ITALIE
Le Code de procédure pénale remonte au 26 novembre 1865.
Des abus sans nombre, presque invraisemblables, en ont signalé l'application. En 1873 par exemple, sur 194,108 individus arrêtés et détenus préventivement, 93,638 étaient relâchés à la suite d’une ordonnance de non-lieu. Saisi de ces révélations, le Parlement italien vota la loi des 30 juin -5 juillet 1876, qui transforma complètement les règles applicables en matière de détention préventive et de liberté provisoire.
La loi de 1876 se compose de trois parties : l’une, relative à la délivrance des mandats de comparution et d'arrêt ; la seconde, à la confirmation et à la révocation de ces mêmes mandats ; la troisième, réglementant la mise en liberté provisoire des inculpés.
$ 1. Délivrance des mandats.
Ep principe, le juge d'instruction, se guidant d'après
EI la gravité du fait incriminé, peut à son choix délivrer un mandat de comparution ou un mandat d'arrêt (article 182).
Toutefois il ne peut délivrer qu’un mandat de comparution :
1° Contre les inculpés qui ne sont menacés que d'une interdiction des fonctions publiques.
2° Contre les prévenus qui encourent seulement un emprisonnnement de trois mois ou de moins de trois mois.
En revanche le mandat d'arrêt est susceptible d’être délivré de plein droit, sans autre avertissement préalable, art. 182 :
1° Contre les vagabonds, gens sans aveu, mendiants et autres personnnes suspectes (art. 206, $ 1!, quand il s’agit d’une peine supérieure à trois mois de prison.
2° Contre les prévenus de rébellion, ou résistance, outrages ou violences envers les dépositaires de l'autorité publique ou envers les agents de la force publique.
3° Contre les prévenus de fabrication, introduction dans le royaume, vente, port, détention d'armes, précédemment condamnés pour rébellion, résistance ou violence envers les dépositaires ou agents de la force publique.
4° Contre les prévenus de vol, escroquerie, fraude, encourant plus de trois mois de prison.
5° Contre tout individu inculpé d'un crime, sans
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domicile ou résidence fixe dans le royaume, ou déjà en état de fuite (art. 182).
6° Enfin contre tout inculpé, à l’occasion de qui un mandat de comparution a déjà été lancé, pour un délit emportant au moins la prison comme peine principale, et qui ne comparaît pas, sans justifier d'un empêchement légitime (art. 183). |
La justice conserve d'assez grandes facilités pour procéder aux séquestrations rapides : la loi n’a point voulu, sous le prétexte de remédier à des abus préexistants, lui lier complètement les mains ou paralyser son action ; elle a simplement cherché quelques améliorations réclamées par l'expérience, et, chose remarquable, c’est dans la détermination a priori du mandat à délivrer et des cas dans lesquels tel ou tel mandat doit l'être, qu'elle les a trouvées : le pouvoir discrétionnaire du juge a paru en Italie la source principale des maux dont souffrait la liberté individuelle.
S 2. Confirmation et révocation des mandats.
Dans le cours de l’instruction le juge peut transformer le mandat de comparution en mandat d'arrêt
Cette mesure ne peut s’opérer qu'après conclusions du ministère public. Il faut en outre qu'il y ait des présomplions graves de culpabilité, des circonstances particulières qui rendent nécessaire de s'assurer de la
Rire personne de l'inculpé. et, en général, il est iüdispensable qu'il ait été (1) interrogé (art. 205).
Mais aucune de ces conditions n'est exigée quand le mandat d'arrêt est lancé dans l'hypothèse de l’art. 183 sur défaut à la suite du mandat de comparution.
Le mandat d'arrêt n’est pas irrévocable.
Pendant la procédure préparatoire et tant que la chambre du conseil n’est pas saisie, le magistrat instructeur est tenu, sur la demande de l’inculpé et aussi d'office, le ministère public entendu, de rapporter le mandat d'arrêt :
1° Quand les actes de l'instruction enlèvent au fait incriminé la qualification en raison de laquelle le mandat avait été délivré et toute autre qualification permettant de le délivrer;
2° Quand les preuves et indices qui avaient fait décerner le mandat auront été infirmés, sauf à délivrer un autre mandat s'il y a lieu (art. 185).
Cette infirmation est possible, même si le mandat n'a pas encore été exécuté.
Le ministère public et l’inculpé peuvent appeler devaut la chambre des mises en accusation de l’ordonnance du juge rendue contrairement à leurs conclusions et demandes (art. 185).
Ces infirmations de mandat ne désarment pas la jus-
tice, car elles sont entourées d’une double garantie, à
(1) L'interrogatoire doit avoir Leu dans les vingt-quatre heures qui suivent l'arrestation.
savoir que celui qui en profite doit promettre de se représenter à loute réquisition el qu'un nouveau mandat peut toujours être décerné contre lui.
$ 3. Liberté provisoire.
Le juge d'instruction jouit de la plus grande liberté d'action en cette matière.
C'est ainsi qu'il peut mettre en liberté provisoire, sans caution, tout individu sur lequel ne pèsent pas de trop lourdes charges.
L'élargissement est d’ailleurs toujours susceptible d'être soumis à la condition d’un cautionnement, même quand il dérive d’une Infirmation de mandat (art. 213, 187), et ce cautionnement garantit non seulement la présence aux actes de l'instruction pour lesquels l’inculpé est cité. à comparaître, mais encore, le cas échéant, sa présence dans un lieu déterminé où les magistrats soient sûrs de le trouver.
Par exception, la liberté provisoire demeure fermée, même sous Caution :
1° Aux gens sans profession, vagabonds, mendiants et autres personnes suspectes ; aux individus déjà condamnés à une peine criminelle; aux inculpés d’un délit contre lesquels il peut être délivré un mandat d'arrêt aux termes des n° 1, 2, 3, $ 1 de l’art. 182; aux prévenus de vol, escroquerie ou fraudes, poursuivis de nou-
veau pour ces mêmes faits :
2° Aux individus arrêlés sur le point de commettre un crime, ou alors qu'ils élaient poursuivis par la victime ou désignés par la elameur publique ;
3° Aux prévenus de délits de rébellion, de résistance ou de violence contre les dépositaires de l'autorité publique ou les agents de la force publique, ou des délits indiqués à l’art. 45 du Code pénal, excepté quand, pour ces derniers, la chambre d'accusation a renvoyé la cause au tribunal correctionnel, aux termes de l’article 440, s'il s'agit de mineurs de dix-huit ans, prévenus de vol, quand ils ne sont pas en état de récidive (art. 206).
A part ces quelques cas, dont quelques-uns mal définis peuvent donner lieu à des interprétations très larges, la liberté sous caution fart. 205) est permise pour tous délits et crimes passibles d’une peine temporaire.
On peut s'étonner que la loi italienne ait méconnu, par ces restrictions, le principe même de la liberté provisoire : est-ce que les garanties morales offertes par un accusé ne peuve { pas être telles, quelle que soit la gravité du fait poursuivi, la durée de la peine, qu'il n y ait à redouter aucun danger de fuite? Est-ce que les magistrats ne sont pas capables de prendre en considération cet ensemble de faits et de voir si l’élaroissement provisoire ne présente pas d’inconvénients? Dès lors, pourquoi leur interdire de l’accorder, et leur enlever ainsi une faculté dont la disparition se retourne
ete contre le but avoué de la loi de 1876, qui est de protéger aussi puissamment que possible la liberté individuelle ?
La mise en liberté provisoire peut ètre demandée en tout état de cause (art. 208), mais elle ne peut être accordée postérieurement à l'arrêt déclarant qu'il s’agit d'une accusation criminelle. On en a ennelu que la chambre des mises en accusation peut l’accorder ex même temps qu'elle renvoie l’inculpé devant la Cour d'assises.
La loi de 1876, insérée dans le Code de l'instruction criminelle, a donné en pratique d’excellents résultats (1).
$S 4. Caractères généraux de l'instruction.
L'instruction est secrète, mais le juge, pour remplir sa mission, doit s’efforcer d’instruire tant à charge qu'à décharge (art. 161, 84).
Le défenseur intervient dans l'instruction, mais dans un but tout à fait spécial. Ce n’est pas pour exercer un
contrôle sur les actes et la direction de la procédure,
(1) En 1876 6n malière correclionnelle, sur 30,736 individus arrêtés el jugés, 8,892 avaient été mis en liberté provisoire soit 28 0/0 en moyenne En France, dans cette même année, sur 63,342 individus arrêtés et jugés correctionnellement, 1,788 seulement ont été mis en élat de liberté provisoire, soit 3 0/0,
pour assister aux interrogatoires ou aux dépositions de témoims, pour participer activement à tout ce qui se fait et le surveiller. Non! c’est uniquement pour représenter l’inculpé et faire valoir ses droits dans les questions de liberté provisoire.
Art. 210 : « L'inculpé peut faire soutenir sa demande par un défenseur qui déposera ses conclusions écrites dans toutes les affaires relatives à la liberté provisoire. »
Le conseil ne reçoit communication des pièces que quand la procédure a été adressée au procureur général. Elle est alors déposée au greffe de la Cour où, pendant huit jours, le dossier reste à la disposition du défenseur. Ce délai (art. 423) permet de préparer un mémoire sérieux pour la chambre d'accusation.
L'instruction n’est donc ni publique ni contradictoire.
La véritable protection pour l’inculpé réside, non point dans cette assistance écourtée de l’avocat, mais dans les attributions très étendues de la chambre du conseil.
Toutes les fois qu’il y a une instruction préparatoire ouverte, le juge d'instruction doit, vingt-quatre heures après les conclusions (1) du ministère public, en référer à la chambre du conseil (art. 197).
(4) Ces conclusions doivent être prises dans les deux jours qui suivent le premier interrogatoire, c’est-à-dire dans les trois jours à dater de l'arrestation.
Celle-ci est investie des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne la détention préventive, et les conditions à exiger de l’inculpé qu’elle met en liberté.
C’est elle qui statue sur la demande formée par le prévenu à fin d'élargissement (art. 209).
C'est elle qui révoque la liberté provisoire soit d'office, soit sur conclusions du ministère public, si l'instruction réclame cette mesure (art. 205).
C'est elle enfin qui statue sur la prévention et rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi, suivant les cas.
La loi lui donne d’ailleurs les moyens de se prononcer en connaissance de cause. Si elle se déclare mal éclairée, elle peut ordonner que l’inculpé soit à nouveau interrogé par le juge d'instruction; elle peut également exiger un supplément d’information et du juge un autre rapport.
SECTION II