). En France, au contraire,dans ces 50 dernières années,le nombre proportionnel des affairesimpoursuivies faute de charges contre les auteurs désignés a diminué des deux tiers. Celui des affaires où les délinquants n'ont pu être découverts ne s’est accru que de 2 0/0 malgré les facilités que les chemins de fer offrent aux malfaiteurs pour échapper à la justice.

lord Russel, pris en considération les 8 et 16 février 1872, eut le même sort.

Cependant les Anglais ont, dans plusieurs cas, rendu hommage au principe qui sert de base à l'existence du ministère public :

1° Certaines villes de premier ordre (Leeds, Liverpool, Manchester) lasses d'abus dont elles avaient souffert plus que les autres, ont su, depuis 1843, s’assurer les avantages d’une sécurité exceptionnelle en créant une espèce de publics prosecutors, chargés de poursuivre directement les crimes et délits.

2° Il existe à Londres un attorney général, dont la mission est de poursuivre d'office les crimes de haute trahison qui intéressent l'État et la Couronne, sans léser les droits des particuliers.

3° Les coroners, ofliciers de police, chargés de la constatation des meurtres, peuvent saisir directement la justice de ces crimes.

4° La loi du 3 juillet 1879 à créé un directeur des poursuites publiques, qui (art. 2) sous la surintendance de l’attorney général, est chargé d’intenter, d’entreprendre et conduire la procédure criminelle soit devant la Cour des cas réservés à la Couronne, soit devant les assises de circuit, soit en sessions de paix ou devant des magistrats ou autrement. Le règlement fait en vertu de cette loi doit pourvoir à ce que ie directeur prenne en mains l'action, dans les cas qui lui paraîtront présenter quelque importance ou de la difficulté, ou dans

lesquels des circonstances spéciales ou le refus ou l'impuissance d’une partie poursuivante paraîtront rendre son intervention nécessaire pour assurer dûment la poursuite des délinquants.

5° Enfin devant la Cour des divorces, il y a, pour empêcher les collusions scandaleuses, un représentant de l'Etat (queen's protector) qui s'oppose à la rupture abusive des liens intéressant la société.

On le voit : toute cette organisation est un acheminement rapide et indiscutable, vers l'institution de magistrats spéciaux et locaux, représentants de l'État, ayant pour fonctions principales de déférer directement aux tribunaux de répression les actes coupables, crimes ou délits.

S 6. Appendice. — De l'Écosse.

La loi écossaise et la loi anglaise se distinguent par plus d’un pomt :

En Ecosse, nul individu ne peut être arrêté sans un ordre régulier émané du Juge. Cet ordre est donné par écrit. -- Il n’y a qu’une seule exception à cette règle : tout individu peut être arrêté par un constable ou un particulier, sans qu'il soit besoin d'ordre judiclaire, s il est surpris en flagrant délit. Mais il faut qu'il s'agisse d’un crime grave.

En Ecosse le ministère public existe ; les poursuites d'office par un particulier sont rares.

L'instruction préparatoire est secrète; les témoins entendus secrètement par le juge et le ministère public, qui leur posent des questions, et hors la présence de l’inculpé.

L'inculpé n’a pas de conseil pendant toute cette partie de la procédure ; il est soumis à des interrogatoires, où il se trouve seul en face du juge.

Cette législation offre avec la loi française de grandes analogies.

SECTION II

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