‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 44 sur 73 · OUEN · texte numérisé non relu

OUEN

Notons qu’en Autriche, le cautionnement garantit aussi les dommages-intérêts, c’est-à-dire les réparations civiles dues pour le dommage causé par le délit.

Les décisions que rend la chambre du conseil, sur les questions d'emprisonnement préalable et de liberté provisoire, celles relatives au cautionnement, sont susceptibles d'appel devant la Cour de seconde instance, tant du chef de l'inculpé que des autres parties intéressées.

$ 3. Actes et caractères généraux de l'instruction.

Le Code a réglé avec beaucoup de soin toutes les mesures nécessaires à la recherche des preuves, le constat, les perquisitions, les visites, les saisies.

C'est ainsi que les lettres, télégrammes et autres envois émanant de l’inculpé ou à lui adressés, une fois saisis, ne peuvent être ouverts qu'avec l’assentiment de l’inculpé. S'il le refuse, le juge doit obtenir, pour passer outre, l'autorisation de la chambre du conseil (art. 147).

La loi édicte également un droit de recours qui est appelé à servir de contrepoids à l'omnipotence du Juge.

Art. 113. « Quiconque estime qu'il lui a été faitgrief

par une ordonnance ou une négligence du juge d’in-

struction, a le droit de provoquer sur ce point une décision de la chambre du conseil, qui statue en dernier ressort, ministère public et juge d'instruction entendus. »

Ceci dit, constatons que l'instruction est secrète, que les témoins sont entendus ‘art. 162) séparément, et hors la présence de l’accusateur, de l’inculpé et de son conseil; que le juge peut les confronter entre eux (art. 168) ou avec l’inculpé, mais qu’iln’y est point obligé.

La grosse innovation du Code de 1874, est l’introduction du conseil dans la procédure préparatoire. L'art. 45 pose le principe et définit Le but de l’innovation : assurer les droits de la défense.

« Au cours des constatations préliminaires et de l'instruction, l'inculpé peut se faire assister d’un conseil choisi sur la liste des défenseurs, soit pour veiller à la conservation de ses droits à chaque acte de la procédure qui intéresse directement l'établissement du fait et qui ne peut être renouvelé plus tard, soit pour suivre sur un recours déjà formé par lui. S'il est détenu, il pourra s'entretenir avec lui en présence d’une personne attachée au tribunal. »

Ainsi la loi ne veut pas que l’inculpé puisse jamais être séparé de l’avocat qu'ils’est donné. La seule rigueur qu'elle autorise contre lui est la mise aux fers (art. 188) s’il cherche à prendre la fuite ; elle écarte le secret. Mais d'autre part elle exerce sur les rapports

de l'avocat et de son client, une surveillance étroite et jalouse, qui ne nous semble guère compatible avec l'indépendance et la dignité du barreau.

Quel est le rôle de l’avocat?

I prend connaissance de tout ou partie des actes de la procédure, si le juge d'instruction, et, en cas decontestation, la chambre du conseil juge cette communication compatible avec le but de l'instruction. En tout cas, il doit lui être délivré, sur sa demande, copie du mandat d'arrêt et de ses motifs, ainsi que de toute ordonnance du juge contre laquelle l’inculpé s’est pourvu (art. 45).

On peut s'étonner qu'après avoir admis le concours de l’avocat dans l'instruction, la loi ne lui reconnaisse pas le droit ferme et incontestable de prendre communication des pièces au lieu de confier à la bonne volonté du juge le soin de les lui remettre ; qu'elle n’impose également la communication de l'ordonnance, qu'après que le pourvoi est déjà formé contre elle, alors qu'il semble utile d'en interroger la lettre et le texte précisément pour savoir si on doit l’attaquer.

Après la notification de l’acte (1) d'accusation, l'inculpé peut s’entretenir ‘vec son défenseur hors la pré-

(1) En Autriche, c’est l’accusateur et non la chambre d’accusation, qui met en élat d'accusation, par le dépôt de l'acte d'accusation (art. 267). L'inculpé a le droit d'y former opposition : s'il en use, l'opposition est jugée à huis clos par la Cour de seconde instance, ministère public entendu.

sence d'un tiers. Ils ont l’un et l’autre le droit de prendre connaissance des actes, à l'exception du procèsverbal de délibération de la Cour, et d’en tirer copie. (art. 45).

C'est à ce moment aussi qu’ils reçoivent, sur leur demande,copie. sans frais des procès-verbaux des visites de lieux, des rapports d'experts, des documents originaux qui déterminent l'objet du procès criminel (art. 45).

Le défenseur ne joue que le rôle de conseil pendant l'instruction préparatoire. I n’a pas le droit d'assister à l’interrogatoire (art 97) mais seulement, et s’il le Juge convenable, au constat, aux visites domiciliaires, à la perquisition des papiersetobjets compromettants: il peut indiquer les objets auxquels doivent s'étendre les constatations.

Les fonctions du défenseur sont, somme toute, assez restreintes : mais même dans ces termes là, elles affirment hautement les droits de la défense, et le contrôle que l’équité commande d'établir sur les actes des magistrats chargés de l'instruction.

$ 4. De l’interrogatorre.

L'inculpé doit être entendu dans les vingt-quatre heures de sa traduction devant le juge d'instruction. La loi ne déclare pas que ce soit là le seul et unique

interrogatoire qu’elle autorise. Elle veille seulement à ce que l'interrogatoire ne puisse pas dégénérer en un abus fatal à la justice, en une source de violences et d'erreurs.

L'interrogatoire sera fait avec modération et patience En principe il est oral, sauf la faculté de permettre une réponse par écrit sur certains points difficiles à expliquer (art. 198). Ministère public, témoins, défenseur en sont écartés. Cependant le juge, lorsque cette mesure lui semble utile, peut ordonner que les témoins instrumentaires y assistent; il peut également l'ordonner, si l’inculpé le demande.

Les questions doivent être posées de façon à faire connaître à l'inculpé les motifs dé suspicion qui pèsent sur lui, de facon à le mettre à mème de les détruire ou de les confirmer (art. 199). S il invoque des preuves où des faits à décharge, il y a lieu de vérifier ces allégations, à moins qu’elles n'aient pour but de retarder l'instruction de l'affaire.

Les questions ne seront ni vagues, ni obseures, ni ambiguës, ni captieuses (art. 200).

I ne peut être employé ni promesses, ni représentations, ni menaces ou moyens de contrainte pour amener l’inculpé à faire des aveux ou d’autres déclarations délerminées. L'instruction ne doit pas être retardée par les efforts faits pour obtenir un aveu (art. 202).

Les pièces de conviction doivent être représentées à l’inculpé afin qu'il les reconnaisse.

L’aveu n'est pas le but unique de l’interrogatoire. Il peut en être le résultat heureux, mais, ainsi obtenu, il doit être contrôlé et ne dispense pas le juge d'arriver à la démonstration des faits avoués.

Si l'aveu est général et confirmé par les autres données de l'instruction, l'obligation de procéder à denou-" velles investigations est subordonnée aux réquisilions spéciales de l'accusateur (art. 206).

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