AUTRICHE
L'’Autriche, où les révolutions politiques ont été nombreuses, a bien souvent modifié ses lois d’instruction criminelle. De 1803 à 1850 la procédure y est écrite et secrète ; en 1850, on y introduit le Code français de 1808, pour l’abandonner en 1851 et revenir au régime antérieur.
Le Code du 1* janvier 1874 s'inspire de principes tout différents, et se préoccupe de garantir efficacement les droits de la défense pendant l'information.
L'art. 91 définit l'instruction préparatoire : « celle qui a pour but de soumettre à un examen préalable l’inculpation dont une personne est l’objet et de recueillir les éclaircissements nécessaires pour permettre de motiver soit la suspension de la procédure, soit la mise en accusation et le renvoi devant le juge du fond. »
Il n'y a nécessairement d'instruction préparatoire que pour les crimes dont la Cour d'assises doit connaitre. Dans les autres cas, elle peut être réclamée par le ministère public ou l’accusateur privé : quand le juge
ne sait pas s'il doit faire droit à cette demande, cest la chambre du conseil qui tranche la question.
S 1. De l'arrestation et des mandats.
En principe l’inculpé doit être simplement cité pour être entendu ‘art. 173).
S'ilne comparaît pas et ne fournit pas de motifs d’excuse suffisants, un mandat d'amener sera immédiatement décerné contre lui (art. 174).
La loi recommande donc au juge de n'user qu'avec réserve du droit d’arrestation. Toutefois elle ne lui lie point les mains, car il est le maître de faire amener, sans citation préalable, et mettre en état de dépôt provisoire, l'individu soupçonné de crime ou de délit- (art. 175) :
1° Quand cet individu aura été pris sur le fait, désigué par la clameur publique, ou trouvé porteur d’armes indiquant qu'il a participé au crime.
2° Lorsqu'il aura fait des préparatifs de fuite, ou qu'il yalieu de présumer qu'il fuira pour quelque motif, tel que la gravité de la peine encourue, son mode d'existence, son état d’individu sans patrie.
3° Quand il aura tenté d'agir sur les témoins, les experts, ses coïnculpés pour entraver les investigations de la justice.
4° Quand il y a lieu de craindre, à raison de certaines
circonstances, qu'il ne commette à nouveau un fait semblable, ou ne donne suite à ses menaces ou à sa tentative (art. 175, $ 1, 2, 3, 4).
Enfin s’il s’agit d’un crime puni de mort, ou de dix ans au moins de réclusion, la loi enjoint au juge de décerner de suite un mandat d'arrêt qui devra être notüifié à l’inculpé au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation. Le juge n’a pas iei le choix du mandat.
Tout individu traduit devant la justice en exécution d’un mandat d'amener, doit être interrogé par le magistrat dans les vingt-quatre heures de son arrestation. L'interrogatoire ne peut être différé que par suite d’une impossibilité absolue d'y procéder dans ce délai ; encore doit-il avoir lieu dans les trois jours, au delà desquels cesse de plein droit la détention préventive qu'est susceptible de produire le mandat d'amener.
Si nous comparons ces dispositions à celles de la loi française, l’avantage paraît bien rester à cette dernière sur quelques points.
La loi autrichienne fait du mandat de comparution le droit commun, la règle générale. Cette injonction légale vaut sans doute mieux que toutes les circulaires ministérielles et les recommandations officieuses. Mais combien la loi française est préférable, quand elle limite à vingt-quatre heures les effets du mandat d'amener, et oblige le juge à interroger dans ce court délai, le
mettant ainsi à même de se prononcer en connaissance
Le
HU de cause et dès les premiers moments de l'instruction. sur la question si intéressante pour l'inculpé de la liberté provisoire ou de la détention !
S 2. Délention préventive et liberté provisoire.
Le Code autrichien fait, en cette matière, une distinction originale entre l’état de dépôt provisoire et celui de détention préventive.
L'état de dépôt provisoire, comme son nom l'indique, n’est pas une mesure définitive. Il ne peut pas durer plus de quarante-huit heures. Au bout de ce temps l'inculpé doit être purement et simplement élargi, ou traduit devant le juge d'instruction, qui a lui-même vingt-quatre heures pour l’interroger.
L'état de dépôt provisoire peut être le résultat d'un ordre émanant du juge de district, compétent pour les premières constatations ; ou d’un officier de police, toutes les fois qu’on se trouve dans l’une des hypothèses prévues par l’art. 175, & 1, 2, 3 et 4.
Ce droit des agents de la police de faire détenir les inculpés pendant quarante-huit heures, avant qu'ils soient interrogés d’une façon sérieuse et par un magistrat vraiment éclairé, est quelque chose d’exorbitant et de dangereux pour la liberté individuelle. Quoi de plus mal défini en effet que les circonstances dans lesquelles peut être ordonné le dépôt provisoire? L'ar-
ticle 175 les énumère limitativement ; mais la question de savoir si l’on se trouve dans l’une d'elles, d'apprécier les éléments qui la constituent, et de savoir sil faut recourir au dépôt provisoire, est tranchée souverainement par les agents de la polite. Tout dépend de leur prudence et de leur honnêteté.
L'état de détention préventive, au contraire, ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction.
La loi, à ce sujet, classe en deux catégories les faits incriminés :
4° S'il s’agit d’un crime puni de mort, ou de dix ans au moins de réclusion, l’inculpé doit nécessairement demeurer détenu.
I est dans l'impossibilité de solliciter sa mise en liberté provisoire, et les magistrats de la lui accorder (art. 180).
2° Dans tous les autres cas, celle-ci est facultative pour le juge.
C'est à lui qu'il appartient d'examiner si l'élargissement provisoire présente quelques inconvénients ou dangers. Estime-t-il que la concession de cette faveur sera la cause de quelque collusion frauduleuse? Il la refuse, et, si tel est le motif de sa décision, il peut garder le prévenu en prison, même s'il ne s'agit que d'une simple contravention (art. 452, n° 3).
Lorsque la détention est basée uniquement sur des probabilités de collusion frauduleuse, elle ne peut (art. 190) durer que deux mois. Par exception, elle
= Plooe
peut être prolongée pendant un mois encore, par la Cour de seconde instance, sur la proposition du ministère public ou du juge d'instruction, s’il y a des raisons graves et des recherches longues à faire. Sauf prolongation dans ces termes, l’inculpé est purement et simplement mis en liberté, c’est le seul cas dans lequel il puisse se prévaloir d'un semblable droit.
Réserve faite de cette hypothèse, l'inculpé n'a jamais le droit d'exiger l'élargissement sans caution. Le juge peut le lui accorder quand il est d’a:cord avec le ministère public; en cas de dissentiment entre eux, la chambre du conseil prononce (art. 196), mais elle ne peut mettre en liberté pure et simple, qu’autant que le fait incriminé est passible de moins de cinq ans de réclusion.
Quant à la liberté sous caution, elle est réglée comme il suit :
1° Si l’inculpé encourt peine de mort ou dix ans de réclusion, elle lui est fermée comme tout autre mode d’élargissement.
2° Si l’inculpé encourt moins de cinq ans de réclusion, elle est un droit absolu pour lui, tandis que l'élargissement sans caution n’est que facultatif.
Lachambre du conseil fixele cautionnement{art. 192).
3° S'il s’agit d’un fait puni de plus de cinq ans de réclusion, la chambre du conseil a la faculté d’admettre l’inculpé à caution, mais il lui est interdit de le dispenser de fournir cette garantie.