SECTION III BELGIQUE
Le Code de 1808 fut appliqué en Belgique pendant de longues années, el y demeura intact jusqu'en 1852, époque à laquelle on s’occupa de réformer celles de ses dispositions qui ont trait à la liberté individuelle. La loi du 13 février 1852 fut un premier coup porté à l’omnipotence du juge d'instruction.
Elle distingua nettement le mandat de dépôt du mandat d'arrêt; limita l'interdiction de communiquer, et l’entoura, même ainsi réduite à une durée de dix jours, de garanties sérieuses, en armant la chambre du conseil du droit d'en donner mainlevée, dans le cas où le juge userait trop facilement de la faculté qu’il a de renouveler l'ordonnance.
La loi de 1852 ne permettait pas que le mandat de dépôt devint d’un emnloi fréquent, général et abusif en matière correctionnelle. Lancé par le juge dans la limite de ses pouvoirs, il était nécessaire pour qu'il produisit tous ses effets, qu'il fût maintenu par la chambre du conseil.
Le minimum du cautionnement était supprimé. La liberté provisoire était rendue facultative dans les affaires criminelles; l'élargissement provisoire sur sim-
ple promesse de se représenter cessait d'être interdit. Enfin un contrôle sérieux et immédiat, en quelque sorte sur chacun des actes du juge d'instruction, était conféré à la chambre du conseil, et garantissait les droits de la défense.
Telles étaient les innovations assurément libérales de la loi de 1852. Elles étuent insuffisantes. De nom- Dreux et graves abus se produisirent; des réclamations se firent jour dans la presse, et Le 13 juin 1873 la chambre des représentants invitait, par un ordre du jour motivé et voté à l'unanimité, le gouvernement à
. modifier la procédure pénale préparatoire. Le projet déposé pour répondre à ce vœu est aujourd’ui la loi du 20 avril 1874.
La commission a pu dire avec raison dans son rapport que, sans désarmer la sécurité sociale, sans mé connaître les nécessités de la répression, cette loi accorde à la liberté individuelle des garanties inconnues chez la plupart des peuples.
S 1. Mandats et arrestations.
La loi de 1874 ne conserve plus que le mandat d'arrêt; celui de dépôt, maintenu en 1852,dis paraît.
Le mandat d'arrêt devient révocable. Disposition louable, car 1l est juste que le juge puisse au cours de l'instruction, donner mainlevée du mandat qu'il a dé-
cerné, quand les charges sont moins graves, les incriminations réfutées, les soupçons dissipés, quand le fait reproché, considéré d’abord comme un crime pas sible d’une peine perpétuelle, se change par suite de révélations ultérieures, en un simple délit ou n’entraîne qu'une peine temporaire.
Le mandat d'arrêt (art. 1) ne peut être délivré par le juge qu'après l'interrogatoire, sans qu'il soit besoin des conclusions du ministère public.
Les attributions du magistrat sont très clairement précisées et limitées.
La loi de 1852 avait ainsi réglementé cette matière. Lorsqu'il s'agissait d’un prévenu domicilié et d’un fait passible seulement d’un emprisonnement correctionnel, le juge ne pouvait décerner un mandat de dépôt que dans les circonstances (1) graves et exceptionnelles. Si le fait était de nature à entrainer une peine seulement infamante, la réclusion ou les travaux forcés à temps, le juge d'instruction pouvait ou décerner un mandat de dépôt, ou laisser l’inculpé en liberté, si le procureur du roi y consentait. — Le fait emportait-il une peine afilictive et infamante? Le juge d'instruc-
(4) Le ministre de la justice, dans la discussion de la loi de 4874, lit remarquer que les magistrats en tout et à tout propos virent des circonstances graves et exceptionnelles, et que celle manière d'interpréter les textes, fut la seule cause du nombre et de l'exagération des détentions préventives, qui alarmèrent l'opinion publique.
tion après avoir entendu le ministère public décernait un mandat d'arrêt.
La loi de 1874 laisse moins de place à l'arbitraire.
En matière correctionnelle, quand l’emprisonnement encouru est inférieur à trois mois, le mandat d'arrêt est interdit. Le prévenu a droit, sans aucun délai, à la liberté provisoire (art. 1).
Lorsque l’emprisonnement est de plus de trois mois, ou qu'il s’agit d’une peine plus grave, la loi crée diverses catégories de traitements.
Premier cas. — La peine est au-dessous de quinze années de travaux forcés.
Si l’inculpé n'est pas domicilié en Belgique, le juge est investi à son égard d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'utilité de la détention préventive : toutes Les fois que cette mesure lui paraît justifiée par les circonstances, il délivre un mandat d'arrêt. I] n'est pas même tenu d'indiquer dans le mandat les faits qui motivent sa décision (art. 2).
Si l’inculpé est domicilié en Belgique, le juge ne peut délivrer de mandat d'arrêt, que dans les circonstances graves et exceptionnelles, lorsque l'intérêt de la sécurité publique lui en fait une obligation (art. 1).
M. Thonissen, rapporteur, a indiqué la portée de ses dispositions : « Il faut que les circonstances graves et exceptionnelles soient énumérées et, pour ainsi dire, définies dans chaque espèce ; 1l ne suffit pas qu'on insère dans le texte du mandat une formule gé-
nérale, applicable à la plupart des cas qui peuvent se rencontrer dans l'instruction. » La loi elle-même a pris soin, en établissant un contrôle sérieux, d'indiquer que les termes dont elle se sert, ne sont point une vague et stérile recommandation. Elle donne, en effet, au procureur du roi et à l’inculpé le droit d’attaquer le mandat et en particulier les motifs de sa délivrance, devant la chambre du conseil. Si donc ces motifs ne sont pas respectables et ne sont point l’expression d’un intérêt général, réel et effectif, mainlevée sera donnée du mandat.
Deuxième cas. — La peine encourue est de quinze à vingt ans de travaux forcés ou une peine plus considérable, par exemple l’'emprisonnement perpétuel.
Dans ce cas, la détention préventive est la règle g6nérale ; le juge doit délivrer un mandat d'arrêt ; il ne peut laisser l’inculpé en liberté que sur avis conforme du procureur du roi. L’assentiment de ce magistrat, représentant de la société, est un gage que l’inculpé ne sera jamais laissé eu liberté, quand il vaura contre lui des présomptions graves, ou quand les besoins de l'instruction réclameront son incarcération immédiate.
La loi belgene s’est pas contentée des précédentes dispositions, qui lient étroitement les mains des juges d'instruction : elle veut encore protéger les justiciables contre toute atteinte inutile à leur liberté, en déclarant le mandat d'arrêt provisoire et caduc : « Le mandat d'arrêt (art, 4) ne sera pas maintenu si, dans
les cinq jours de l'interrogatoire, il n'est pas confirmé (1) par la chambre du conseil, sur rapport du juge d'instruction. Cette chambre doit entendre, dans leurs observations, le procureur et l’inculpé. »
Celui-ci peut même s’y faire assister d’un conseil, et doit être spécialement interpellé à ce sujet. S'il en demande un, le président de la chambre appelée à statuer, fixera vingt-quatre heures à l'avance le lieu, le jour, l'heure de la comparution, afin que l'avocat puisse préparer ses observations sur les motifs du mandat d'arrêt (S 2, art. 4).
Enfin, la loi a prévu le cas bien rare où une détenlion préventive ordonnée par le juge d'instruction, confirmée par la chambre du conseil, pourrait devenir une véritable vexation. Elle veille à ce que cette détention, une fois prononcée, ne se prolonge pas sans nécessité : « Si la chambre du conseil, dit l’art. 5, n’a pas statué dans le mois à compter de l'interrogatoire l’inculpé sera mis en liberté, à moins que la chambre, par ordonnance motivée, rendue à l'unanimité, le procureur du roi, l’inculpé ou son conseil entendus, ne déclare que l'intérêt publie exige le maintien de la détention. Il en sera de même successivement de mois en mois, si la chambre du conseil n’a pas statué
(4) Sous l'empire de la loi de 1852, la confirmation faite par la chambre du conseil, était devenue une simple formalité parce que le tribunal statuait à huis clos et sans débats contradictoires.
sur la prévention à la fin d'un nouveau mois. » C’est là une garantie efficace contre les négligences, les oublis des magistrats, les lenteurs de l'instruction.
Toutes ces dispositions forment un ensemble de mesures fort louables et d’une incontestable utilité contre les abus de pouvoir et les applications illégales ou même simplement imprudentes des mandats qui constituent la détention préventive.
Quant à l'interdiction de communiquer, il est impossible qu’elle dégénère en torture pour le détenu, ou en procédé d'instruction. Elle peut être ordonnée pour une durée de trois jours et n’est pas susceptible de renouvellement (art. 3).
$ 2. De la liberté provisoire.
L'individu qui a été arrêté en vertu d’un mandat d'amener peut le faire tomber, en démontrant à la chambre du conseil que la sécurité sociale n’exige pas que cet ordre soit confirmé.
C'est uns première façon d'obtenir son élargissement provisoire.
Mais le mandat, une fois confirmé, ne peut plus être révoqué que sur conclusions conformes du ministère public (art. 6) et à charge pour l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure.
La nécessité des conclusions conformes s'explique
aisément : l'ordre d'écrou a subi le contrôle de la chambre du conseil : toutes les apparences sont done réunies qu'il est basé sur des présomptions graves de culpabilité. Dès lors la détention préventive est surtout destinée à assurer l'exécution du jugement; or c’est le parquet qui est chargé de veiller à cette exécution, i] est donc juste qu'il apprécie souverainement un acte qui menace de la compromettre.
Quand les magistrats ne donnent pas mainlevée du mandat, l'inculpé peut par requête solliciter sa mise en liberté provisoire.
Cette demande est portée devant la chambre du conseil ou devant la chambre des mises en accusation, suivant que c'est l’une ou l’autre de ces juridictions qui est saisie de la procédure, au moment où elle est formée.
Il peut être fait droit à cette demande en tout état de cause.
C'est ainsi que la chambre du conseil, quand elle renvoie l'affaire à la chambre des mises en accusation, peut élargir l’inculpé s’il est détenu; comme décerner contre lui, s’il est libre, une ordonnance de prise de corps, immédiatement exécutable (art. 9).
Quel que soit le parti pris par la chambre du conseil, il appartient toujours à la chambre d'accusation, quand la procédure lui a été transmise, de se prononcer librement sur la question de savoir si l’inculpé doit demeurer libre ou détenu. Elle doit même statuer sur
cette difficulté dans toutes les affaires qui lui sont renvoyces. :
La chambre du conseil, qui infirme le mandat ou la juridiction qui accorde la liberté provisoire, peut soumettre l’inculpé à l'obligation de fournir un cautionnement, dont la loi ne fixe ni le minimum ni le maximum (art. 10), en abandonnant le soin d’en fixer le taux à la juridiction qui l'exige.
Ce cautionnement, qui assure la représentation de l’inculpé, ne garavtit plus le payement des dommagesintérêts dus à la partie civile. I n’a plus d’autre fondement que l'intérêt social, et a ainsi recouvré, en 1874, son véritable caractère que lui avait enlevé la loi de
Quand l'inculpé a été mis en liberté provisoire, le juge d'instruction peut, en tout état de cause, décerner contre lui un nouveau mandat, s'il manque à se présenter à un des actes de la procédure, ou bien si des circonstances graves rendent cette mesure nécessaire (art. 8).
ler encore la loi prend des précautions pour que les concessions de liberté provisoire ne soient point illusoires. Elle veut que les circonstances graves et nouvelles soient spécifiées dans le mandat; et que ce man” dat soit soumis dans les cinq jours de son exécution, à la chambre du conseil qui statuera après un débat oral et contradictoire sur la question de savoir si le mandat doit être maintenu.
$ 3. Caractères généraux de l'instruction.
L'instruction préparatoire est secrète; interrogatoire, audition des témoins et, d'une façon plus générale, tous actes nécessaires à la recherche de la vérité se font conformément au Code de 1808, hors la présence de l’accusateur et du conseil.
Seulement dès le début de l'instruction, immédiatement après le premier interrogatoire, l’inculpé peut communiquer avec un conseil (art. 3).
Cette communication est utile, libre, sans assistance de témoins, sans la présence de gendarmes ou de geôliers. L’interdiction de communiquer peut seule l'entraver, et encore pendant trois jours uniquement.
Le rôle du conseil, dans cette phase du procès, est principalement d'indiquer à l'accusé quels sont ses droits, ses prérogatives; d'intervenir partout où s’agitent les questions relatives à la liberté provisoire, de soutenir et de diriger par ses avis la défense de l'inculpé.
Le défenseur ne reçoit communication des pièces de la procédure que quand l'affaire est portée devant la chambre d'accusation.
C’est encore lui qui veille à ce que les mesures (art. 26) prescrites par la loi pour accélérer la procédure soient observées. La chambre d'accusation est
appelée à se prononcer sur la légitimité des retards signalés, procureur et conseil entendus ; il lui appartient également de prendre les mesures que comporte la situation.
La loi belge de 1874 ne touche qu'aux intérêts de la liberté individuelle. 1 est aujourd’hui question de modifier complètement l'instruction préparatoire. La loi du 17 avril 1878 contient le titre préliminaire d’un nouveau Code de procédure pénale.
Quel sera l'esprit de cette réforme ? La commission de la Chambre des représentants a déclaré violentes et injustes les critiques dirigées contre le Code d'instruction criminelle.
Il n’y a donc pas lieu, et tel sera vraisemblablemen le nouveau Code, de toucher au système général d’instruction qui fonctionne sans désavantage depuis an demi-siècle : 1l suffit de mettre en relief les principes essentiels posés par l'Assemblée constituante, de supprimer les restrictions apportées à leur développement par le Code de 1808, et d'organiser plus solidement et d’une façon plus large les droits de la défense.