‹ De la venditio bonorum en droit romainChapitre 47 sur 73 · TROISIÈME GROUPE · texte numérisé non relu

TROISIÈME GROUPE

L'Italie et la Suisse doivent être rapprochées.

Leur système général d'instruction, et c’est en cela qu'elles se distinguent des différents pays que nous venons de traverser (Allemagne, Autriche, Belgique, Russie), est resté semblable à celui de la France.

L'inculpé n’est assisté (1) d'aucun conseil ; l'œuvre de l'accusation se construit librement, à l’abri de toute contradiction. Sur ces points l’œuvre du législateur de 1808 a été respectée.

En revanche elle a subi d'importantes modifications, en ce qui concerne les mesures relatives à la liberté individuelle.

(4) Réserve faite du droit que la loi italienne donne à l'inculpé de faire soutenir ses prétentions par un avocat, dansles questions de liberté provisoire. L'intervention de l'avocat est exclusivement limitée à cette fin spéciale.

SECTION PREM:ERE

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