‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 46 sur 73 · SECTION IV RUSSIE · texte numérisé non relu

SECTION IV RUSSIE

Le Code d'instruction criminelle, qui date de 1864,

OT a réalisé un progrès considérable sur la législation antérieure.

L'inculpé ne peut pas communiquer avec un conseil pendant l'instruction préparatoire. Mais certaines garanties très appréciables lui ont été accordées.

C'est ainsi que les témoins sont interrogés en présence de l’inculpé, mais toujours un à un. Par exception, quand des raisons graves exigent qu'il soit dérogé à ce principe général, l'audition peut avoir lieu en l’absence de l'inculpé (art. 446). Et dans ce cas: « La déposition du témoin qui a été ainsi entendu secrètement, doit être lue à l'accusé, qui peut y objecter et demander au juge de poser au témoin de nouvelles questions. Les circonstances que l'accusé oppose à la déposition du témoin doivent être éclaircies par le juge d'instruction, si elles ont une signification réelle dans la cause » (art. 448 et 449).

Ce sont là, pour la défense, de sérieux avantages : toutefois, pour qu'ils ne soient point illusoires, il faut que l'inculpé puisse faire casser par une juridiction supérieure l'ordonnance portant refus du juge de se soumettre aux dispositions légales qui les établissent. La loi n’édicte point expressément cette sanction ; mais il est difficile de croire qu’elle n’existe pas.

L'inculpé a le droit d'assister aux perquisitions et visites domiciliaires et à l'audition des voisins et coha-

bitants qui déposent sur son genre de vie et sur ses

occupations.

Le juge d'instruction doit en outre lui donner, s’il le demande, copie sans frais de tous les actes de l'information, déposition des témoins, etc.

Une décision du Conseil de l'Empire, en date du 30 octobre 1878, s'occupe d'assurer au public linviolabilité de la correspondance : «Les lettres et télégrammes adressés à des personnes qui sont l'objet de poursuites judiciaires ou émanant d'elles, ne peuvent pas être saisis et ouverts d'office par le juge d’instruction. Ce magistrat doit en demander l'autorisation au tribunal de cercle, et ce tribunal, s’il la lui accorde, doit motiver sa décision par un exposé précis des faits qui nécessitent cette mesure. »

L'instruction terminée, les accusés et tous ceux qui sont intéressés dans l'affaire ou leurs fondés de pouvoirs, sont admis à prendre communication au greffe, des pièces authentiques de la procédure, sous la surveillance du secrétaire.

Le juge d'instruction demande ensuite à l’inculpé s1l a quelque chose à dire pour sa justification. Ce dernier fait de nouvelles déclarations pouvant avoir de l'importance, la procédure doit être complétée en conséquence (art. 476-477).

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