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DEUXIÈME GROUPE

Les diverses lois comprises dans ce chapitre ont un trait commun :

Outre que, plus que le Code de 1808, elles cherchent à protéger la liberté individuelle par de nombreuses dispositions ; elles se préoccupent d'organiser, sinon complètement et par des procédés identiques, du moins par des textes précis, les droits de la défense.

L'Autriche et la Belgique, en plaçant près de l’inculpé un conseil qui peut s’entretenir avec son client dès les premiers instants de la procédure, et l’éclairer de ses droits et prérogatives.

L'Allemagne, en joignant à ces communications personnelles le droit pour le conseil de prendre connaissance des pièces importantes de la procédure au fur et à mesure qu'elles se produisent.

La Russie, en donnant à l’inculpé le droit d'assister aux dépositions des témoins et d'exiger copie des actes de l'information.

SECTION PREMIÈRE

ALLÉMAGNÉ

Le nouveau Code allemand de procédure pénale date du 1* octobre 1879. Il édicte en faveur des inculpés de nombreuses garanties et cherche à leur donner le moyen de lutter sans trop de désavantage avec l'accusation.

$S 1. De l'arrestation et de la détention préventive.

A part quelques cas exceptionnels, l'arrestation ne peut être opérée qu’en vertu d’un mandat délivré par le juge (kaftbefehl).

Pour que l'arrestation soit possible, plusieurs conditions doivent être réunies, auxquelles est également soumise la détention préventive. Il faut : 1° qu'il existe contre l’inculpé des présomptions graves; 2° qu'on puisse le suspecter de vouloir prendre la fuite; ou qu'il y ait lieu de craindre qu'il fasse disparaître les traces des faits délictueux, ou qu'il induise des témoins ou complices à faire de faux témoignages ou de fausses déclarations.

Eu matière de crimes la loi présume toujours l’intention de fuir; elle la présume encore lorsque l’inculpé est sans domicile (heimathlos), en état de vagabondage, ou hors d'état de justifier de son identité,

ou enfin lorsqu'il est domicilié à l'étranger et qu'il y a lieu de supposer qu'il ne se présentera pas devant le tribunal sur une simple citation.

Le mandat d’arrestation est soit un mandat d'amener, soit un mandat d'arrêt.

Le juge peut, en toute matière, se borner à citer l'individu à comparaître par un mandat de comparution, et le menacer, s’il n’obéit pas, d’un mandat d'amener.

En règle générale le juge ne doit recourir au mandat coercitif, d'amener ou d'arrêt, qu'après un commencement d'information et un premier interrogatoire. Toutefois il est autorisé à s’en servir immédiatement, avant tout interrogatoire, sans passer par le mandat de comparution, lorsque les conditions que nous avons énumérées plus haut se trouvent réunies. Le mandat coercitif est donc d’une application fréquente et générale vis-à-vis des inculpés de crimes, dès le début de l'information.

Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener doit être interrogée sur-le-champ (art. 139), sauf impossibilité absolue. Mais elle ne peut être tenue en état de détention au delà d’un jour ; si elle n’a pas été entendue dans ce délai, elle est purement et simplement mise en liberté.

Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d'arrêt est interrogée dans le jour qui suit son arrestation. Le juge a vingt-quatre heures pour procéder à cet acte d'instruction (art. 115). Aucune sanction ne garantit

l'observation de ce délai, car l’inculpé au lieu d’être élargi à son expiration, comme quand il est détenu en vertu d’un mandat d'amener, demeure en état de détention préventive.

La détention préventive n'est possible que si l’infraction poursuivie est un erime ou un délit. S'agit-il de contraventions? elle n’est admise qu'exceptionnellement et seulement dans le cas où le prévenu est soupçonné de vouloir prendre la fuite. La loi exige en outre qu'il soit d’une classe de gens mal vus d'elle : vagabonds, individus surveillés par la police, sans domicile ou domiciliés à l'étranger.

L'état de détention préventive résulte de la délivrance d'un mandat d'arrêt qui est ainsi, à la ditférence d’un mandat d'amener, à la fois un ordre d’arrestation et un ordre d’écrou.

Habituellement le mandat d'arrêt succède au mandat d'amener, mais il peut être délivré dès le commencement de l’informalion, toutes les fois qu'il est permis d'y employer de suite un mandat coerertif.

Le mandat d'arrêt est nolifié à celui qui en est l'objet au moment de l'arrestation ou au plus tard le lendemain de l'incarcération. Contre ce mandat, l’ineulpé a un recours devant le tribunal de distriet dont la décision est elle-même susceptible d'être attaquée par

la voie de l'appel.

$S 2. De la liberté provisorre.

La détention préventive se fonde sur deux considérations d'utilité sociale : empêcher les malfaiteurs d'échapper au châtiment qu'ils méritent : assurer la recherche et la conservation des preuves. Mal nécessaire, il importe d'en restreindre la durée, d’en limiter l'emploi, d'en supprimer enfin toutes les rigueurs inutiles.

L'inculpé, placé sous mandat d'arrêt, peut être élargi, s’il promet de se représenter dès qu'il en sera requis, et si l'on acquiert la certitude qu'il ne cherchera point à fuir.

Le juge peut, avec l'assentiment du ministère public, lever les mandats qu'il a décernés. Si le ministère public y forme opposition, le tribunal statuera souverainement entre eux.

Le tribunal peut aussi, d'office, après la clôture de l'instruction, mettre l’ineulpé en liberté, et il paraît bien que cette faculté s'étend même aux affaires qui sont de la compétence de la Cour d'assises.

Le juge peut exiger un cautionnement de celui qu’il met en liberté, quand il redoute sa fuite.

D'ailleurs, et d’une façon générale, tout inculpé dont la mauvaise foi inspire de légitimes soupçons, qui paraît capable de chercher à corrompre les témoins,

à détruire les preuves, à paralyser par des agissements frauduleux la marche de l'instruction, doit être gardé en prison. Le cautionnement qu'il fournirait ne protège en effet la société, que contre les dangers de fuite; ilne la défend point contre ces coupables manœuvres.

Le juge arbitre le cautionnement. Un nouveau mandat peut toujours être lancé, en dépit du cautionnement et des autres garanties, quand des charges jusqu'alors inconnues se révèlent, ou quand l'individu libéré manque à ses engagements.

Sinous comparons sur ces divers points le Code allemand aux lois françaises, nous le trouvons tour à tour supérieur et inférieur à elles :

1° Notre loi confère la liberté provisoire à certains prévenus, comme un droit absolu, à l'abri de toute atteinte, et indépendant de tout cautionnement.

Le Code allemand ne reconnaît jamais cette prétention, même quand le fait reproché n'est qu’un délit sans gravité.

2° Le Code allemand, mieux inspiré que nos lois, établit en faveur des justiciables le droit d'attaquer le mandat décerné contre eux, et organise ainsi le contrôle immédiat, dès le début de l'information, des premiers actes du Juge.

3° La détention préventive est beaucoup mieux organisée en Allemagne qu’en Francé. Propreté, isolement, satisfaction de tous les besoins et désirs, 1l est veillé à

ce que le détenu ne soit en aucun cas traité comme un coupable, et à ce qu'on ne prenne contre lui d’autres mesures que celles qui ont pour but immédiat d'empècher son évasion.

4° L'interdiction de communiquer est absolument proscrite comme procédé d'instruction.

$ 3. Organisation des droits de la défense.

L'instruction préparatoire précède les débats et le jugement de tous les faits qui sont de la compétence du tribunal d'Empire ou de celle des Cours d'assises. Dans les affaires qui relèvent des tribunaux de district, il n'y a d'instruction préparatoire que pour celles qui sont graves et exigent des recherches longues et délicates, et pour celles aussi ‘où ce préliminaire est réclamé par le ministère public ou l'inculpé.

Devant les tribunaux d’échevins statuant sur des délits de minimefimportance, il n’y a jamais d'instruction préalable.

« La procédure d’information est inquisitoriale; elle n’est point publique’etise poursuit sans débats contradictoires devant un magistrat spécial, de l’ordre judiciaire. Ce fonctionnaire est investi de pouvoirs extrèmement étendus : il peut interroger les personnes soupçonnées,iles fairef arrêter et les détenir préventivement, se transporter sur les lieux, pratiquer des

visites domiciliaires, entendre des témoins, ordonner des expertises; en un mot, il dispose des moyens d'investigation les plus nombreux et les plus énergiques (1). »

La présence d’un conseil atténue les inconvénients qui peuvent résulter du caractère inquisitorial et secret de la procédure, et les dangers que présente l'omnipotence d’un fonctionnaire unique, chargé de diriger l'information.

«Le conseil éclaire en outre le prévenu sur ses droits et prérogatives — lui fait comprendre la valeur des arguments qu’on lui oppose, les conséquences des déclarations qu'il peut être tenté de faire. Le conseil protège l'inculpé contre sa propre inexpérience. I arrive parfois que le magistrat rencontre chez l'incnlpé une répugnance marquée à se prêter à certaines mesures prises cependant dans son intérêt; persuadé qu'il est en présence d’un ennemi déclaré, du moins d'un adversaire, l'inculpé se défie et voit des pièges là où il n’y a souvent qu'un simple désir de faciliter sa justification. Le défenseur peut seul dissiper les préventions de son client et l’amener à envisager les actes du juge d'une manière plus conforme à ses intérêts (2). »

C’est sur ces excellentes considérations que le Code allemand se base pour autoriser l’inculpé à se choisir

(4) Bull. soc. Lég. comp., 1879-80, t. VIIT-IX. (1) Bull. soc. Lég. comp., loc. cit.

uu défenseur dès le commencement de l'information. S'il n'en a pas fait choix, le juge peuf lui en désigner un d'office : il n’y est pas teuu.

Quel est le rôle de l’avocat? Cette première phase du procès ne comporte ni débats ni plaidoiries : l'avocat n'y est qu'un simple conseil.

1° L'interrogatoire du prévenu, l'audition des témoins, se passent hors la présence du ministère public. Le défenseur en est également écarté.

Toutefois, quand on prévoit (1) que certains témoins seront dans l'impossibilité de renouveler à l'audience publique leurs dépositions, le ministère public et le défenseur sont admis à les entendre de suite.

2° L'avocat a le droit d'assister seul ou en compagnie de l'inculpé aux visites de lieux: de prendre connaissance des procès-verbaux d’interrogatoire, des rapports d'experts et des procès-verbaux de constat.

Quant aux pièces autres que celles que nous venons d'indiquer, le juge a la faculté de les lui communiquer, s'il estime que cette communication peut avoir lieu sans nuire aux intérêts de la justice.

3° Tant que l'instruction n’est pas close, le juge (art. 137 à 150) peut exiger que toutes les notes ma-

(1) Par ex., ce sont des témoins gravement malades de coups et blessures, qui seront morts à l'heure des débats publics ; ou bien des individus demeurant très loin du tribunal et sans communication directe avec cette partie de l’empire.

nuseries émanant de l’inculpé soient portées à sa connaissance; il peut même déléguer aux entrevues de l'inculpé avec son conseil un représentant de l’autorité judiciaire, du moins quand la détention préventive n'est pas motivée uniquement par la crainte de lui voir prendre la fuite.

Enfin la loi donne, à quelques exceptions près, à l'inculpé, d’une façon générale, le droit d'attaquer les décisions du juge instructeur. Le pourvoi est porté dans les trois jours devant le tribunal.

On le voit, le Code allemand a réussi à placer l'inculpé dans une situation sinon parfaite et de tous points

égale à celle de l'accusation, du moins fort acceptable el le défendant efficacement contre les erreurs judiciaires et les abus de pouvoir.

Une disposition, entre toutes, mérite d’être signalée. C’est celle qui ne veut pas que le juge d'instruction puisse interdire les communications personnelles et verbales de l’inculpé et de son défenseur. La présence d’un gardien, dans quelques hypothèses exceptionnelles, est la seule restriction que la loi permette d'y apporter. Avec raison, car si la loi admet l'avocat dans la procédure préparatoire, elle doit en même temps s'assurer que ce principe, applicable à tous les cas, sera également respecté dans tous, et que rien ne pourra entraver l'intervention du conseil ou la rendre illusoire et factice.

SECTION II

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